DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAŞARAN c. TURQUIE
(Requête no19878/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Başaran c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19878/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mlle Ayşen Başaran, Mme Şengül Başaran, et M. Hüseyin Başaran (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me C. Hortoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1992, 1966 et 1964 et résident à Kırklareli.
5. La première requérante, Ayşen Başaran, est la fille de Mme Şengül et M. Hüseyin Başaran. Le 27 avril 1995, elle reçut une piqûre dans le cadre d’un traitement contre la pneumonie à l’hôpital civil de Lüleburgaz. A la suite d’une erreur médicale dans l’administration de cette piqûre, un début de gangrène se déclara à son bras gauche. Elle fut opérée à sept reprises, mais son bras fut finalement amputé à partir du coude.
A. Le procès pénal
6. Le 31 mai 1995, M. Başaran déposa plainte au parquet de Fatih. Le 2 juin 1995, le procureur de Fatih déclina sa compétence ratione loci et renvoya la plainte au parquet de Lüleburgaz. Le 27 juin 1995, le procureur de Lüleburgaz introduisit, devant le tribunal correctionnel de cette même ville, un acte d’accusation contre le personnel médical pour blessure involontaire. La première audience eut lieu le 16 novembre 1995.
7. A l’audience du 18 janvier 1996, le tribunal correctionnel demanda une expertise au Haut Conseil de la Santé (Yüksek Sağlık Şurası), qui rendit son rapport le 10 avril 1996.
8. A l’audience du 26 juin 1996, le tribunal correctionnel acquitta les accusés.
9. M. Başaran, qui s’était dans l’intervalle constitué partie intervenante, se pourvut en cassation.
10. Le 1er mai 1997, la Cour de cassation infirma cette décision pour absence d’expertise de l’Institut médicolégal. La première audience après la cassation eut lieu le 10 juin 1997.
11. Le 15 juillet 1998, l’Institut médicolégal délivra son rapport.
12. A l’audience du 9 décembre 1998, le tribunal correctionnel demanda un complément d’expertise.
13. A l’audience du 2 mars 1999, il sollicita l’avis de la chambre plénière de l’Institut médicolégal, qui rendit son rapport le 23 décembre 1999.
14. Le 22 mars 2000, le tribunal correctionnel condamna l’un des accusés.
15. Le 21 juin 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt.
16. Le 21 novembre 2001, le tribunal correctionnel se conforma à la cassation et, faisant application de la loi no 4616 concernant le sursis au jugement de certaines infractions commises avant le 23 avril 1999, décida de suspendre la procédure pendant cinq ans.
17. Le 8 novembre 2002, l’opposition formée contre cette décision fut rejetée par la cour d’assises de Kırklareli.
B. Le procès civil
18. Le 25 avril 1996, les requérants introduisirent une action en réparation contre la caisse de sécurité sociale (« SSK ») devant le tribunal du travail de Lüleburgaz. La première audience eut lieu le 13 juin 1996.
19. A l’audience du 18 juillet 1996, le tribunal du travail décida d’attendre la conclusion de la procédure pénale susmentionnée. Après sept audiences, le 11 décembre 1997, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier au tribunal de grande instance de Lüleburgaz (« le tribunal »).
20. Le 3 mars 1998, le tribunal désigna un expert pour l’évaluation du dommage. Plusieurs audiences furent reportées en parallèle de la procédure pénale.
21. A l’audience du 9 décembre 1998, le tribunal demanda une expertise complémentaire à l’Institut médicolégal pour évaluer le handicap de la première requérante.
22. Le 8 février 2001, le tribunal condamna la caisse de sécurité sociale à verser des indemnités aux requérants. Entre ces deux dates, le tribunal attendit essentiellement que les expertises complémentaires demandées lui fussent soumises.
23. Le 5 novembre 2001, sur pourvoi du défendeur, la Cour de cassation infirma l’arrêt.
24. A l’audience du 5 mars 2002, le tribunal demanda un complément d’expertise.
25. Le 30 avril 2002, il condamna la caisse de sécurité sociale à verser aux requérants près de 27 milliards de livres turques (TRL), majorés d’intérêts légaux à partir de la date de l’incident.
26. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation en date du 15 octobre 2002.
27. Le 6 février 2003, les requérants invitèrent l’administration, par le truchement du bureau des exécutions, à verser environ 128 milliards TRL.
28. Le 28 février 2003, la caisse de sécurité sociale paya l’indemnité au bureau des exécutions. Après déduction des taxes, celui-ci versa aux requérants environ 117 milliards TRL (environ 68 000 euros (EUR) à cette date).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’obtenir une décision judiciaire au pénal, la procédure pénale ayant été suspendue pour une durée de cinq ans en application de la loi no 4616. Les requérants allèguent également que la durée de ces deux procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le Gouvernement combat ces thèses.
A. Sur la recevabilité
31. Concernant le grief tiré de l’impossibilité d’obtenir une décision judiciaire au pénal, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne confère pas à un requérant le droit d’obtenir la condamnation d’un tiers (voir Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
32. Par conséquent, la Cour rejette ce grief pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 6, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
33. S’agissant du grief tiré de la durée des procédures en l’espèce, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et prie la Cour de déclarer le grief irrecevable. Dans ses observations, il soutient que les requérants n’ont pas invoqué devant les juridictions internes le grief qu’ils soulèvent devant la Cour.
34. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
35. La Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions similaires soulevées par le Gouvernement concernant des griefs tirés de la durée de la procédure pénale, ce dernier n’ayant pas pu établir que les requérants disposaient au plan interne d’une voie de recours efficace (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 , mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44). Les observations présentées, en l’espèce, par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence.
36. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
37. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. La période à considérer pour la procédure pénale a débuté le 31 mai 1995 et s’est terminée le 8 novembre 2002. Elle a donc duré environ 7 ans et 6 mois pour deux degrés de juridiction saisis à deux reprises.
S’agissant de la procédure civile, elle a débuté le 25 avril 1996 et s’est achevée le 28 février 2003. Elle a donc duré environ 6 ans et 10 mois pour deux degrés de juridiction saisis à deux reprises.
39. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
40. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
41. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
42. Les requérants se plaignent aussi de l’absence d’une voie de recours interne effective au travers de laquelle ils auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance de l’article 6 § 1.
Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
43. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce grief.
A. Sur la recevabilité
44. Eu égard à sa conclusion ci-dessus quant à la recevabilité du grief tiré de l’impossibilité d’obtenir une décision judiciaire au pénal, la Cour estime que ce grief ne saurait être considéré comme défendable au regard de la Convention.
Dès lors, elle rejette cette partie du grief pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
45. S’agissant du second volet de ce grief, tiré de l’absence d’une voie de recours interne pour obtenir un redressement concernant la durée de la procédure, la Cour constate que celui-ci n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
46. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
47. Il faut à chaque fois déterminer si les moyens dont les justiciables disposent en droit interne sont « effectifs » en ce sens qu’ils peuvent empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (voir Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 81, CEDH 2003–VIII (extraits)). L’article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Mifsud c. France (déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII).
48. Dans la présente affaire, les requérants n’avaient à leur disposition aucune voie de recours pour obtenir de l’État qu’il exerce ses pouvoirs de surveillance sur les tribunaux en vue d’accélérer la procédure (voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005).
49. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Les requérants réclament 20 000 EUR au titre du préjudice matériel et 90 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
52. Le Gouvernement conteste ces demandes.
53. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer 9 000 EUR à Mlle Ayşen Başaran, et 9 000 EUR conjointement à Mme Şengül Başaran et M. Hüseyin Başaran.
B. Frais et dépens
54. Les requérants demandent également 18 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, sans fournir de justificatifs.
55. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande, qu’il juge excessive.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et du fait que les requérants ont omis de présenter des justificatifs à l’appui de leurs prétentions, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de voies de recours internes sur ce point ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser 9 000 EUR (neuf mille euros) à Mlle Ayşen Başaran, et 9 000 EUR (neuf mille euros) conjointement à Mme Şengül Başaran et M. Hüseyin Başaran, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrancoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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