QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BAŞ c. TURQUIE
(Requête no 49548/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juin 2008
DÉFINITIF
24/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Işıl Karakaş,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49548/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sefine Baş (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes Z. Polat et G. Altay, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure.
3. La requérante se plaignait des atteintes à son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, du fait de son exclusion du bénéfice d’une pension de veuve.
4. Le 19 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante, née en 1957, réside à Giresun. Veuve de feu M. Nevzat Baş, elle est mère de quatre enfants.
A. La genèse de l’affaire
7. M. Baş, instituteur de profession, accéda à la fonction publique le 25 novembre 1972 avec sa nomination à l’école primaire d’Aktepe à Giresun.
8. Le 4 mai 1982, le tribunal d’instance de Bulancak infligea à M. Baş une suspension de fonctions de 2 mois et 15 jours, à titre disciplinaire.
9. Le 21 mai suivant, il fut arrêté et mis en détention provisoire pour une infraction relevant, à l’époque, de la cour martiale d’Erzincan.
Par conséquent, le 27 avril, la direction de l’enseignement national de Giresun (« la direction ») éloigna M. Baş de son poste à titre préventif, en attendant l’issue de son procès.
La détention provisoire de l’intéressé prit fin le 30 août 1982 et le lendemain, la sanction disciplinaire (paragraphe 8 ci-dessus) fut mise à exécution.
Le 15 novembre 1982, à savoir le terme de sa sanction disciplinaire, M. Baş aurait dû réintégrer son poste d’instituteur. Mais la direction décida de maintenir la suspension, ce qui dura jusqu’au décès de l’intéressé, le 18 juin 1983.
10. De son vivant, en vertu de l’article 141 de la loi sur les fonctionnaires, M. Baş avait eu droit – pour les périodes où il se trouvait suspendu – à deux tiers de son salaire mensuel et avait continué à verser ses cotisations de retraite à hauteur de 50 %.
11. Le 5 juillet 1983, la requérante sollicita la direction générale de la caisse de retraite (« la caisse ») et fit une demande préalable afin d’être admise au bénéfice d’une pension de veuve.
Le 2 avril 1984, la caisse, estimant que les conditions requises pour l’accord d’une telle pension n’étaient pas réunies, débouta la requérante de sa demande. En conséquence, la caisse lui versa 57 249 anciennes livres turques (TRL), à titre de remboursement des cotisations de retraite versées jusqu’alors par son époux avant sa suspension, plus 47 549 TRL en guise d’indemnité forfaitaire de retraite.
Le total de ces sommes équivalait à l’époque à environ 310 dollars américains (USD)[1].
12. Plus tard, la cour martiale d’Erzincan prononça l’acquittement à titre posthume de M. Baş. Ce jugement devint définitif le 20 avril 1987.
B. Les procédures administratives qui suivirent
1. La première procédure
13. Le 14 avril 1987, la requérante saisit à nouveau la caisse et réclama l’accord d’une pension de veuve.
Le 8 septembre 1987, cette demande fut rejetée au motif que la durée de service de son mari était inférieure au seuil minimum de dix ans requis par l’article 66 de la loi no 5434 pour l’octroi d’une telle pension.
14. La requérante introduisit alors un recours en annulation devant le tribunal administratif d’Ankara («le tribunal d’Ankara »). Par un jugement du 27 décembre 1989, le tribunal d’Ankara lui donna gain de cause, considérant que le seuil minimum en question était atteint.
D’après les juges, la durée de service de 9 ans et 6 mois se situant entre le 1er décembre 1972 et le 30 mai 1982 ne prêtait pas à controverse. Mais il convenait d’y ajouter, en application de l’article 31 de la loi no 5434 la moitié de la durée d’un an et 27 jours allant de la mise en détention provisoire de l’intéressé jusqu’à son décès, soit 6 mois et 13 jours. La durée de service à prendre en compte était donc 10 ans et 13 jours, ce qui ouvrait à la requérante le droit à une pension de veuve. Toutefois, celle-ci ayant omis d’ester en justice dès le décès de son mari le 18 juin 1983, la pension ne devait lui être allouée qu’à compter du 14 avril 1987 (paragraphe 13 ci-dessus).
15. Le 5 juin 1990, la direction se pourvut en cassation.
16. Le 5 octobre 1992, le Conseil d’État infirma le jugement attaqué, au motif que la suspension disciplinaire de 2 mois et 15 jours (paragraphe 8 ci-dessus) devait être déduite de la durée totale de service, laquelle ne s’élevait donc qu’à 9 ans et 11 mois.
17. Le 5 mai 1994, le tribunal d’Ankara se conforma à cet arrêt et rejeta la demande de la requérante. Elle fit appel devant le Conseil d’État, qui la débouta le 9 avril 1996.
18. Le 19 juin 1996, la requérante introduisit un recours en rectification d’arrêt. Celui-ci fut écarté le 20 mai 1998.
2. La deuxième procédure
19. Le 14 décembre 2000, la requérante redemanda à la direction l’accord d’une pension de veuve. Cette demande, acheminée vers la caisse, fut rejetée le 12 avril 2001.
20. La requérante ressaisit le tribunal d’Ankara d’une action en annulation, laquelle fut également rejetée le 10 décembre 2001, au motif que les prétentions en question avaient déjà fait l’objet d’une décision revêtue de force de chose jugée (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
3. La troisième procédure
21. Semble-t-il le 28 mars 2002, la requérante paya à la caisse la différence nécessaire pour compléter les cotisations de retraite, dont les moitiés avaient déjà été versées par M. Baş durant la période de suspension (paragraphe 10 ci-dessus).
22. Par ailleurs, le 15 septembre 2002, la requérante réclama la restitution des retenues d’un tiers qui avaient été opérées sur les salaires de son mari durant ladite période (paragraphe 21 ci-dessus).
23. La direction n’ayant pas donné de suite favorable, la requérante l’attaqua devant le tribunal administratif d’Ordu (« le tribunal d’Ordu »).
Cette procédure se solda le 10 octobre 2002 par la condamnation de la direction à rembourser à la requérante les retenues dont il s’agit, à savoir 78 000 TRL, assorties d’intérêts moratoires à compter du 28 mars 2002.
Faute de pourvoi, cette décision devint définitive.
24. Le 17 juillet 2003 la requérante reçut ainsi la somme de 150 000 TRL, inclusive des intérêts moratoires. Ce montant équivalait, à l’époque, à environ 110 USD.
4. La quatrième procédure
25. Le 15 septembre 2003, la requérante redemanda son admission au bénéfice d’une pension de veuve.
Le 17 décembre 2003, la caisse lui dénia encore ce droit, au motif que son époux était décédé, sans jamais avoir repris un travail à plein temps.
26. La requérante attaqua également cette dernière décision devant le tribunal d’Ankara. Elle soutint que le remboursement des retenues sur les salaires de son mari (paragraphe 23 ci-dessus) s’analysait en une reconnaissance du fait qu’il devait passer pour avoir travaillé à plein temps, et ce, pendant plus de dix ans. La caisse était donc tenue de lui allouer une pension de veuve, d’autant plus que l’intégralité des cotisations de retraite dues pour la période de suspension de feu son époux se trouvait payée (paragraphe 21 ci-dessus).
27. Par un jugement du 9 février 2005, le tribunal annula la décision de la caisse, jugeant qu’elle « contrevenait au droit » pour les motifs qui suivent :
« (...) En vertu de l’acquittement prononcé par la cour martiale d’Erzincan et devenu définitif en date du 20 avril 1987, le défunt était en droit d’obtenir sa réintégration, et ce avec effet rétroactif. Bien que la réintégration fût matériellement impossible, la jouissance de ce droit ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l’administration : il est acquis rétroactivement dès que l’acquittement est définitif, et le point de départ de son effet est le moment où la mesure de suspension avait été prise. Il y va de l’esprit de la loi no 5434 (...) ainsi que des dispositions impératives de l’article 143 de la loi no 657 sur les fonctionnaires de l’Etat, qui énonce que s’agissant d’un fonctionnaire acquitté, toute mesure préventive de suspension est levée dès son acquittement définitif’.
Il s’ensuit que la caisse devait faire droit à la demande de l’intéressée tendant à ce que lui soit accordée une pension de veuve, et ce à compter de la date à laquelle cette demande avait été formulée (...) ».
Ainsi, du fait de son acquittement posthume, M. Baş était réputé avoir travaillé tout au long de la période d’un an et 27 jours où il se trouvait suspendu de ses fonctions. En conséquence, la durée en question devait être comptée intégralement, et non pas seulement pour moitié (paragraphe 14 ci-dessus). Au final, la durée de service du défunt répondait bien à l’exigence d’un minimum de dix ans.
28. Le 17 juin 2005, la caisse porta l’affaire devant le Conseil d’Etat. Cette procédure semble être encore pendante.
5. La cinquième procédure
29. Se prévalant de la situation de droit rétablie par le jugement précité (paragraphe 27 ci-dessus), la requérante introduisit un recours en révision de la première procédure qui s’était soldée par le jugement du 5 mai 1994 (paragraphe 17 ci-dessus).
Le 17 mai 2005, le tribunal conclut qu’aucune réouverture de la procédure ne s’imposait, l’acte administratif contesté en l’espèce ayant été finalement annulé le 9 février 2005 (paragraphe 27 ci-dessus).
C. Les versements effectués à la requérante
30. La caisse effectua en faveur de la requérante un paiement 18 260,55 TRY au total (équivalant à environ 8 850 EUR), au titre de sa pension échue pour la période allant du 1er janvier 2004 au 1er avril 2008, et ce, nonobstant le fait que le jugement y afférent n’avait pas encore acquis force de chose jugée (paragraphe 28 ci-dessus). Il ressort des décomptes versés au dossier, que les mensualités de pension furent révisées à la hausse à des intervalles régulières. La situation se présente comme suit :
1er janvier - 1er décembre 2004 : 241,92 TRY
1er janvier - 1er juin 2005 : 326,05 TRY
1er juillet - 1er décembre 2005 : 346,21 TRY
1er janvier - 1er juin 2006 : 354,89 TRY
1er juillet - 1er décembre 2006 : 372,24 TRY
1er janvier - 1er juin 2007 : 395,80 TRY
1er juillet - 1er décembre 2007 : 413,32 TRY
Depuis le 1er janvier 2008, la requérante perçoit 427,85 TRY (environ 207 EUR) par mois.
31. Toujours d’après les décomptes susmentionnés, pour la caisse, le droit de la requérante ne lui était opposable qu’à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, la caisse se serait récemment corrigée sur ce point et aurait retenu comme date le 1er octobre 2003, à savoir le premier jour du mois suivant le dies a quo indiqué dans le jugement (paragraphe 27 ci-dessus).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. D’après l’article 66 §§ 1 b) et 2 de la loi no 5434, si un cotisant décède après dix ans de service dans la fonction publique ou davantage, une pension est allouée à sa veuve et à ses orphelins à compter de la date du décès.
33. Les articles 141 et 143 de la loi no 657 sur les fonctionnaires prévoient qu’un employé suspendu de ses fonctions, arrêté ou mis en détention provisoire, ne perçoit que les deux tiers de son salaire. En cas de reprise du travail ou d’acquittement, les parties impayées de ses salaires lui sont restituées et le temps où l’intéressé se trouvait suspendu est pris en compte pour l’avancement d’échelon. En particulier, toute mesure de suspension prise à l’encontre d’un fonctionnaire arrêté ou mis en détention provisoire est levée dès que l’intéressé bénéficie d’un acquittement définitif.
34. Selon l’article 31 de la loi no 5434, lu ensemble avec son article 15, la durée de service à retenir correspond à la période pendant laquelle l’intéressé a pleinement cotisé. Dans le cas d’un fonctionnaire suspendu de ses fonctions ou qui a fait l’objet d’une mesure privative de liberté, l’assiette de la cotisation de retraite correspond à la moitié de son salaire mensuel. Par conséquent, seule la moitié de la durée de suspension entre en ligne de compte dans le calcul de la durée de service à considérer.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. La requérante se plaint notamment de la durée et, plus généralement, de l’équité des procédures administratives qu’elle a été amenée à introduire au regard de l’article 6 § 1 de la Convention qui en ses parties pertinentes est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
36. Le Gouvernement conteste ces allégations.
A. Sur la recevabilité
37. La Cour note que le Gouvernement n’a soulevé aucune fin de non-recevoir. Elle constate par ailleurs qu’en tant qu’elle porte sur la durée des procédures litigieuses, cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
38. En revanche, la Cour constate que le grief tiré de l’iniquité desdites procédures, en ce que les juridictions internes auraient mal appliqué et interprété les lois, s’avère dénué de fondement, et doit donc être rejeté pour ce motif.
39. Ainsi, la Cour accueille la doléance formulée sur le terrain de l’article 6 § 1 relativement à son volet tiré du caractère excessif de la durée des procédures entamées en l’espèce, et l’écarte pour le surplus, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
40. La requérante soutient que les juridictions administratives sont parties d’un calcul erroné de la période durant laquelle feu son mari était en fonction ; en conséquence de quoi, il a fallu vingt ans de procédure avant que justice ne lui soit rendue.
A cet égard, la requérante affirme que le calcul en cause, qui était l’unique question à résoudre, ne présentait aucune complexité. Pour y parvenir, il aurait suffit de désigner un expert compétent en la matière.
41. Le Gouvernement avance qu’en l’espèce aucun reproche ne peut être fait aux juridictions concernant la conduite de la procédure et la fréquence des audiences, encore moins s’agissant de leur indépendance et impartialité.
Se référant aux précédents Buchholz c. Allemagne (arrêt du 6 mai 1981, série A no 42) et Zimmermann et Steiner c. Suisse (arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66), le Gouvernement soutient qu’aucune lenteur imputable à l’Etat ne saurait être relevée dans la présente affaire. En revanche, la saisine du Conseil d’Etat à deux reprises par la requérante et sa demande de rectification d’arrêt ont contribué à la prolongation de la procédure.
2. L’appréciation de la Cour
42. La Cour estime que la période à considérer a débuté le 14 avril 1987, date de la saisine de la direction générale de la caisse de retraite (paragraphe 13 ci-dessus – Meryem Güven c. Turquie, no 50906/99, § 51, 22 février 2005).
43. Quant au terme de cette période, elle rappelle que le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure, jusqu’à la décision vidant la « contestation » (Guillemin c. France, arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, p. 160, § 36, et les références qui y figurent).
En l’espèce, la décision pertinente est donc celle rendue le 9 février 2005 par le tribunal administratif d’Ankara (paragraphe 27 ci-dessus). L’ultime recours de la requérante visant à la réouverture de la procédure (paragraphe 29 ci-dessus) constitue une voie extraordinaire qui ne saurait rentrer en ligne de compte, faute d’avoir abouti effectivement à la reprise de l’affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Jean-Claude Pufler c. France, no 23949/94, décision de la Commission du 18 mai 1994, Décisions et rapports (DR) 77, p. 140, et Mehmet Özel et autres c. Turquie, no 50913/99, § 34, 26 avril 2005).
La conclusion du litige a supposé la poursuite de quatre procédures distinctes. Leur durée cumulée s’élève à environ dix-huit ans ; même si l’on tenait compte des intervalles les séparant, la durée à considérer dépasserait encore treize ans.
44. Pareil laps de temps, prima facie déraisonnable, appelle un contrôle très attentif sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (Guillemin, précité, § 37), eu égard aux circonstances de la cause et les critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire ainsi que le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Zimmermann et Steiner c. Suisse, précité, § 24, et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 47).
A cela s’ajoute l’enjeu du litige pour l’intéressée, élément particulièrement déterminant lorsqu’une affaire relève, comme la présente, du contentieux des pensions (voir, par exemple, Nibbio c. Italie, arrêt du 26 février 1992, série A no 228‑A, p. 10, § 18).
45. S’agissant de la complexité de l’affaire, la Cour observe qu’en l’espèce la question capitale se résumait au calcul de la durée de service d’un fonctionnaire public temporairement suspendu de ses fonctions, mais qui par la suite a bénéficié d’un acquittement. Elle note, à cet égard, que les données factuelles relatives aux interruptions ayant influé sur la durée de service de M. Nevzat Baş remontaient à des dates antérieures à son décès le 18 juin 1983. Quant à son acquittement posthume, il était devenu définitif le 20 avril 1987, soit avant même que la direction générale de la caisse de retraite ne rejette la première demande préalable de la requérante, le 8 septembre suivant (paragraphe 13 ci-dessus).
46. Faute d’une quelconque explication officielle à ce sujet, force est donc d’admettre que la situation de fait et de droit telle qu’il a été établie par le jugement du 9 février 2005 du tribunal administratif d’Ankara (paragraphe 27 ci-dessus) ne pouvait guère différer de celle qui dût exister il y a dix-huit ans, lorsque la caisse de retraite avait eu, pour la première fois, à statuer sur la demande de pension de la requérante (paragraphe 13 ci‑dessus).
47. Partant, la Cour peine à comprendre qu’il ait fallu plus de treize ans de procédures – fussent-elles conduites sans atermoiements injustifiés, comme le Gouvernement l’affirme (paragraphe 41 ci-dessus) – pour déterminer qu’en réalité M. Baş avait, de son vivant, rempli les conditions de durée de service requises pour l’octroi d’une pension de veuve à son épouse.
48. A cet égard, il faut reconnaître que la requérante avait un intérêt personnel indéniable à obtenir promptement une décision judiciaire sur le bien-fondé de sa demande, dans la mesure où elle risquait de perdre – ne serait-ce qu’en partie – ses moyens de subsistance.
Une diligence toute particulière s’imposait donc pour la détermination de ses droits, compte tenu notamment des éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive pouvait avoir sur la jouissance du droit au respect de ses biens (mutatis mutandis, Meryem Güven, précité, § 55, et les références qui y sont faites, et Mehmet Özel et autres, précité, § 38).
Or, rien dans le dossier ne démontre qu’une telle diligence puisse être mise au crédit des juridictions nationales, qui selon toute vraisemblance n’ont même pas estimé utile de commander une expertise judiciaire propre à couper court au problème de calcul posé.
49. Au vu de ce qui précède, on ne saurait non plus suivre le Gouvernement lorsqu’il excipe de l’exercice par la requérante des voies de recours contre les décisions qui lui étaient défavorables (paragraphe 41 in fine ci-dessus). Pour la Cour, la requérante avait justement intérêt à exploiter toutes les possibilités de recours offertes par le droit interne afin de faire valoir ses droits, sachant que c’est sans doute grâce à cela qu’elle a finalement obtenu gain de cause (par exemple, Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 63, § 68).
Aucun comportement dilatoire ou processif ne peut donc être imputé à la requérante de ce fait.
50. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu dépassement d’un « délai raisonnable », donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
51. La requérante se plaint, en outre, d’une atteinte au droit au respect de ses biens, au sens du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
52. Le Gouvernement récuse cette allégation.
A. Sur la recevabilité
53. Pour les mêmes motifs exposés au paragraphe 37 ci-dessus, la Cour déclare cette partie de la requête également recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
54. Le Gouvernement estime que ce grief n’est pas « défendable », dans la mesure où la Convention n’exige pas qu’une procédure contentieuse aboutisse à chaque fois à un résultat satisfaisant pour le justiciable.
55. Il fait valoir que si la requérante ne s’est pas immédiatement vu allouer une pension de veuve dès le décès de feu son époux, elle a cependant bénéficié d’une indemnisation forfaitaire. Par la suite, en vertu d’un jugement du 9 février 2005, une pension de veuve lui a également été allouée. Les allégations de l’intéressée sont, à l’heure actuelle, dépourvues d’objet.
56. Quant aux autres aspects, les arguments du Gouvernement se trouvent axés sur les questions que la Cour lui avait adressées lors de la communication de la requête.
Ainsi, il précise que le droit à une pension de veuve n’était reconnu à la requérante que par le jugement du 9 février 2005 et que ce droit n’était opposable qu’à compter du 15 septembre 2003, date de dépôt de la demande préalable de l’intéressée auprès de la caisse. Selon le Gouvernement, le jugement susmentionné du 9 février 2005 ne pouvait avoir aucun effet rétroactif quant à la période antérieure au 15 septembre 2003, toutes les autres actions introduites durant cette période étant définitivement rejetées.
57. La requérante dénonce le fait d’avoir été injustement privée de la pension de veuve pendant plus de 24 ans. La décision qui lui a donné gain de cause est intervenue trop tardivement pour redresser le préjudice matériel subi, qu’elle évalue à plus de 400 TRY par mois.
2. L’appréciation de la Cour
58. Nul ne conteste que le jugement du tribunal administratif d’Ankara rendu le 9 février 2005 (paragraphe 27 ci-dessus) a fait naître dans le chef de la requérante une « créance » suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59), et ce sous la forme d’une pension (mutatis mutandis, Smirnitskaya et autres c. Russie, no 852/02, § 34, 5 juillet 2007).
La requérante était donc titulaire d’un droit constitutif d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
59. De fait, ce droit avait été reconnu avec effet rétroactif à partir de « la date de la saisine » de la caisse de retraite par la requérante (paragraphe 27 ci-dessus). Toutefois, le jugement manquait de clarté quant à la question de savoir de quelle saisine il pouvait s’agir, la première ayant eu lieu le 14 avril 1987 (paragraphe 13 ci-dessus).
A ce sujet, il convient d’avoir égard aux récépissés bancaires correspondant aux versements cumulatifs effectués par la caisse. Or, ceux-ci ne couvrent que les mensualités dues à partir du 1er janvier 2004 (paragraphe 30 ci-dessus).
Il s’ensuit que sur le plan du droit interne – comme le Gouvernement l’a d’ailleurs affirmé (paragraphe 56 ci-dessus) – le jugement du 9 février 2005 avait été interprété comme excluant les mois de pension échus avant le 15 septembre 2003, date de l’ultime demande préalable de la requérante (paragraphe 25 ci-dessus).
60. Dans ces conditions, contrairement à ce que laisse entendre le Gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus), on ne saurait dire que la reconnaissance du droit en cause par les juridictions administratives a ôté à la requérante la qualité de victime. Pour cela, il aurait fallu qu’une réparation effective de la violation alléguée intervienne, non seulement dans un délai raisonnable, mais également en prenant en considération le dommage tenant à la durée de la privation de ce droit (paragraphe 48 ci‑dessus – voir, mutatis mutandis, Guillemin, précité, p. 163, § 50, et p. 164, § 54).
61. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, les autorités judiciaires n’ayant pas tenu compte du préjudice résultant du déni des pensions pour la période avril 1987-décembre 2003, laquelle s’étale sur 200 mois environ. A cet égard, la Cour se réfère aux décomptes des paiements effectués à la requérante (paragraphe 30 ci-dessus) et estime pouvoir prendre comme référence, en tant qu’hypothèse de travail, le montant de pension le plus bas déjà versé, à savoir 241,92 TRY. Ainsi, la perte de la requérante pour la période litigieuse s’élèverait à 48 384 TRY, ce qui représente environ 24 000 EUR.
62. A cet égard, le Gouvernement fait valoir, sans donner de précisions, « l’indemnité forfaitaire » versée à la requérante (paragraphe 55 ci-dessus). En l’occurrence, il ne peut s’agir que des 104 798 TRL (équivalant, à l’époque pertinente, à environ 310 USD/200 EUR) viré sur le compte bancaire de l’intéressée en avril 1984 (paragraphe 11 ci-dessus – le remboursement effectué le 17 juillet 2003 (paragraphe 24 ci-dessus) est étranger à l’objet précis du présent grief).
63. Or, la Cour estime que ce virement bancaire d’environ 200 EUR, ne pouvait constituer un remède suffisant pour effacer les conséquences du décalage avec la perte subie (paragraphe 61 ci-dessus).
N’ayant profité qu’à l’Etat, ce décalage serait encore plus frappant si l’on tenait compte de la dépréciation monétaire qui sévissait en Turquie durant la période concernée.
Qu’il existât ou non, en Turquie, divers types de recours pour pallier cette situation importe peu. En effet, la Cour considère que, vu le nombre et la lenteur des procédures qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits (paragraphe 50 ci-dessus), la requérante n’avait certainement pas à en entamer de nouvelles.
64. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour constate qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
65. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
66. La requérante allègue un préjudice matériel qu’elle évalue à 110 400 TRY (environ 59 000 EUR), ce montant étant calculé à raison de 400 TRY/mois pour 276 mois de privation. Elle précise que les montants cumulatifs déjà versés par la caisse de retraite devraient être déduits de la somme totale à allouer par la Cour.
Elle demande en outre 20 000 EUR en réparation de son préjudice moral.
67. Le Gouvernement excipe de l’absence de lien de causalité entre les prétentions de la requérante et les violations alléguées de la Convention.
Quant au préjudice moral, il affirme qu’aucune indemnisation ne s’impose et, en tout état de cause, que la demande est excessive.
68. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état pour le dommage matériel de sorte qu’il échet de la réserver, en tenant compte de la procédure encore pendante devant le Conseil d’Etat (paragraphe 28 ci-dessus) et, plus particulièrement, de l’éventualité d’un accord de règlement amiable entre les parties au litige (article 62 du règlement de la Cour).
69. En revanche, elle estime que la requérante a d’ores et déjà souffert un tort moral indéniable, du fait des circonstances à l’origine des violations de la Convention constatées en l’espèce (paragraphes 50 et 64 ci-dessus). Appréciant en équité et ensemble les divers éléments pertinents, la Cour lui accorde 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
70. La requérante demande également 10 400 TRY (environ 5 500 EUR), pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et la Cour. Telle que ventilée par l’intéressée, cette somme comprend 10 000 TRY d’honoraires d’avocat, 250 TRY de frais de traduction, 90 TRY de dépenses de bureau et 60 TRY de frais d’affranchissement.
71. Le Gouvernement conteste le remboursement de telles sommes, en l’absence de pièces justificatives.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). Ne disposant d’aucun détail et document qui puisse lui permettre de procéder à un tel établissement, la Cour ne peut accueillir la demande.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de la durée excessive des procédures litigieuses au regard de l’article 6 § 1 ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dudit chef ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à majorer, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état s’agissant du dommage matériel ;
en conséquence,
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue le président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
[1] 1 USD = 337,75 TRL
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