QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARTOLINI c. ITALIE
(Requête n° 44458/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bartolini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Edgardo Bartolini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44458/98. Le requérant est représenté par Mes L. et M. A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 7 avril 1991, Mme A. déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de L’Aquila à l’encontre du requérant afin d’obtenir la démolition d’une construction.
4. La mise en état de l’affaire commença le 24 mai 1991. Le 31 mai 1991, l’audience fut consacrée à l’audition de témoins. Le 18 octobre 1991, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 24 janvier 1992. Des dix-sept audiences fixées entre le 8 mai 1992 et le 25 juin 1997, six concernèrent le rapport d’expertise, quatre furent relatives à l’audition de témoins, deux furent reportées d’office, deux furent ajournées à la demande du requérant, deux à celle de la demanderesse et une audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents.
5. Après une audience, le 3 avril 1998 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 7 octobre 1998. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à deux reprises à la demandes des parties, jusqu’au 17 mars 1999. A cette date, la demanderesse déposa des documents et l’audience de présentation des conclusions fut reportée au 18 juin 1999. L’audience de plaidoiries, fixée au 12 novembre 1999, fut renvoyée d’office au 31 mars 2000.
6. A une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 11 décembre 2000, l’affaire fut mise en délibéré. Selon les informations fournies par le requérant le 19 septembre 2001, aucun jugement n’avait encore été déposé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 7 avril 1991 et était encore pendante au 19 septembre 2001.
10. Elle avait à cette date déjà duré environ dix ans et cinq mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 45 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 22 689 288 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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