DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARRILLOT c. FRANCE
(Requête no 49533/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2003
DÉFINITIF
29/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
.
En l’affaire Barrillot c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 avril 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier 2002 et 8 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49533/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcel Barrillot (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Bes, avocat au barreau de Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 29 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1941 et réside à Meyzieu.
8. A la fin des années 1980, le requérant constitua, avec le concours d’une banque (le Crédit Agricole), un groupe de sociétés afin d’effectuer des opérations de promotion immobilière et de marchand de biens. Il était représentant légal de certaines d’entre elles.
9. Le 9 juin 1993, le requérant fut placé en garde à vue et, le 10 juin suivant, il fut mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écritures de commerce et placé en détention provisoire.
10. Le 14 juin 1993, le requérant interjeta appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Le 21 juin 1993, le Procureur général prit ses réquisitions ; le lendemain le requérant déposa son mémoire devant la chambre d’accusation.
11. Par un arrêt en date du 29 juin 1993, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser une caution de quatre millions de francs. Le 2 juillet suivant, la chambre d’accusation rectifia une erreur matérielle. Pour payer sa caution, le requérant contracta un crédit bancaire, d’un montant équivalent, auprès du Crédit Agricole, en contrepartie du nantissement intégral des parts sociales des sociétés du groupe que détenait encore sa famille. Ce prêt fut accordé sous un intérêt de 4 % annuel.
12. Le 30 juin 1993, une commission rogatoire fut délivrée au service régional de la police judiciaire de Lyon. Les 12 et 19 juillet 1993, elle fut retournée au magistrat instructeur.
13. Le 27 septembre 1993, le requérant sollicita la main-levée du contrôle judiciaire qui fut rejetée par ordonnance du 4 octobre 1993. Le 6 octobre 1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 9 novembre 1993, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de rejet.
14. Le 5 janvier 1995, le juge d’instruction fut remplacé. Le 26 janvier suivant, le requérant fut confronté à son co-mis en examen et le 30 janvier 1995, le contrôle judiciaire fut partiellement levé, de telle sorte qu’une somme de deux millions de francs fut restituée au requérant.
15. Le 27 février 1995, le juge d’instruction transmit le dossier au procureur de la République, qui fit connaître son réquisitoire le 4 juin 1996.
16. Par ordonnance du 12 juin 1996, le juge renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Lyon.
17. Les 4 et 5 novembre 1998, le requérant fut cité à l’audience qui eut lieu le 17 décembre 1998. Par jugement du 21 janvier 1999, le tribunal relaxa le requérant ainsi que son co-mis en examen.
18. Ce jugement est devenu définitif en l’absence d’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable.
A. Période à considérer
20. La Cour constate que la procédure a débuté le 9 juin 1993, date à laquelle le requérant a été mis en garde à vue, et a pris fin le 21 janvier 1999, date du jugement du tribunal correctionnel. En conséquence, la procédure a duré plus de cinq ans et sept mois, pour une instance.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
22. Le Gouvernement invoque la « complexité » de l’affaire. Néanmoins, il n’entend pas contester que la durée de la procédure est partiellement imputable à la carence des autorités judiciaires. En conséquence, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
23. Le requérant considère que la procédure ne correspond pas à l’exigence du « délai raisonnable », d’autant qu’il a fait l’objet de mesures coercitives telles que l’incarcération et le versement d’un cautionnement extraordinairement élevé et que la procédure s’est terminée par une décision de première instance, constatant son innocence. Il souligne que la juridiction nationale elle-même relevait dans sa décision définitive qu’il était « regrettable » que les prévenus n’aient pas pu s’expliquer sur les faits qui leur ont été reprochés dans « des délais raisonnables ». Enfin, il souligne également que pendant près de cinq ans il n’a jamais été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés et n’avait aucun moyen de faire valoir ses éléments de défense.
24. La Cour note que la procédure a duré cinq ans et sept mois, dont trois ans et trois jours pour la phase d’instruction. Elle ne partage pas l’avis du Gouvernement sur la complexité de l’affaire (voir notamment, Francis Schertenleib c. Suisse, no 8339/78, décision de la Commission du 12 juillet 1979, Décisions et Rapports 17, p. 180). En outre, elle constate que plus de deux ans et six mois se sont écoulés entre la date de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon et la date de l’audience devant ce même tribunal.
25. La Cour est, dès lors, d’avis que la procédure litigieuse n’a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable ».
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant demande en premier lieu le dédommagement du préjudice matériel qu’il dit avoir subi du fait de la durée de la procédure. Il expose que pendant la procédure pénale, l’établissement bancaire partenaire du groupe Barrillot stoppa son concours au groupe de sociétés qu’il dirigeait. Le groupe fut ainsi placé en difficultés économiques et devait être « cédé » au Crédit Agricole pour des sommes symboliques. Il fait valoir que l’existence même de la procédure pénale qui a perduré pendant cinq ans et demi a ruiné définitivement la confiance qu’il avait pu développer auprès de ses partenaires économiques et financiers dans le monde de l’immobilier.
Par ailleurs, il fait valoir que les autorités judiciaires, afin de permettre sa mise en liberté, ont ordonné le versement d’une caution d’un montant de quatre millions de Francs qui n’a pu être financée que par le biais d’un prêt bancaire, au taux de 4 %, dont le montant des intérêts supportés demeurent considérables du fait même de la procédure pénale. Il souligne que pour obtenir ledit prêt bancaire, il a dû confier en garantie au Crédit Agricole l’intégralité des parts sociales des sociétés qu’il dirigeait ; l’existence de cette garantie ayant par la suite contribué à la perte des actifs professionnels de sa famille.
Le requérant chiffre le montant des intérêts versés en raison de la durée excessive de la procédure à 116 672 EUR et réclame cette somme au titre du préjudice matériel.
29. Au titre du préjudice moral, le requérant expose que ses déclarations n’ont été recueillies qu’à deux reprises en juin 1993 au cours de la garde à vue, puis devant le tribunal correctionnel. Il fait valoir que nonobstant le secret de l’instruction, la nouvelle de son incarcération et de poursuites pénales s’est vite répandue dans le microcosme professionnel de l’immobilier où les relations de confiance sont nécessaires à la bonne marche des affaires. Le requérant expose que l’humiliation qu’il a subie du fait de cette procédure pénale, anormalement longue, lui a causé un réel préjudice moral.
En conséquence, il réclame la somme de 60 979,61 EUR.
30. Le Gouvernement considère que ces demandes sont manifestement excessives. Il expose que le requérant ne fait pas de démonstration convaincante du lien de causalité entre la durée et de la procédure et les dommages moraux (atteinte à la réputation) et les dommages matériels (renforcement des garanties exigées par les partenaires d’affaires). Il propose une indemnisation de 5 000 EUR, au titre de la satisfaction équitable, toutes causes de préjudices confondues.
31. S’agissant du dommage matériel, la Cour constate que le requérant a versé une caution de quatre millions de francs afin d’obtenir sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Pour ce faire, il a dû contracter un prêt bancaire à un taux d’intérêt de 4 % l’an. A ce titre, la Cour estime qu’eu égard à l’ensemble de la procédure, une durée de trois ans d’inactivité est imputable aux autorités judiciaires. En conséquence, les intérêts annuels payés au titre de la caution pendant cette période doivent être remboursés au requérant, soit la somme de 48 780 EUR.
32. La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure qui se conclut par un arrêt du tribunal correctionnel prononçant sa relaxe. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui octroie 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
33. Le requérant réclame 4 573,47 EUR au titre des frais irrépétibles et de procédure qu’il a dû exposer. Il fournit deux notes de provision sur honoraires et frais, datées des 22 mars 2001 et 16 mars 2002, sans préciser explicitement les montants relatifs à la procédure devant la Cour. La première porte sur un montant de 17 940 Francs (soit 2 734,94 EUR), la seconde porte sur un montant de 2 738,84 EUR.
34. Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, les frais et dépens exposés devant les juridictions nationales ne peuvent être indemnisés dans la mesure où la Cour constate une violation du seul droit du requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable (Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, 14 mai 2002, non publié). En conséquence, il considère que seuls les frais engagés devant la Cour sont susceptibles d’être indemnisés.
35. La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir par exemple, Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Il convient donc de rejeter toute prétention du requérant non fondée sur des frais engagés devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, arrêt du 14 mai 2002, non publié).
Or, il ressort des éléments du dossier que seule la note de provision sur honoraires et frais datée du 16 mars 2002 correspond aux frais engagés devant la Cour.
Ainsi, sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime, statuant en équité, que le montant réclamé par le requérant au titre des frais et dépens est excessif et lui accorde 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 780 EUR (quarante huit mille sept cent quatre-vingt euros) pour dommage matériel, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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