Résolution CM/ResDH(2019)165
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2019,
lors de la 1351bis réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
55565/00
BARTIK
21/12/2006
21/03/2007
4663/05
SOLTYSYAK
10/02/2011
20/06/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la restriction disproportionnée au droit des requérants de voyager à l’étranger, motivée par leur accès antérieur à des informations classifiées pendant leur carrière professionnelle (violations de l’article 2 du Protocole no 4) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir Annexe) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne paraissent plus subir les restrictions de circulation susmentionnées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Berkovich et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises dans l’affaire Berkovich et autres ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)...
Informations sur les mesures prises pour se conformer aux arrêts
I. Résumés des affaires
Ces deux affaires concernent une restriction disproportionnée à la liberté de circulation des requérants, du fait que les autorités ne leur ont pas permis de voyager à l’étranger à des fins privées, respectivement en 1999 et 2005, au seul motif qu’ils avaient eu accès à des informations classifiées (« secrets d’État ») au cours de leur carrière professionnelle (violation de l’article 2 du Protocole no 4).
II.Paiement de la satisfaction équitable et autres mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et numéro de la requête
Dommages pécuniaires
Dommage non-pécuniaires
Frais et dépens
Total
Payé le
Bartik (55565/00)
-
3,000
1,600
4,600
09/11/2007
Soltysyak (4663/05)
-
3,000
850
3,850
06/10/2011
Les intérêts de retard ont été payés dans l’affaire Bartik.
b) Autres mesures individuelles
En ce qui concerne l’affaire Bartik, il ressort de l’arrêt que le requérant a obtenu son passeport en 2001. En ce qui concerne l’affaire Soltysyak, il ressort de l’arrêt que la restriction sur les voyages du requérant a expiré en 2008 ; après cette date, le requérant était libre de demander un passeport.
Dans ce contexte, aucune autre mesure individuelle ne parait nécessaire.
III.Mesures générales
Les mesures générales requises pour remédier aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continuent d’être examinées dans l’affaire Berkovich et autres (no 5871/07 et al).
IV.Conclusion
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires, mis à part le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales seront examinées dans l’affaire Berkovich et autres, et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans ces affaires.
Full & Egal Universal Law Academy