Résolution CM/ResDH(2023)484
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Bartesaghi Gallo et autres contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12131/13+
BARTESAGHI GALLO ET AUTRES
22/06/2017
22/09/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l’article 3 de la Convention dans ses volets matériel et procédural établies en raison des mauvais traitements subis par les requérants aux mains d’agents de l’Etat et de l’absence d’enquêtes et de procédures judiciaires effectives sur ces événements, survenus lors du sommet du G8 tenu à Gênes en juillet 2001 ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée, étant donné que dans cette affaire la prescription empêche regrettablement l’ouverture d’une nouvelle enquête sur les actes de torture subis par les requérants ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatés par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Cestaro c. Italie (Requête no 6884/11), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour prévenir des violations similaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’a pu être prise dans cette affaire en raison du délai de prescription applicable ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la prévention d’actes de mauvais traitements par des agents de l’État et l’effectivité des enquêtes et des procédures judiciaires sur ces événements dans le groupe d’affaires Cestaro c. Italie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.