TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BATTISTELLI c. ITALIE
(Requête n° 40928/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Battistelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Lucia Battistelli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40928/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 11 mars 1983, la mère de la requérante déposa un recours devant le tribunal des baux ruraux d’Ancône afin d'obtenir la déclaration de l'impossibilité de transformer un contrat de métayage en contrat d'affermage. A une date non précisée, la mère de la requérante décéda et la requérante et ses deux frères se constituèrent devant le juge le 21 mai 1983.
4. La première audience fut fixée au 8 octobre 1983, mais à la demande de la requérante elle fut avancée au 16 juillet 1983. Des quatre audiences qui se tinrent entre cette date et le 9 juin 1984, deux furent reportées à la demande des parties et deux furent consacrées au dépôt de documents. Le 24 novembre 1984, le juge admit des témoins, nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l'audience du 9 novembre 1985. Une audience plus tard, le 28 février 1987 le défendeur demanda un renvoi afin de déposer un mémoire et le juge ajourna l'affaire au 13 juin 1987. Toutefois, cette audience ne se tint que le 9 janvier 1988, suite à un renvoi d'office. Des trois audiences suivantes, deux furent reportées à la demande des parties. Le 27 avril 1991, le juge nomma un nouvel expert et fixa pour le serment de ce dernier l'audience du 26 octobre 1991. Toutefois, cette audience ne se tint que le 19 décembre 1992, suite à un renvoi d'office.
5. Après trois audiences, dont une fut reportée à la demande des parties et une afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audience à venir, le 28 janvier 1995 le juge fixa les débats au 29 avril 1995. Toutefois, ils ne se tinrent pas, car ils furent reportés deux fois d'office, deux fois suite à l'absence de la requérante, une fois par le juge et trois fois à la demande des parties, dont deux afin d'essayer de parvenir à un règlement amiable de l'affaire : ce qui intervint à l’audience du 31 octobre 1997.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 11 mars 1983 et s'est terminée le 31 octobre 1997.
9. Elle a donc duré plus de quatorze ans et sept mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. La requérante réclame 166 445 435 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 44 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. La requérante demande également 12 136 390 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 44 000 000 (quarante-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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