DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAZIL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 6019/02)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2006
DÉFINITIF
11/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bazil c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6019/02) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ruth Bazil (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me V. Jablonský, avocat à Praha 1. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du Ministère de la Justice.
3. Le 13 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1938 et réside à Kensington (Etats-Unis d’Amérique).
5. Les parents de la requérante furent propriétaires de biens immobiliers. A une date non spécifiée, ils ont quitté l’ancienne Tchécoslovaquie pour s’installer aux Etats-Unis d’Amérique. En 1974, les biens qu’ils avaient abandonnés devinrent la propriété d’Etat.
6. Le 26 octobre 1995, en application de la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, la requérante engagea une action en restitution contre la compagnie disposant de ses biens. L’action fut notifiée au tribunal de district de Teplice (okresní soud) le 30 octobre 1995.
7. Le 11 octobre 1996, le tribunal informa la requérante qu’une audience aurait lieu le 7 novembre 1996.
8. Une audience suivante tenue le 14 janvier 1997 fut ajournée à la demande de l’avocat de la requérante qui n’avait pas de certificat de la nationalité tchèque de sa cliente.
9. Le 6 février 1998, l’avocat présenta le certificat de la nationalité tchèque de la requérante au tribunal qui tint l’audience le 2 août 2000. Il constata que la partie défenderesse avait cessé d’exister, et ordonna à la requérante de proposer des démarches procédurales, ce qu’elle fit le 11 août 2000.
10. Le 8 novembre 2000, le tribunal de district, après avoir tenue une audience le 18 octobre 2000, débouta la requérante de son action en restitution. Le 22 décembre 2000, la requérante fit appel de ce jugement. Selon le Gouvernement, l’appel fut notifié au tribunal compétent le 28 décembre 2000.
11. Le 7 septembre 2001, elle saisit la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’un recours constitutionnel se plaignant des retards dans la procédure.
12. Le 22 octobre 2001, le tribunal régional d’Ústí nad Labem (krajský soud) confirma le jugement du tribunal de district du 8 novembre 2000.
13. Le 13 novembre 2001, la juridiction constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel de la requérante en lui reprochant de ne pas avoir évoqué les retards dans la procédure devant les présidents des tribunaux concernés.
14. Le 10 septembre 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta un pourvoi de cassation de la requérante.
15. Le 23 mars 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le second recours constitutionnel de la requérante introduit le 4 janvier 2002 qui concernait le fond de l’affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de la requérante et considère que la durée totale de la procédure n’était pas déraisonnable. Soulignant qu’il n’y a pas eu pendant une grande partie de la procédure de considérables périodes d’inactivité des autorités judiciaires, il note que les parties ont contribué au prolongement de la durée de la procédure.
19. La période à considérer a débuté le 30 octobre 1995 et s’est terminée le 23 mars 2004. Elle a donc duré huit ans et presque cinq mois, pour quatre instances.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. La Cour souscrit aux arguments du Gouvernement selon lesquels l’affaire devait être ajournée à deux reprises sur la demande de l’avocat de la requérante qui n’a présenté le certificat de la nationalité de sa cliente que le 6 février 1998, plus de douze mois après le second ajournement (voir paragraphes 7-9 ci-dessus).
22. La Cour révèle néanmoins quelques retards dans la procédure, en particulier devant le tribunal de district qui a examiné l’action de la requérante en premier degré. Attendant un an et un mois pour tenir la première audience (voir paragraphes 6-7 ci-dessus), il n’a rendu son jugement que deux ans et huit mois après que la requérante avait présenté le certificat de sa nationalité tchèque (voir paragraphes 9-10 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a eu besoin de plus de deux ans et deux mois pour examiner le second recours constitutionnel de la requérante (voir paragraphe 15 ci-dessus).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
24. La requérante se plaint également que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
25. La Cour observe que dans le cas d’espèce, la requérante a saisi les tribunaux nationaux de l’action en restitution, afin de récupérer les immeubles appartenant à ses parents. En intentant ces actions, elle cherchait à se voir reconnaître un droit de propriété qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, n’était pas le sien. Par conséquent, l’objet de la procédure ainsi engagée ne portait pas sur un « bien existant » de la requérante. Par ailleurs, l’action en restitution a été rejetée par les tribunaux nationaux qui ont interprété la législation pertinente en défaveur de la requérante. Celle-ci, par conséquent, ne pouvait pas se prévaloir d’une « espérance légitime » qui, elle, doit être de nature plus concrète et se baser sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (voir Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.), no 39794/98, CEDH 2002-VII, § 73). Dans ces circonstances, la requérante n’a subi aucune répercussion patrimoniale de la durée de la procédure de restitution.
26. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
28. La requérante a présenté sa demande de satisfaction équitable tardivement. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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