En l'affaire Basta c. Autriche (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 30/1997/814/1017. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
F. Matscher,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche et présentée à la Cour par Mme Luise Basta, qui
a la double nationalité autrichienne et hongroise, le 27 février 1997,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de
la Convention (art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui de
l'autre Etat dont la requérante est aussi ressortissante, ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a), b) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-b, art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 15 janvier 1997 relatif à la
requête (n° 19740/92) dont Mme Basta avait saisi la Commission le
5 août 1991;
Considérant que la requérante se plaint 1) de la durée d'une
procédure à laquelle elle était partie, suivie devant des juridictions
civiles autrichiennes, et 2) de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que le 26 juin 1996 la Commission a retenu la requête
quant au seul grief relatif à la durée de la procédure et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus;
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et lui accordant une satisfaction
équitable au titre de l'article 50 de la Convention (art. 50);
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), tandis que l'examen de l'autre grief
échappe à sa compétence, la Commission l'ayant déclaré
irrecevable;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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