QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARUT c. TURQUIE
(Requête no 29863/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
24 juin 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barut c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeE. Palm,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29863/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mikail Barut (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me N. Kaplan Akkuş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait avoir été victime d’une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention en ce que la durée de sa garde à vue était excessive et qu’il ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 11 septembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 17 septembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 30 novembre 2001 et 21 février 2003 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1967 et réside à Istanbul.
8. Le 16 août 1995, le requérant fut appréhendé par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul.
9. Le procès-verbal de l’arrestation dressé le même jour fit état de ce que, lors d’une opération dirigée contre le PKK, le requérant avait tenté de fuir et résisté aux policiers. Le requérant signa ce procès-verbal.
10. Le 18 août 1995, le requérant fut interrogé par les policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, au sujet de ses prétendues activités au sein du PKK.
11. Le 21 août 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit le requérant et le relaxa.
12. Le même jour, le requérant aurait été emmené à la direction de la sûreté d’Istanbul par les policiers qui avaient procédé à sa première arrestation afin de vérifier s’il avait rempli ses obligations militaires. Le lendemain, il aurait été transféré au commissariat de Kumkapı et aurait été libéré trois jours après sa relaxe.
13. Le 28 août 1995, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuve à charge.
EN DROIT
14. Le 30 novembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« I declare that the Government of Turkey offer to pay the amount of 15,000 (fifteen thousand) French francs [2,286.74 Euros] on an ex gratia basis to Mr Mikail Barut with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 29863/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, and it will be payable, free of any taxes that may be applicable, within three months after the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention. »
15. Le 21 février 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante du requérant :
« I note that the Government of Turkey are prepared to pay me, free of any taxes that may be applicable, within three months after the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights, a sum totalling 15,000 (fifteen thousand) French francs [2,286.74 Euros] on an ex gratia basis covering both pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses with a view to securing a friendly settlement of application no. 29863/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Turkey relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy