Résolution CM/ResDH(2009)115[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Barut contre Turquie
(Requête no 29863/96, arrêt du 24/06/2003, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent sa garde à vue prolongée (grief tiré de l’article 5§3) et l’absence de recours effectif lui permettant de contester la légalité de sa garde à vue (grief tiré de l’article 5§4) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerait au requérant 15 000 francs français (2 286,74 euros), dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt au titre de l’indemnisation des dommages matériel et moral, ainsi qu’au titre des frais et dépens ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 26 août 2003, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement à l’engagement souscrit dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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