CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BATRAK c. UKRAINE
(Requête no 50740/06)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin 2009
DÉFINITIF
18/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Batrak c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Ukraine et dont la ressortissante de cet Etat, Mme Lyudmyla Mykytivna Batrak (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») :
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. La Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution de la décision judicaire rendu en faveur de la requérante. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante, Mme Lyudmyla Mykytivna Batrak est née en 1938 et réside à Krementchuk.
5. Le 9 avril 2004, le tribunal de première instance d’arrondissement Avtozavodskoy de Krementchuk alloua à la requérante un montant de 8636,45[1] UAH, dont les primes garanties par l’article 57 de la loi sur l’Éducation. Le paiement des primes en question, prévues au bénéfice des enseignants, n’a pas eu lieu, les dépenses afférentes auxdites primes n’ayant pas été prévues par le budget de l’Etat.
6. En 2004, le Parlement de l’Ukraine a adopté une mesure législative (la loi no 1994-IV), mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la loi sur l’Éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans.
7. Aucune information concernant l’exécution intégrale de la décision judiciaire n’est parvenue de la part de la requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA NON-EXECUTION DE LA DECISION JUDICAIRE
9. La requérante allègue que la durée de la procédure d’exécution de la décision rendue en sa faveur est excessive. Elle affirme que la durée prolongée de l’exécution s’analyse en une violation de son droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante se réfère davantage à l’article 13 de la Convention pour cette même raison. La Cour estime que le grief portant sur l’exécution prolongée doit s’analyser uniquement sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
10. La requérante soutient également que l’exécution prolongée de la décision judiciaire, lui allouant une somme, porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
12. Le Gouvernement a présenté des arguments similaires à ceux avancés dans l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence des violations alléguées (Skrypnyak et autres, précité, § 19).
13. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
14. La Cour note que les observations du Gouvernement ne permettent pas de déterminer si les fonds versés à la requérante ont constitué une exécution de la décision judicaire en cause. Toutefois, la somme en question n’a toujours pas été versée dans sa totalité.
15. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant une question semblable à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24 et 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener ici à une conclusion différente.
16. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
17. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son salaire ne lui avait pas été intégralement versé à temps et qu’elle a mené, de ce fait, une existence misérable. Elle a également mis en avant l’article 53 de la Convention, n’ayant nullement détaillé en quoi consiste la prétendue violation.
18. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
20. La requérante demande 5 385,83 UAH[2] au titre du dommage matériel et 20 000 EUR en compensation du dommage matériel et moral. Elle demande également 4 092,66 UAH[3] au titre des frais et dépens.
21. Par ailleurs, la requérante demande la revalorisation de la somme allouée selon le taux d’inflation.
22. Le Gouvernement exprime son désaccord avec les prétentions de la requérante formulées au titre des préjudices matériel et moral. Quant au montant réclamé à titre de frais et dépens, le Gouvernement conteste les frais encourus pour manque de justificatifs.
23. La Cour estime que le Gouvernement doit verser à la requérante, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme qui a été allouée par la décision judicaire en cause et demeure impayée à ce jour et rejette le reste des prétentions formulées à ce titre.
24. Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 200 EUR, au titre du préjudice moral.
25. Concernant les demandes en revalorisation de la somme impayée selon le taux d’inflation, compte tenu du fait que ces prétentions n’avaient pas été étayées par un calcul basé sur un document officiel, la Cour estime qu’il n’y a lieu d’octroyer aucune somme à ce titre.
26. Concernant la demande au titre des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante une somme à ce titre.
B. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée prolongée de la procédure d’exécution et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i. la somme qui a été allouée par la décision judiciaire en cause et demeure impayée à ce jour, à titre de réparation du préjudice matériel ;
ii. 1 200 EUR (mille deux cents euros) au titre de la réparation du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1]. 1283 EUR environ
[2]. 754 euros
[3]. 573 euros
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