DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAŞARAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 42422/04, 2102/05, 18194/05, 18772/05,
33222/05, 36990/05 et 37050/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Başaran et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent sept requêtes (nos 42422/04, 2102/05, 18194/05, 18772/05, 33222/05, 36990/05 et 37050/05) dirigées contre la République de Turquie et dont des ressortissant de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Des détails figurent à l’annexe du présent jugement.
2. Les requérants alléguaient principalement une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures suivies devant les tribunaux internes.
3. Le 2 juin 2008, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. Requête no 42422/04, Başaran c. Turquie
4. En 1993, le requérant s’est constitué partie intervenante à une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Havza introduite en vue de mettre fin à une occupation de facto d’un bien immobilier, accompagnée d’une demande en dommages-intérêts. Le jugement du 14 février 1996 fut infirmé par la Cour de cassation le 17 septembre 1996. Par un arrêt du 15 février 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du 11 juin 2003 rejetant le recours en question. Par un arrêt du 15 juin 2005, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt. La procédure a duré environ douze ans devant deux instances.
2. Requête no 2102/05, Ece c. Turquie
5. Le 1er mai 1971, le requérant introduisit un recours en contestation d’un plan cadastral devant le tribunal de cadastre de Mardin afin d’obtenir l’annulation de l’inscription de certaines parcelles au nom de tiers. Le jugement du 4 juin 1984 ainsi que celui du 10 novembre 1997 furent infirmés par la Cour de cassation. Selon les informations dans le dossier, cette procédure est toujours pendante devant les instances nationales. Elle a ainsi déjà duré plus de vingt-deux ans et quatre mois depuis le 22 janvier 1987 (date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant le droit de recours individuel), devant deux instances.
3. Requête no 18194/05, Erdoğan c. Turquie et requête no 18772/05, Baydur c. Turquie
6. En 1995, les requérantes intervinrent dans une action en contestation d’un plan cadastral pendante devant le tribunal de Bodrum en leur qualité d’héritières à la suite du décès de leur de cujus. Par un arrêt du 28 novembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance daté du 27 mars 2000. En réponse à la demande d’information des requérantes, le greffe du tribunal du cadastre affirma, le 5 juillet 2005, que le dossier n’avait pas encore été envoyé devant la Cour de cassation pour l’examen du recours en rectification de l’arrêt, en raison de l’inachèvement des formalités de notification. Selon les informations dans le dossier, cette procédure est toujours pendante Elle a ainsi duré plus de quatorze ans et quatre mois environ devant deux instances.
4. Requête no 33222/05, Bayrak c. Turquie
7. En octobre 1998, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts contre un certain M.C.D. devant le tribunal de grande instance de Kemer afin d’obtenir l’indemnisation des dégâts causés par un accident de voiture. M.C.D. intenta également une action en dommages-intérêts contre le requérant. Le tribunal décida de joindre ces affaires. Lors de la procédure, il rendit trois jugements qui furent infirmés par la Cour de cassation. Par un jugement du 5 décembre 2005, après avoir établi les parts de responsabilité des parties dans l’accident, le tribunal accorda au requérant une indemnité de 1 269 550 000 livres turques (TRL ; 725 EUR environ à l’époque des faits) et lui ordonna de verser 879 075 000 TRL (500 EUR environ à l’époque des faits) à la partie adverse. Ces montants étaient assortis d’intérêts moratoires à compter de la date d’introduction des actions. Ce jugement devint définitif le 10 mai 2006, en l’absence de pourvoi en cassation. La procédure a duré environ sept ans et sept mois devant deux instances.
5. Requête no 36990/05, Gürkan c. Turquie
8. Le 26 août 1992, le requérant saisit le tribunal d’instance de Bursa d’une action en dommages-intérêts. Après trois décisions d’incompétence rendues par les tribunaux internes respectivement en 1992, 1996 et 1997, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal administratif. Par un jugement du 29 avril 2000, confirmé par le Conseil d’Etat le 26 avril 2002, le recours du requérant fut rejeté. Le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification d’arrêt du requérant le 30 mars 2005. La procédure a ainsi duré environ douze ans et sept mois devant deux instances.
6. Requête no 37050/05, Arslan et autres c. Turquie
9. En 1973, les requérants intervinrent, en leur qualité d’héritiers, à une action introduite par leur de cujus afin de contester les constats cadastraux. Par un jugement du 11 février 2005, le tribunal rejeta les demandes des requérants. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation en date du 13 avril 2006. La procédure a ainsi duré plus de dix-neuf ans, depuis le 22 janvier 1987 (date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant le droit de recours individuel) devant deux instances.
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
10. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
11. Tous les requérants allèguent que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
12. Dans ses observations, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il invite par ailleurs la Cour à rejeter les requêtes pour inobservation du délai de six mois.
13. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Elle rejette donc l’exception du Gouvernement.
14. Quant au respect du délai de six mois, la Cour observe que les procédures litigieuses dans les requêtes Ece c. Turque (no 2102/05), Baydur c. Turquie (no 18772/05) et Erdoğan c. Turquie (no 18194/05) sont, selon les informations présentées par les parties, toujours pendantes. Elle relève en outre que toutes les autres requêtes ont été introduites dans les six mois après les décisions internes définitives rendues à l’issue de chaque procédure concernée. Dès lors, la Cour rejette également cette exception du Gouvernement.
15. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le grief des requérants doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate, en effet, qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité § 46).
18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de chaque procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
19. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
20. Dans les requêtes Başaran c. Turquie (no 42422/04), Erdoğan c. Turquie (no 18194/05) et Baydur c. Turquie (no 18772/05), les requérants se plaignent, par ailleurs, de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir leur grief tiré de la durée excessive des procédures. Ils invoquent l’article 13 combiné avec l’article 6 de la Convention.
L’article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 13 de la Convention dans l’affaire Tendik et autres précitée en raison de l’absence en droit turc d’un recours qui eût permis aux intéressés d’obtenir la sanction du droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre des présentes affaires.
23. Partant il y a eu violation de l’article 13 de la Convention s’agissant des requêtes Başaran c. Turquie (no 2422/04), Erdoğan c. Turquie (no 18194/05) et Baydur c. Turquie (no 18772/05).
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Dans les requêtes Ece c. Turquie (no 2102/05), Arslan et autres (no 37050/05) et Bayrak c. Turquie (no 33222/05), les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur biens et invoquent l’article 1 du Protocole no 1.
25. Dans la requête Başaran c. Turquie (no 42422/04), invoquant les articles 1, 6 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, et dans la requête Gürkan c. Turquie (no 36990/05), invoquant en substance l’article 6, les requérants contestent l’issue des procédures civiles concernées. Dans la requête Arslan et autres (no 37050/05), invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants contestent également le rejet de leur demande par le tribunal interne. S’agissant des requêtes Erdoğan c. Turquie (no 18194/05) et Baydur c. Turquie (no 18772/05), les requérantes ont invoqué l’article 1 du Protocole no 1 dans leurs observations datées du 12 décembre 2008.
26. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du dommage matériel et moral qu’ils auraient subi et pour les frais et dépens engagés devant la Cour et les juridictions internes.
1. Requête no 42422/04, Başaran c. Turquie
– Dommage moral et matériel : 45 000 EUR.
– Frais et dépens : le requérant ne demande pas une somme exacte à ce titre. Toutefois, il énumère les dépens faits lors de la procédure interne et présente des factures d’un montant de 70 EUR pour les dépenses de voyages, un reçu de frais d’audience de 60 EUR, un reçu de 21 EUR pour les frais de tribunal, une note d’honoraires de 4 350 EUR environ et un reçu de 220 EUR versés au titre des honoraires d’avocat pour sa représentation devant la Cour de cassation. La Cour constate qu’il s’agit au total de 5 110 livres turques (TRY[1] ; 2 220 EUR environ). Le requérant affirme par ailleurs avoir versé des honoraires d’avocat lors de la procédure interne.
2. Requête no 2102/05, Ece c. Turquie
– Dommage matériel : 2 200 000 EUR
– Dommage moral : 1 800 000 EUR
– Frais et dépens : 850 000 EUR
– Honoraires d’avocat : le requérant prie la Cour de lui octroyer également un montant pour les honoraires d’avocat. Il présente une liste détaillée des consultations réalisées. Il ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
3. Requête no 18194/05, Erdoğan c. Turquie et requête no 18772/05, Baydur c. Turquie
– Dommage moral : 15 000 EUR pour chacune des requérantes.
– Honoraires d’avocat : 1 100 EUR pour chacune des requérantes.
– Les requérantes se seraient engagées à verser à leur avocat 2 200 EUR pour leur représentation devant la Cour, soit le montant indiqué dans le tarif officiel de l’Union des barreaux turcs. Aucun document n’est présenté.
4. Requête no 33222/05, Bayrak c. Turquie
– Dommage matériel : 4 098 TRY (1 800 EUR environ)
– Dommage moral : 10 000 EUR
– Frais et dépens : 225 TRY (100 EUR environ) pour les dépens de traduction. A titre de justificatif, le requérant présente plusieurs reçus obtenus des traducteurs assermentés. Il demande par ailleurs 25 TRY (13 EUR environ) pour les frais de poste.
– Honoraires d’avocat : l’avocat du requérant affirme avoir travaillé quinze heures sur le dossier de son client et demande 2 000 EUR.
5. Requête no 36990/05, Gürkan c. Turquie
– Dommage matériel : 50 000 EUR
– Dommage moral : 50 000 EUR
6. Requête no 37050/05, Arslan et autres c. Turquie
– Dommage matériel : 50 000 EUR
– Dommage moral : 35 000 EUR (5 000 pour chaque requérant)
– Frais et dépens : 1 500 EUR
– Les requérants ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette ces demandes. Par contre, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde les sommes suivantes à ce titre :
.requête no 42422/04 : 9 900 EUR,
.requête no 2102/05 : 20 600 EUR,
.requête no 18194/05 : 12 100 EUR,
.requête no 18772/05 : 12 100 EUR,
.requête no 33222/05 : 4 900 EUR,
.requête no 36990/05 : 9 100 EUR,
.requête no 37050/05 : 5 000 EUR à chacun des requérants.
B. Frais et dépens
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de l’absence de documents pertinents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette les demandes de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence d’une voie de recours efficace ;
3. Déclare le restant des requêtes irrecevable ;
4. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.requête no 42422/04, Başaran c. Turquie :
9 900 EUR (neuf mille neuf cents euros) ;
ii.requête no 2102/05, Ece c. Turquie :
20 600 EUR (vingt mille six cents euros) ;
iii.requête no 18194/05, Erdoğan c. Turquie :
12 100 EUR (douze mille cent euros) ;
iv.requête no 18772/05, Baydur c. Turquie :
12 100 EUR (douze mille cent euros) ;
v.requête no 33222/05, Bayrak c. Turquie :
4 900 EUR (quatre mille neuf cents euros) ;
vi.requête no 36990/05, Gürkan c. Turquie :
9 100 EUR (neuf mille cent euros) ;
vii.requête no 37050/05, Arslan et autres :
5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants.
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
Numéro, nom et date d’introduction des requêtes
Nom et date de naissance des requérants,
et nom des représentants
42422/04
Başaran c. Turquie
6 septembre 2004
Özalp Başaran
1935
2102/05
Ece c. Turquie
25 octobre 2004
Mehmet Ali Ece
1913
(Me Mehmet Baki Tek)
18194/05
Erdoğan c. Turquie
2 mai 2005
Leyla Erdoğan
1942
(Me Belkıs Baysal)
18772/05
Baydur c. Turquie
25 avril 2005
Ayla Baydur
1940
(Me Belkıs Baysal)
33222/05
Bayrak c. Turquie
10 août 2005
Bekir Bayrak
1959
(Me Vahap Kuzu)
36990/05
Gürkan c. Turquie
9 octobre 2005
Yıldırım Gürkan
1936
37050/05
Arslan et autres c. Turquie
1er octobre 2005
Les héritiers
d’İsmail Arslan :
Ali Arslan - 1936
Emine Aksu - 1939
Zeynep Arslan - 1940
Ayşe Pak - 1933
Fatma Seyhan - 1923
Mehmet Arslan - 1944
Zekiye Yıldız - 1927
(Me Talat Saygılı)
[1]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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