Résolution CM/ResDH(2023)266
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Türkiye
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no.
Affaire
Arrêt du
Définitif le
66448/17
BAS
03/03/2020
07/09/2020
6158/18
TERCAN
29/06/2021
29/09/2021
75881/16
GELES ET AUTRES
06/09/2022
06/09/2022
73062/16
ULUSOY ET AUTRES
06/09/2022
06/09/2022
49867/17
MORAL ET AUTRES
18/10/2022
18/10/2022
30694/15
BASER ET OZCELIK
13/09/2022
30/01/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées du fait de l’illégalité des mesures de détention provisoire ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs rendus dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, s’il y a lieu :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- des mesures générales pour prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin de donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2023)844) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les requérants ont été mis en liberté ou condamnés ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Alparslan Altan, également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation des mesures générales par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de continuer de surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la légalité des décisions de placement en détention provisoire dans le groupe d’affaires Alparslan Altan ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.