Résolution CM/ResDH(2021)82
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Croatie
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2021,
lors de la 1404e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
22251/13
BAŠIĆ
25/10/2016
25/01/2017
50049/12
PARAZAJDER
01/03/2018
01/03/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre de la surveillance illégale des requérants, ordonnée par des juges d’instructions 2007, en violation du droit interne (violations de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)279) ;
Considérant que la question des mesures individuelles dans les deux affaires a été réglée, étant donné que seul le requérant dans l’affaire Bašić a présenté une demande de réouverture de la procédure pénale interne, rejetée le 18 janvier 2018 par la Cour suprême, cette dernière s’est appuyée sur les constats de la Cour européenne selon lesquels l’utilisation des preuves obtenues par la surveillance secrète ne privait pas le requérant du droit à un procès équitable ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Dragojević et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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