Résolution ResDH(2002)122
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 20 décembre 2001 (définitif le 20 mars 2002)
dans l’affaire Bayrak contre l’Allemagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002,
lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 20 décembre 2001 dans l’affaire Bayrak et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27937/95) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Murat Bayrak, ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 20 décembre 2001 la Cour ;
- a dit, par quatre voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit, par quatre voix contre trois, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 10 000 marks allemands pour préjudice moral et 15 000 marks allemands au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8,62 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 20 décembre 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 6 juin 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 20 décembre 2001,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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