Résolution CM/ResDH(2022)59
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
15 affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022,
lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
55060/07
BAYAR
13/06/2017
13/06/2017
9735/12
MEHDİ TANRIKULU
05/05/2020
05/08/2020
31605/12
CİN
01/10/2019
01/10/2019
32954/12
KÖK
02/07/2019
02/07/2019
76224/12
NECDET ATALAY
19/11/2019
15/04/2020
69270/12
ÖZER n° 3
11/02/2020
11/05/2020
77711/11
SÜER
29/09/2020
29/09/2020
3752/11
ARSLAN ET AUTRES
10/07/2018
10/07/2018
37048/97
NURETTİN DEMİRTAŞ
09/10/2003
09/10/2003
52497/08
ALİ GÜRBÜZ
12/03/2019
09/09/2019
66327/09
BALBAL
10/10/2017
10/10/2017
324/10
DEMİR
07/01/2020
07/01/2020
17606/11
AYATA CİVELEK ET AUTRES
13/10/2020
13/10/2020
41551/11
ALİ ABBAS YILMAZ
07/07/2020
07/07/2020
25119/11
CELAL ALTUN
23/06/2020
23/06/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison de l'ingérence injustifiée des autorités dans le droit des requérants à la liberté d'expression et le droit à la liberté de réunion (dans l’affaire Ayata Civelek et autres) du fait des poursuites pénales engagées en vertu de divers articles du Code pénal et de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (violations des articles 10 et 11) et le droit d'accès au tribunal (dans l’affaire Bayar) en raison de l'irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant sur des points de droit au motif que le montant de l’amende était inférieur au seuil minimum légal pour faire appel (violations de l’article 6).
Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)52, DH-DD(2022)34) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les condamnations des requérants ont été annulées et que leur casier judiciaire a été effacé ;
Rappelant que la question du droit d'accès au tribunal dans l'affaire Bayar a été close par le Comité (voir la résolution finale CM/ResDH(2019)330) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux autres manquements constatés par la Cour dans les présents arrêts continue d'être examinée dans le cadre des groupes d'affaires Öner et Türk (51962/12), Altuğ Taner Akçam (27520/07), Nedim Şener (38270/11), Artun et Güvener (75510/01) et Işıkırık (41226/09) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises,
DÉCLARE avoir exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l'examen.