Résolution CM/ResDH(2021)423
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Onze affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2021,
lors de la 1419e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6240/18
BARTOS
17/01/2019
17/01/2019
33248/13+
CSONTOS ET AUTRES
17/01/2019
17/01/2019
62237/14+
FÜRI ET AUTRES
16/01/2020
16/01/2020
3686/20
HADOBAS
10/12/2020
10/12/2020
76928/11
MATYUS
04/10/2016
04/10/2016
22579/13+
NAVIGACIO SZÖVETKEZET ET AUTRES
15/11/2018
15/11/2018
21869/14+
NEMETH ET AUTRES
20/12/2018
20/12/2018
2240/12+
SZEBELLEDI ET AUTRES
20/10/2016
20/10/2016
20811/14+
SZUCS ET AUTRES
15/11/2018
15/11/2018
58773/18+
TAKACS ET AUTRES
14/11/2019
14/11/2019
63997/19
VENUSTAS KFT
21/01/2021
21/01/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre de la longueur excessive des procédures judiciaires et l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6, paragraphe 1, et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que les procédures internes ont été closes ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.