TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BAŞAK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 29875/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
16 octobre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Başak et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29875/96) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Beşir Başak, Mehmet Ayaz, İbrahim Şahin et Bedren Turğut, Mme Katibe Özdemir et M. Kasim Turgut (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 13 novembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire (à l'exception de Kasim Turgut), sont tous représentés par Me M.N. Terzi, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Les requérants alléguaient que leurs maisons avaient été incendiées au cours d'une opération des forces de sécurité en mai 1995 et qu'ils avaient été soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ils se plaignaient de violations des articles 3, 8, 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. Invoquant l'article 2 de la Convention, le deuxième requérant alléguait en outre que son frère avait été victime d'une exécution extrajudiciaire.
4. Le 18 avril 2002, la Cour a joint au fond la question de l'épuisement des voies de recours internes se rapportant au grief du deuxième requérant tiré de l'article 2 et a déclaré la requête recevable.
5. Le 20 mai 2003, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 9 juin et 21 août 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. Les requérants sont nés respectivement en 1946, 1943, 1937, 1944, 1965 et 1928 et résident à Kadifekale (Izmir). A l'époque des faits, ils habitaient le village de Kayaballı (Mardin).
1. Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants
7. Le 14 mai 1995 vers 21 heures, quelque cinq cents soldats accompagnés de gardes de village et d'agents d'équipes spéciales (membres des forces de sécurité de l'Etat relevant de la police) encerclèrent le village de Kayaballı. Les soldats ouvrirent le feu sur le village et y entrèrent. Ils forcèrent les villageois, dont les requérants avec leurs familles, à se rassembler sur la place du village et à rester jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Ce faisant, les soldats les battirent avec les crosses de leurs fusils et proférèrent des menaces et des insultes. Ils incendièrent les maisons.
8. Le 23 mai 1995, la représentante de l'Association des droits de l'homme d'Izmir présenta une requête au ministère d'Etat aux droits de l'homme et, se référant au recours de Beşir Başak fait à l'association le 19 mai 1995, fit état de ce que, lors d'une opération, trois villageois de Kayaballı avaient été brûlés vifs par les gardes de village, et demanda au ministre d'enquêter sur ces allégations.
9. Par une lettre du 14 août 1995, le ministère informa l'Association des droits de l'homme que les trois villageois avaient trouvé la mort lors d'un affrontement le 16 mai 1995 entre les forces de sécurité et les membres du PKK.
10. Par une lettre du 15 juillet 1999, le procureur de la République d'Ömerli informa les représentants des requérants qu'une investigation sur les allégations de Mehmet Ayaz quant à la mort de son frère était en cours et leur demanda de lui fournir des éléments de preuve pouvant étayer de telles allégations. Le procureur indiqua en outre qu'à cette date le village de Kayaballı était inhabité.
11. Certains des requérants auraient été entendus par commission rogatoire et auraient réitéré leurs allégations mentionnées dans leur requête présentée à la Cour.
2. La position du Gouvernement
12. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur les événements qui seraient survenus le 14 mai 1995, dans le village de Kayaballı. Il a invité la Cour à dire que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes.
EN DROIT
13. Le 22 août 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. The Government regret the occurrence of individual cases of destruction of home, property and possessions resulting from the acts of agents of the State in south-east Turkey, obliging civilians to leave their villages, and of failure by the authorities to carry out effective investigations into the circumstances surrounding such events, as alleged by the applicants, notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such acts and to remedy such failures.
2. It is accepted that such acts and failures constitute a violation of Articles 8 and 13 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 and, given the circumstances of the destruction and the emotional suffering entailed, of Article 3 of the Convention.
3. The Government also regret the occurrence of individual cases of death resulting from the failure to protect the lives of detainees and the failure of the authorities to carry out effective investigations into the circumstances surrounding the death of detainees, as in the case of the applicant's relative, Mr Hüseyin Ayaz, notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to remedy to such failures. It is accepted that such acts and failures constitute a violation of Articles 2 and 13 of the Convention.
4. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the individual rights guaranteed by Articles 2 and 8 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 – including the obligation to carry out effective investigations as also required by Articles 2 and 13 – are respected in the future. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of destruction of property and deaths and ill-treatment of detainees in circumstances similar to those of the instant application and in more effective investigations being carried out.
5. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to each of the applicants Mehmet Ayaz, İbrahim Şahin, Bedren Turğut, Katibe Özdemir and Kasim Turgut, as well as Hüseyin Ayaz's heirs, an all-inclusive amount of EUR 20,000 (twenty thousand euros) and to applicant Beşir Başak an all-inclusive amount of EUR 10,000 (ten thousand euros), i.e. a global amount of EUR 130,000 (one hundred and thirty thousand euros), with a view to securing a friendly settlement of their application registered under no. 29875/96. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment, to a bank account named by the applicants and/or their duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three month period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
6. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
7. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
14. Le 19 juin 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« 1. I note that the Government of Turkey are prepared to pay to each of the applicants Mehmet Ayaz, İbrahim Şahin, Bedren Turğut, Katibe Özdemir and Kasim Turgut, as well as Hüseyin Ayaz's heirs, an all-inclusive amount of EUR 20,000 (twenty thousand euros) and to applicant Beşir Başak an all-inclusive amount of EUR 10,000 (ten thousand euros), i.e. a global amount of EUR 130,000 (one hundred and thirty thousand euros), with a view to securing a friendly settlement of their application registered under no. 29875/96. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be paid in euros, to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment, to a bank account named by me. The sum shall be payable, free of any taxes which may be applicable, within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
2. I accept the proposal and waive any further claims against Turkey in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case.
3. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached.
4. I further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after delivery of the Court's judgment. »
15. Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 11 juillet 2003 de corriger l'orthographe des prénoms et noms des requérants Bedren Turğut et Kasim Turgut.
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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