Résolution CM/ResDH(2019)330
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
22 affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019,
lors de la 1362e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
37569/06
BAYAR ET GÜRBÜZ
27/11/2012
27/05/2013
16624/12
AYDEMİR ET KARAVİL
09/10/2018
09/10/2018
39690/06
BAYAR No. 1
25/03/2014
25/06/2014
40559/06
BAYAR No. 2
25/03/2014
25/06/2014
48815/06
BAYAR No. 3
25/03/2014
25/06/2014
2512/07
BAYAR No. 4
25/03/2014
25/06/2014
55197/07
BAYAR No. 5
25/03/2014
25/06/2014
55199/07
BAYAR No. 6
25/03/2014
25/06/2014
55201/07
BAYAR No. 7
25/03/2014
25/06/2014
55202/07
BAYAR No. 8
25/03/2014
25/06/2014
33037/07
BAYAR ET GÜRBÜZ (No. 2)
03/02/2015
03/05/2015
10758/09
BELEK ET ÖZKURT
13/02/2018
13/02/2018
28470/08
BELEK ET ÖZKURT (No. 2)
17/06/2014
17/09/2014
28516/08
BELEK ET ÖZKURT (No. 3)
17/06/2014
17/09/2014
4323/09
BELEK ET ÖZKURT (No. 4)
17/06/2014
17/09/2014
4327/09
BELEK ET ÖZKURT (No. 5)
17/06/2014
17/09/2014
4375/09
BELEK ET ÖZKURT (No. 6)
17/06/2014
17/09/2014
10752/09
BELEK ET ÖZKURT (No. 7)
17/06/2014
17/09/2014
25834/09
ÇELİK
04/09/2018
04/09/2018
25764/09+
YALÇINKAYA ET AUTRES
01/10/2013
09/02/2016
01/01/2014
09/02/2016
55828/08
AYDOĞAN
27/02/2018
27/02/2018
51497/09
MÜSLÜM YALÇINKAYA ET AUTRES
16/01/2018
16/01/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent principalement la violation du droit d’accès des requérants à un tribunal leur pourvoi en cassation ayant été déclarés irrecevables au motif que le montant de l’amende était inférieur au minimum légal pour d’introduire un pourvoi (violations de l’article 6) ; les autres violations concernent :
- les condamnations des requérants en vertu de la loi antiterroriste pour avoir exprimé des opinions qui n’incitaient ni à la haine ni à la violence (violations de l’article 10) (cette question est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Öner et Türk (51962/12)) ;
- l’absence de motivation adéquate des jugements des tribunaux nationaux dans l’affaire Yalcinkaya et Autres (25764/09) (violation de l’article 6) (cette question est examinée dans le cadre de l’affaire Asan (28582/02)) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, en particulier l’amendement à l’article 272, paragraphe 3, du nouveau Code de procédure pénale (no 5271), ainsi que les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH- DH-DD(2019)1323) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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