DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARTL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 50262/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2004
DÉFINITIF
22/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bartl c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50262/99) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Werner Bartl (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
4. Le 18 juin 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1961 et réside à Nový Jičín.
6. En 1978, le requérant et sa sœur B.K. devinrent copropriétaires d’une maison et d’un terrain qu’ils avaient hérités de leurs parents. B.K. fut chargée d’administrer ces biens jusqu’à l’âge de majorité du requérant ; cependant, lorsque celui-ci l’informa en temps utile de son intention de disposer de sa part d’héritage, B.K. s’y opposa.
7. Le 10 février 1989, le requérant saisit donc le tribunal de district (okresní soud) de Chomutov d’une demande tendant à la dissolution et au partage de la copropriété (návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví). Proposant que toute la propriété soit attribuée à B.K., le requérant demandait de se voir accorder une compensation financière en contrepartie.
8. Le 18 mai 1989, le tribunal prononça l’extinction de l’instance, faute pour le requérant d’avoir payé les frais de procédure. Cette décision fut annulée le 18 septembre 1989, après que le requérant s’acquitta de la somme nécessaire ; il allègue avoir fait ainsi dès le 3 mai 1989.
9. A l’audience du 18 septembre 1989, le tribunal procéda à l’audition de B.K. Celle-ci fut alors invitée à présenter la liste des investissements consacrés à la maison. Selon le Gouvernement, elle soumit un exemplaire de cette liste le 17 octobre 1989 ; le requérant affirme ne l’avoir jamais vu.
10. Le 29 mai 1990, le requérant fut interrogé par le tribunal de district de Karviná. B.K. se prononça sur sa déposition lors d’une audience tenue le 7 février 1991.
11. Le 23 octobre 1990, le requérant se plaignit des retards de la procédure auprès du tribunal régional (krajský soud) d’Ústí nad Labem. Il fut admis par la suite que la procédure souffrait d’atermoiements et le requérant fut assuré que cette situation allait être redressée.
12. Ni les parties ni le témoin convoqué ne comparurent à l’audience du 12 mars 1991, qui fut donc ajournée au 10 mai 1991. Le requérant allègue ne pas avoir reçu de citation à comparaître à cette audience.
13. L’audience fixée au 10 mai 1991 fut ajournée sine die, apparemment en raison de la maladie du juge. Le requérant fait observer qu’il n’en avait pas été prévenu et qu’il s’était déplacé en vain.
14. Le 16 septembre 1991, le tribunal tint une audience pendant laquelle le conjoint de B.K. fut entendu. N’ayant pas été présent à cette audience, le requérant s’y exprima le 7 novembre 1991. Un autre témoin fut interrogé à l’audience du 9 mars 1992, qui fut ajournée sine die afin de convoquer deux nouveaux témoins. Le 25 mars 1992, le requérant proposa d’en entendre un autre.
15. Selon le requérant, un seul témoin fut entendu à l’audience du 9 mai 1992, bien que deux autres témoins fussent présents ; de surcroît, l’audience n’aurait duré que trente minutes en raison de l’indisponibilité du juge.
16. Vu la distance considérable entre le lieu de son domicile et le siège du tribunal et afin de faire accélérer le déroulement de la procédure, le requérant demanda, le 3 juillet 1992, la délégation de son affaire à un autre tribunal. Le 28 décembre 1992, B.K. s’y opposa.
Le 24 février 1993, le tribunal régional décida de ne pas déléguer l’affaire, relevant que l’immeuble litigieux ainsi que les domiciles de B.K. et des témoins se trouvaient dans le ressort du tribunal de Chomutov.
17. A la suite d’une plainte du requérant, le vice-président du tribunal régional admit, le 20 avril 1993, que le déroulement soutenu de la procédure devant le tribunal de district était entravé par le manque de personnel.
18. Une audience se tint devant le tribunal le 29 mars 1994 et un témoin fut interrogé à cette occasion.
19. En mars et juin 1995, le président du tribunal régional admit que la durée de la procédure était excessive et s’engagea à veiller sur son déroulement.
20. L’audience du 2 mai 1995 fut ajournée en raison de la non-comparution d’un témoin proposé par requérant ; le tribunal décida de faire amener ce témoin par la police à l’audience du 7 décembre 1995. Le requérant allègue que ledit témoin n’avait pas reçu de citation à comparaître ni n’avait été contacté par la police.
21. Selon le Gouvernement, ni le requérant ni son avocat ne furent présents à l’audience du 7 décembre 1995 et la police manqua d’y amener le témoin susmentionné. Le requérant soutient en revanche que ce jour-là, il se rendit au tribunal avec quelques minutes de retard alors que l’audience avait déjà été close.
22. Le 17 janvier 1996, le vice-président du tribunal régional estima que des retards sérieux, imputables à l’inactivité du juge, étaient survenus dans l’affaire du requérant.
23. Le 25 janvier 1996, l’épouse du requérant s’adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud), se plaignant des retards dans la procédure devant le tribunal de district et de la partialité du juge concerné.
Dans sa réponse du 14 février 1996, le juge de la Cour constitutionnelle informa l’épouse du requérant que son envoi ne pouvait être considéré comme un recours constitutionnel (ústavní stížnost), dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux exigences de forme.
24. Le 2 mai 1996, le vice-président du tribunal régional fit savoir à l’épouse du requérant que des retards incontestables dans la procédure étaient dus au manque critique de juges et à la difficulté de l’affaire.
25. A l’audience du 18 juin 1996, le requérant souleva une objection de partialité contre le juge chargé de son affaire ; celle-ci fut rejetée par le tribunal régional le 26 juin 1996.
26. Le 31 octobre 1996, le témoin proposé par le requérant fut entendu (le requérant allègue qu’il en fut ainsi de sa propre initiative, le tribunal ayant de nouveau omis d’adresser au témoin une citation) et il fut décidé de faire élaborer un rapport d’expertise sur le prix de l’immeuble litigieux. Le 8 novembre 1996, un expert fut désigné à cette fin et le requérant se vit ordonner de payer une consignation.
27. Le 20 novembre 1996, le requérant dénonça le manque d’objectivité de l’expert mais, le 6 janvier 1997, ses objections furent rejetées et le dossier fut soumis à l’expert le 14 février 1997.
28. Le 30 avril 1997, le rapport d’expertise fut soumis au tribunal et le requérant s’y prononça le 30 juin 1997. Le 12 août 1997, ce dernier demanda au tribunal, en vain, de désigner un nouvel expert afin d’élaborer une contre-expertise, et d’ajourner l’audience.
29. Ladite expertise fut examinée à l’audience du 2 septembre 1997 ; à la demande de l’avocat du requérant, celle-ci a été ajournée au 4 septembre 1997.
30. Le 4 septembre 1997, le tribunal de district rendit le jugement sur le fond de l’affaire, par lequel il prononça la dissolution de la copropriété en contrepartie d’une compensation revenant au requérant.
31. Le 23 septembre 1997, le requérant fit appel, contestant l’identification de la propriété faite par le tribunal et considérant que le montant de la compensation allouée n’était pas raisonnable.
32. Le 9 mars 1998, le tribunal régional d’Ústí nad Labem annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire au tribunal de district, considérant qu’il fallait examiner la possibilité de diviser la propriété en question.
33. Une nouvelle audience eut lieu devant le tribunal de district le 24 septembre 1998, où B.K. fut de nouveau interrogée. Sur commission, le requérant fut auditionné par le tribunal de Nový Jičín le 23 octobre 1998.
34. Le 13 novembre 1998, le tribunal de district de Chomutov désigna le même expert en bâtiment qu’auparavant. Le 26 novembre 1998, le requérant souleva une objection de partialité à l’encontre de ce dernier et fit appel de la décision sur le paiement de la consignation. Ses objections furent rejetées le 18 décembre 1998 ; le 26 février 1999, le tribunal régional annula cependant la décision sur la consignation. Une nouvelle décision à cet égard fut rendue le 5 mai 1999.
35. Le 4 juin 1999, le dossier fut envoyé à l’expert qui soumit son expertise le 14 février 2000.
36. A l’audience du 13 avril 2000, l’expert judiciaire et les deux parties furent interrogés.
37. Par son jugement du 20 avril 2000, le tribunal de district décida de dissoudre la copropriété en question et d’attribuer les biens à B.K. en contrepartie de la somme de 156 202, 50 CZK (environ 4 810 EUR) à payer au requérant ; ce dernier se vit enjoindre de rembourser à B.K. le montant de ses investissements, aucune partie ne se vit allouer le rembourser les frais de procédure.
38. Le 12 mai 2000, le requérant interjeta appel, demandant de se voir octroyer la somme de 300 000 CZK (environ 9 240 euros), ainsi que le remboursement des frais de procédure.
39. Le 13 novembre 2000, la juridiction d’appel invita l’expert judiciaire à s’exprimer sur un éventuel changement de prix de l’immeuble ; la réponse fut donnée le 4 janvier 2001.
40. Le 8 mars 2001, le tribunal régional confirma le jugement du 20 avril 2000. Selon le Gouvernement, l’affaire fut définitivement close le 30 avril 2001.
41. Selon les dires du requérant, il ne reçut la somme allouée que le 18 avril 2003 et la dépensa pour le remboursement des frais de procédure et des honoraires de son avocat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
43. La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où la procédure, engagée le 10 février 1989, se trouvait alors.
La période en question s’est terminée par l’arrêt du 8 mars 2001. Elle a donc duré presque neuf ans, ayant auparavant été pendante depuis plus de trois ans, pour deux instances dont chacune a examiné l’affaire deux fois.
A. Sur la recevabilité
44. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant a omis d’utiliser certains recours destinés à accélérer la procédure ou obtenir un dédommagement pour les retards constatés, dont notamment un recours constitutionnel introduit en bonne et due forme.
45. Le requérant s’y oppose, faisant valoir que son épouse s’est adressée à la Cour constitutionnelle le 25 janvier 1996 et que lui-même a introduit plusieurs recours hiérarchiques auprès de l’administration des tribunaux. Il allègue avoir exercé ces recours dans la mesure où sa situation sociale le lui permettait.
46. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 55-69, CEDH 2003-VIII). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
47. La Cour constate enfin que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. Quant à la complexité de l’affaire, le Gouvernement note que les décisions rendues nécessitaient le rassemblement d’un grand nombre de preuves et l’élaboration de deux expertises. La procédure aurait été également compliquée par la non-comparution réitérée d’un témoin ainsi que par l’absence du requérant à plusieurs audiences. Dès lors, la durée de la procédure serait en partie imputable au requérant lui-même ; à cet égard, le Gouvernement rappelle que le requérant et son avocat n’étaient pas domiciliés dans le ressort du tribunal compétent et que l’intéressé a demandé la délégation de l’affaire à un autre tribunal. De nombreuses demandes, recours et exceptions formés par le requérant auraient également eu un impact significatif sur le déroulement de la procédure.
Pour ce qui est du comportement des autorités nationales, le Gouvernement fait observer que quinze audiences ont eu lieu devant le tribunal de première instance et deux devant la juridiction d’appel ; de surcroît, le requérant a été à deux reprises interrogé sur commission par un autre tribunal. En dernier lieu, le Gouvernement invoque le manque durable du personnel auprès du tribunal de district de Chomutov.
49. Le requérant soutient en revanche que le tribunal de district a conduit la procédure de façon chaotique, partiale et négligente. Il affirme avoir comparu à chaque fois qu’il avait reçu une citation, malgré la distance qu’il était obligé de parcourir. Sa demande de délégation à un autre tribunal ainsi que ses auditions effectuées sur commission n’auraient été motivées que par la volonté de faire accélérer la procédure. Le requérant s’étonne également devant le fait qu’un expert judiciaire n’a été désigné qu’en 1996, et argue que les rapports d’expertise étaient superficiels et incomplets. Dans ces conditions, des recours interjetés étaient pour lui le seul moyen d’exprimer son désaccord. Il note enfin que l’administration des tribunaux a à plusieurs reprises admis l’existence de retards dans la procédure, sans toutefois y remédier.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73).
51. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficultés. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait été à l’origine des retards ; il semble en revanche qu’il ait fait preuve de la diligence nécessaire, malgré le coût élevé (par rapport à sa situation sociale) de ses nombreux déplacements aux audiences.
52. En revanche, le comportement des autorités nationales, en particulier celui du tribunal de district, est critiquable. A cet égard, il convient de noter des laps de temps écoulés entre les différentes audiences, le manque de célérité dans les auditions des témoins ainsi que le fait qu’un expert judiciaire n’a été désigné que sept ans après le début de la procédure. De surcroît, les autorités nationales ont à plusieurs reprises admis que la procédure souffrait de retards.
53. Dans la mesure où le Gouvernement a argué du manque de personnel auprès du tribunal de Chomutov, la Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). La Cour déplore également qu’il n’y a pas eu d’accélération de la procédure de l’espèce malgré des promesses du tribunal régional de veiller au déroulement de celle-ci, ce qui a dû ébranler la confiance du requérant dans le fonctionnement de la justice.
54. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
55. Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
56. Le Gouvernement conteste cette thèse, alléguant que le système interne de recours contre une durée excessive de procédure permet non seulement d’accélérer la procédure mais aussi de compenser les préjudices subis.
57. Selon la Cour, ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
58. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité, §§ 81-84). Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
59. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
61. Quant à ses « prétentions financières », le requérant fait valoir que, si le tribunal lui a accordé la somme qu’il réclamait dès 1989, il n’a tenu compte ni de l’inflation ni de la durée de la procédure. De surcroît, il ne lui a pas alloué le remboursement des frais de procédure, ce qui fait qu’avec la somme reçue le requérant a pu tout justement payer ses dettes.
Pour ce qui est du préjudice moral subi, le requérant le laisse à l’appréciation de la Cour.
62. Le Gouvernement observe que le requérant ne précise pas le montant concret d’un éventuel dommage matériel (dont il n’a pas prouvé la réalité) ni d’un préjudice moral.
63. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel dommage matériel.
Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un tort moral, dont il n’est pas obligé de prouver le montant (voir, mutatis mutandis, Hartman c. République tchèque, précité, § 68 in fine). Dès lors, compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
64. Le requérant sollicite également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ressort des documents présentés que, dans la procédure interne, l’intéressé a demandé au tribunal de lui octroyer la somme de 87 130 CZK (environ 2 668 EUR) correspondant aux honoraires de son avocat.
65. Le Gouvernement estime que le remboursement des frais de la procédure interne est a priori l’affaire des tribunaux nationaux qui en ont décidé. Il ne ressort pas des documents soumis par le requérant que les frais mentionnés aient été encourus afin de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention.
66. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
Dans le cas d’espèce, le requérant a incontestablement introduit plusieurs recours hiérarchiques en vue d’obtenir une accélération de la procédure. Il n’a pas été représenté devant la Cour.
67. Dès lors, compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour octroie au requérant 200 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy