Résolution ResDH(2005)99
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 10 février 2004 (définitif le 7 juillet 2004)
dans l'affaire B.B. contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005,
lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 10 février 2004 dans l'affaire B.B. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l'arrêt de la Cour est devenu définitif au 7 juillet 2004 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l'Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 53760/00) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. B.B., ressortissant britannique, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief selon lequel il avait fait l'objet d'une discrimination fondée sur ses orientations sexuelles en raison de son inculpation en 1998 pour des actes homosexuels commis avec un mineur, en vertu d'une loi fixant la majorité sexuelle à un âge différent selon qu'il s'agisse d'actes hétérosexuels (seize ans) ou homosexuels (dix-huit ans) ;
Considérant que dans son arrêt du 10 février 2004 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 7 000 euros pour préjudice moral, 600 euros au titre des frais et dépens, sommes à convertir en livres sterling à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 10 février 2004, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, comme indiqué dans l'arrêt de la Cour (paragraphe 19) : selon la loi de 2000 portant modification de la loi sur les crimes et délits sexuels, l'âge de la majorité sexuelle est désormais le même, qu'il s'agisse d'actes homosexuels ou d'actes hétérosexuels ; les parties pertinentes de cette loi sont entrées en vigueur le 8 janvier 2001, le gouvernement a par ailleurs indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 10 septembre 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 10 février 2004,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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