TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BIBA c. GRÈCE
(Requête n° 33170/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2000
DÉFINITIF
26/12/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Biba c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J-P. Costa, président,
M.C.L. Rozakis,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 1999 et 5 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 33170/96) dirigée contre la Grèce et dont un ressortissant albanais, Shpetim Biba (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Yannacou, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, Mme V. Pelekou, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier qu’il lui avait été impossible de se pourvoir en cassation contre sa condamnation faute de pouvoir obtenir l’aide judiciaire à cet effet. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
4. Le 21 mai 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement et de l’inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête a été transmise à la Cour.
6. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
7. Par une décision du 30 novembre 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non le Gouvernement.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le 19 janvier 1993, le requérant, qui était entré clandestinement en Grèce, fut arrêté pour le meurtre d’un autre ressortissant albanais, dont le crâne était fracassé et le corps enterré dans un tas de fumier. Il allègue que pendant sa garde à vue, du 19 au 26 janvier 1993, il n’avait pas accès à un avocat et à un interprète, qu’il fut privé d’eau et de nourriture (car tout son argent avait été confisqué), qu’il fut battu par les policiers et qu’il fut obligé de signer une déclaration en grec qu’il ne pouvait pas comprendre.
10. Accusé d’homicide volontaire particulièrement répugnant, de vol avec violence et d’entrée et séjour illégal sur le territoire grec, le requérant comparut, le 25 mai 1994, devant la cour d’assises de Serres, composée de trois juges et de quatre jurés. Il était représenté par un avocat, qui le défendit gratuitement, et bénéficia de l’assistance d’un interprète désigné par le parquet. La cour d’assises condamna le requérant notamment à la réclusion criminelle à perpétuité.
11. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’assises d’appel de Thessalonique, qui tint audience le 4 décembre 1995. Il était à nouveau représenté par un avocat dont les honoraires semblent avoir été pris en charge par une théologienne anglicane, Mme McIntyre, ressortissante britannique, qui avait connu le requérant en prison, l’aidait financièrement depuis lors et avait même mené ses propres investigations de l’affaire, et assisté d’un interprète. La cour d’assises d’appel entendit six témoins à charge et deux à décharge, dont Mme McIntyre. La cour rejeta une demande de la défense tendant à l’ajournement des débats. Enfin, elle confirma le jugement de première instance et refusa de reconnaître au requérant des circonstances atténuantes. L’arrêt fut mis au propre le 14 décembre 1995. Le requérant ne se pourvut pas en cassation. Mme McIntyre ne pouvait plus avancer à ce dernier les sommes importantes nécessaires pour un pourvoi en cassation.
12. Mme McIntyre, qui avait représenté initialement le requérant devant la Cour européenne, allègue que lors de sa déposition devant la cour d’assises d’appel, elle fut interrompue par des questions concernant ses convictions religieuses et fut empêchée de se référer à un élément de preuve important qu’elle tenait de la police albanaise et qui prouverait, selon elle, l’innocence du requérant ; le président de la cour lui aurait dit « oubliez la police albanaise ». Le requérant aurait été aussi forcé d’abréger sa déposition et ne fut pas informé, au moment du prononcé du verdict, de la possibilité de se pourvoir en cassation. Or ces faits n’auraient pas été rapportés sur le compte rendu de l’audience. De plus, Mme McIntyre soutient qu’elle n’a pas été autorisée à rendre visite au requérant pendant que celui-ci était encore à Thessalonique.
II.LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L’article 340 § 1 du code de procédure pénale énonce qu'en matière de crimes le président de la juridiction de première instance doit, pour assurer la défense d’un accusé non représenté, désigner un avocat qui est choisi sur une liste dressée par le barreau local en janvier de chaque année. La désignation doit intervenir au moins trois jours avant l’audience si l’accusé le demande par lettre adressée au procureur ou au président de la juridiction de première instance, et l’avocat a accès au dossier.
14. L’article 376 du code de procédure pénale dispose qu'en matière de crimes le président de la cour d’appel est tenu de désigner un avocat pour assurer la défense d’un accusé non représenté si celui-ci en fait la demande. L’article 340 § 1 s’applique mutatis mutandis.
15. En outre, l’article 201 § 6 du code relatif aux avocats attribue au conseil de l’Ordre des avocats la compétence de désigner un avocat pour assister gratuitement les personnes qu’il considère comme impécunieuses.
16. L’article 366 du code de procédure pénale prévoit que celui qui dirige les débats invite l’accusé à se défendre contre l’accusation portée contre lui ; l’accusé ne doit pas être interrompu, sauf s’il insiste à s'éloigner du sujet, ou empêché pendant le récit des faits de nature à rejeter l’accusation. Le non-respect de cette disposition entraîne la nullité de la procédure et constitue un motif de cassation, en vertu des articles 170 d) et 510 a) du même code, mais il doit ressortir du compte rendu de l’audience. A cet égard, l’article 141‑2 prévoit que les parties ont le droit de demander que les dépositions des personnes entendues soient enregistrées, ainsi que celui de remettre par écrit à celui qui dirige les débats, leurs dépositions. La décision du tribunal qui refuse ou limite les droits susmentionnés, et qui est rendue après le recours introduit contre le refus de celui qui dirige les débats, peut faire l’objet du même recours que celui ouvert contre la décision définitive et seulement en même temps que cette dernière. Enfin l’article 145‑3 prévoit que, dans un délai de vingt jours à compter de la mise au net des compte rendus d’audience, le juge peut d’office ou à la demande des parties et du procureur corriger les erreurs et combler les lacunes éventuelles desdits compte rendus.
17. Selon l’article 473 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale, tout pourvoi en cassation doit être formé dans les dix jours suivant le prononcé du jugement ou de l’arrêt et devant le tribunal qui a rendu le jugement ou l’arrêt. Le paragraphe 2 du même article donne aussi la possibilité à la personne condamnée de former un pourvoi dans les vingt jours qui suivent le prononcé auprès du procureur général près la Cour de cassation. Enfin, le paragraphe 3 de cet article ouvre encore un délai de dix jours à partir de la mise au propre de l’arrêt, c’est-à-dire sa transcription dans un registre spécial tenu par le greffe de la juridiction pénale. Conformément à l’article 474 du code, le pourvoi est formé au moyen d’une déclaration à cet effet devant une autorité publique telle que le directeur de la prison où l’intéressé est détenu. Un rapport est établi, qui doit énoncer les moyens de cassation.
18. L’article 510 du code de procédure pénale énumère l’ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure et l’interprétation ou l’application erronées des dispositions de fond du droit pénal. Aux termes des articles 476 § 1 et 513 § 1 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, un pourvoi non motivé est irrecevable (Cour de cassation, arrêt n° 1438/1986, Pinika Hronika, vol. 37, p. 170, arrêt n° 73/1987, Pinika Hronika, vol. 37, p. 314, et arrêt n° 182/1987, Pinika Hronika, vol. 37, p. 605).
19. Conformément à l’article 509 § 2 du code de procédure pénale, l’auteur du pourvoi peut soulever des « moyens additionnels » de cassation dans un mémoire ampliatif qui doit être déposé auprès des services du procureur général près la Cour de cassation au plus tard quinze jours avant l’audience. Toutefois, d’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, des « moyens additionnels » ne peuvent être pris en considération que si le mémoire introductif énonce au moins un moyen déclaré recevable et suffisamment étayé (Cour de cassation, arrêts nos 242/1951, 341/1952, 248/1958, 472/1970, 892/1974, 758/1979, Nomiko Vima 1980, p. 56, 647/1983, 1438/1986 et 1453/1987, Pinika Hronika, vol. 38, p. 191).
20. Nonobstant cette jurisprudence, un accusé peut utiliser le délai prévu à l’article 473 § 2 du code (paragraphe 23 ci-dessus) pour compléter un pourvoi en cassation formé devant l’une des autorités mentionnées à l’article 474 du code, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas de «moyen de cassation suffisamment étayé».
21. En vertu de l’article 513 § 3 du code de procédure pénale, les parties à un pourvoi doivent être représentées par un avocat à l’audience devant la Cour de cassation. Celle-ci a déclaré que le code ne prévoit pas d’aide judiciaire pour la cassation et que l’article 6 § 3 c) de la Convention n’est pas applicable à la procédure devant la Cour de cassation, laquelle n'emporte pas décision sur une accusation en matière pénale (Cour de cassation, arrêts n° 381/1982, Pinika Hronika, vol. 32, p. 928 ; n° 724/1992, Pinika Hronika, vol. 32, p. 656, et n° 1368/1992).
22. Conformément à l’article 546 § 2 du code de procédure pénale, une décision condamnant un accusé acquiert force de chose jugée lorsqu’elle n’est pas susceptible de recours, ou lorsque l’intéressé n’a pas usé de la possibilité de faire appel, ou lorsque son recours, formé dans les délais prévus par la loi, a été rejeté.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de ce qu’il ne put pas se pourvoir en cassation, car il était impécunieux et il n’était pas possible d’obtenir une assistance judiciaire devant la Cour de cassation à cet effet. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…), qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (…) »
24. Le requérant souligne qu’au moment où la cour d’assises d’appel de Thessalonique rejeta l’appel, il ne disposait d’aucune ressource pour se pourvoir en cassation. Les honoraires minima d’un avocat pour rédiger un pourvoi s’élèveraient à 170 000 drachmes et ceux des avocats spécialisés dans des affaires aussi graves dépasseraient 300 000 drachmes. Ni la cour d’appel de Thessalonique, ni le barreau d’Athènes, ni la Cour de cassation ne pouvaient désigner un avocat pour assister gratuitement le requérant.
25. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point. Son argumentation, présentée au stade de la recevabilité de la requête, se limitait à exciper du non-épuisement des voies de recours internes, car le requérant n’avait pas introduit une demande au conseil de l’Ordre des avocats, en vertu de l’article 201 § 6 du code relatif aux avocats.
26. La Cour rappelle que le droit de l’accusé à l’assistance juridique d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès pénal équitable (voir notamment l’arrêt Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, § 39).
27. La Cour note que la présente affaire présente des similitudes avec l’affaire Twalib c. Grèce, dans laquelle la Cour avait constaté une violation de l’article 6 § 3 c) (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV). Dans l’affaire Twalib, la Cour avait constaté que le requérant était impécunieux et demandait une assistance judiciaire pour son pourvoi en cassation et que les intérêts de la justice exigeaient l’octroi de cette assistance vu la gravité de l’infraction et la sévérité de la peine, ainsi que la complexité de la procédure en cassation ; elle avait constaté aussi que le requérant était d’origine étrangère et ignorait la langue et le système juridique grecs ; elle avait ainsi conclu que, comme le droit grec ne prévoyait pas l’octroi d’une assistance judiciaire en cassation, il y avait eu violation de l’article 6 § 3 c).
28. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le requérant n’avait pas à l’époque les moyens de rémunérer un défenseur en cassation. Le requérant, immigré clandestin en Grèce, survivait en travaillant occasionnellement comme ouvrier non qualifié jusqu’au jour de son arrestation. La somme modique que la police avait trouvée sur lui a été confisquée le jour même. Dans les procédures devant les juridictions grecques, il était assisté par une visiteuse de prisons, membre d’une organisation humanitaire, qui semble avoir payé elle-même les honoraires des avocats qui avaient représenté le requérant devant la cour d’assises et la cour d’assises d’appel. Toutefois, cette personne ne pouvait plus avancer des sommes plus importantes pour couvrir les frais d’une procédure en cassation. La Cour rappelle également qu’elle a décidé d’accorder l’aide judiciaire au requérant dans la procédure devant elle.
29. En outre, sur le point de savoir si les intérêts de la justice exigeaient que le requérant bénéficiât d’une assistance judiciaire, la Cour relève la gravité de l’infraction reprochée ainsi que la sévérité de la peine infligée : le requérant a été déclaré coupable « d’homicide volontaire particulièrement répugnant » et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. A cela s’ajoute la complexité de la procédure en cassation et le fait que le requérant, de nationalité étrangère et ignorant la langue et le système juridique grecs n’était pas en mesure de rédiger lui-même - et dans un délai de dix jours à compter de l’arrêt de la cour d’assises d’appel - un acte juridique aussi technique qu’un pourvoi en cassation.
30. La Cour rappelle que dans l’affaire Twalib, elle avait constaté que la législation grecque ne prévoit nullement l’octroi d’une aide judiciaire aux personnes qui se pourvoient en cassation. A la différence de l’affaire Twalib, le requérant n’avait, en l’espèce, ni rempli un formulaire type de pourvoi ni demandé au procureur près la Cour de cassation de commettre un avocat pour l’assister dans la préparation de son pourvoi. Toutefois, de l’avis de la Cour, cette différence ne change rien par rapport au fond des deux affaires.
31. Compte tenu de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir l’aide judiciaire pour se pourvoir en cassation, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec le paragraphe 3 c) de cet article.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage moral
33. Le requérant sollicite huit millions de drachmes pour dommage moral. Il souligne sa détresse liée au fait qu’il n’a pas pu se défendre devant la Cour de cassation et qu’il est condamné à perpétuité. Il reproche à l’Etat de ne pas avoir pris les mesures nécessaires suite à l’arrêt Twalib.
34. Le Gouvernement se déclare prêt à verser deux millions de drachmes à ce titre.
35. La Cour estime que le requérant a dû subir un dommage moral qu’elle évalue, en équité, à 3 000 000 drachmes.
B.Frais et dépens
36. Pour honoraires d’avocat, le requérant réclame un montant de 2 700 000 drachmes à réduire de 5 000 francs français déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire. Il soutient que son avocat a consacré pour la procédure devant la Cour 120 heures de travail (dont il fournit le détail) à 20 000 drachmes l’heure.
37. Le Gouvernement propose de verser une somme de 1 000 000 drachmes, de laquelle il faudrait réduire celle accordée pour l’assistance judiciaire.
38. La Cour note que la présente requête a été introduite au nom du requérant par Mme McIntyre et que l’avocat de celui-ci n’a assumé la défense des intérêts du requérant qu’après la communication de la requête au Gouvernement. Statuant en équité, elle accorde au requérant 1 500 000 drachmes, plus tout montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 5 000 francs français déjà versés au titre de l’assistance judiciaire.
C.Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 000 (trois millions) drachmes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cents mille) drachmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 5 000 (cinq mille) francs français à convertir en drachmes au taux en vigueur à la date du versement ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy