TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BASSANI c. ITALIE
(Requête no 47778/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2003
DÉFINITIF
11/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bassani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47778/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Bassani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Stefano Benedetti, avocat à Corridonia (Macerata). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. Umberto Leanza et Ivo Maria Braguglia et par leurs co-agents successifs, MM. Vitaliano Esposito et Francesco Crisafulli. A la suite du déport de M. Vladimiro Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Luigi Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3. Le 4 juillet 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
4. Le 10 avril 2003, elle a déclaré irrecevables les griefs tirés de l'article 3 du Protocole no 1.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1948 et réside à Montegiorgio (Ascoli Piceno).
6. Le 24 juillet 1976, le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno) prononça, selon le décret royal no 267 du 16 mars 1942 et la loi no 1375 du 20 octobre 1952, la faillite de la société constituée par le requérant et Mme R. B. Après avoir vérifié le passif de la faillite (verifica dello stato passivo) au cours des audiences des 20 et 28 septembre 1976, le juge commissaire (giudice delegato) le déclara « exécutif » à cette dernière date (esecutività dello stato passivo). Le prononcé de la faillite, entre autres effets, confère au syndic le droit de prendre connaissance de la correspondance du failli et de conserver celle relative aux intérêts patrimoniaux. Par ailleurs, le failli ne peut, sans autorisation du juge, changer sa résidence.
7. En novembre 1976 et janvier 1978, la vente de certains biens meubles et immeubles du requérant eut lieu.
8. Le 1er janvier 1987, le syndic déposa au greffe du tribunal le justificatif de la vente des biens de la société litigieuse.
9. Toutefois, la procédure de faillite ne put être clôturée car dès le 13 octobre 1981 un contentieux avait été ouvert par le syndic contre l'administration fiscale d'Ascoli Piceno devant la commission chargée de résoudre les différends en matière fiscale (Commissione Tributaria Centrale) pour un prétendu crédit de TVA de ladite administration à l'encontre du failli. Par une décision du 19 novembre 1984, ladite commission accueillit la demande du syndic et rejeta celle de l'administration fiscale. Cette dernière interjeta appel devant la commission centrale de second degré qui, par une décision du 24 octobre 1986, réforma la première décision et confirma l'existence dudit crédit en faveur de l'administration. Le syndic fit un recours devant la commission centrale à Rome. Le 13 juillet 1993, le syndic présenta une demande tendant à ce que l'affaire fût mise en délibéré. Par une décision du 19 mai 1997, la commission centrale à Rome confirma la décision. Au courant de janvier 1999, le syndic déposa les comptes de gestion. Le 18 mars 1999, le juge commissaire les valida mais ne prononça pas la clôture de la procédure de faillite.
10. En outre, le requérant fit en 1988 et 1993 deux propositions visant à obtenir la clôture de la procédure de faillite par le paiement d'une partie des créances ainsi que de la rémunération du syndic. Toutefois, ces propositions furent refusées par ce dernier et le juge commissaire.
11. Le 19 décembre 2000, le juge commissaire prononça la clôture de la procédure de faillite.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
13. Dans ses observations du 5 avril 2002, le Gouvernement considère que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable à la procédure de faillite. Cette dernière serait en effet « une procédure de nature administrative et non pas judiciaire ». De plus, dans le cas d'espèce, la durée de la procédure de faillite résulterait en premier lieu de celle d'une procédure de nature fiscale, donc publique, ce qui écarterait l'application de l'article 6.
14. La Cour estime que ces exceptions, soulevées pour la première fois après la décision sur la recevabilité de la requête, se heurtent à la forclusion et doivent donc être rejetées.
La Cour rappelle au demeurant que l'applicabilité de l'article 6 à une procédure de faillite ne prête pas à controverse. En effet, au sens de cet article, ladite procédure concerne à n'en pas douter une contestation sur des droits de caractère civil, tels que les droits patrimoniaux faisant l'objet d'une faillite. D'ailleurs, la Cour a maintes fois appliqué l'article 6 dans des affaires semblables (voir, parmi beaucoup d'autres, Ceteroni c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
De plus, la Cour relève que la procédure fiscale entamée devant la commission chargée de résoudre les différends en matière fiscale présente un caractère accessoire par rapport à la procédure de faillite, objet, elle, de la présente requête.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) »
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 24 juillet 1976 et s'est terminée le 19 décembre 2000. Elle a donc durée environ vingt-quatre ans et cinq mois.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
18. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
19. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
20. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1, 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4
21. Le requérant se plaint de ce que la déclaration de faillite l'a privé de tous ses biens, qu'après la déclaration de faillite toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic et de ce que la déclaration de faillite l'a empêché de s'éloigner de son lieu de résidence.
22. Il invoque les articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4, ainsi libellés :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
23. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 (voir notamment l'arrêt Luordo, précité, §§ 70-97).
24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré environ vingt-quatre ans et cinq mois pour une degré de juridiction, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir son droit au respect de ses biens, son droit au respect de sa correspondance et à sa liberté de circulation. Les ingérences dans les droits et libertés du requérant se sont révélées disproportionnées à l'objectif poursuivi.
25. Par conséquent, il y a eu violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
27. Le requérant réclame en premier lieu la réparation d'un préjudice matériel et le chiffre à 300 000 000 lires italiennes (ITL).
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Le requérant ayant omis de ventiler ses prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l'exige l'article 60 du règlement, la Cour décide de ne rien accorder sous ce chef.
B. Dommage moral
30. Le requérant demande 250 000 000 ITL pour dommage moral.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 48 000 euros (EUR) à ce titre.
C. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 22 917 700 ITL pour les frais et dépens exposés devant la Commission et la Cour, plus la taxe sur la valeur ajoutée et la contribution à la Caisse de prévoyance des avocats.
34. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
35. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR et l'accorde au requérant.
D. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 48 000 EUR (quarante-huit mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy