TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BICAN c. ROUMANIE
(Requête no 37338/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bican c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37338/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Bican (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier, sur le terrain des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, de la durée excessive d'une procédure ayant comme objet la révision d'une décision révoquant son adoption.
4. Le 4 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1931 et réside à Tulcea. C'est un ancien contrôleur financier, à la retraite.
A. L'adoption du requérant et la révocation subséquente de son adoption
6. Le 31 janvier 1934, le tribunal d'Ialomiţa autorisa l'adoption du requérant, alors âgé de trois ans, par les époux Stanca et Petcu Bican. Le requérant acquit le nom de famille de ses parents adoptifs, à savoir Bican.
7. Les parents adoptifs du requérant étaient paysans fermiers dans la commune d'Independenţa, dans le département de Călăraşi. Après l'avènement au pouvoir du parti communiste, le père du requérant, Petcu Bican, fut inscrit dans les registres des paysans riches (chiaburi) pour les années 1949-1951.
8. Par une décision du 14 juillet 1952 du tribunal d'Ialomiţa, Petcu Bican fut condamné à huit ans de prison et à la confiscation de diverses quantités de produits agricoles pour ne pas avoir remis à l'Etat les quotas obligatoires de produits agricoles auxquels il était obligé.
9. Par une décision du 28 novembre 1956 du tribunal populaire du département de Călăraşi, Petcu Bican se vit confisquer tous ses biens immeubles et meubles sis dans la commune d'Independenţa, à savoir, entre autres, 25,50 ha de terrain, la maison, ses dépendances et le bétail.
10. Sur demande du requérant, âgé alors de 28 ans, le tribunal populaire du département de Tulcea, par une décision du 24 juillet 1959, révoqua l'adoption du requérant et annula la décision du 31 janvier 1934. Le tribunal ordonna que l'intéressé revienne au nom de famille qu'il avait eu avant l'adoption, à savoir Marinescu. Il retint que les parents adoptifs du requérant avaient eu un mauvais comportement (« purtare urâtă »), qu'ils n'avaient pas traité le requérant comme leur propre enfant, mais qu'ils l'avaient utilisé pour des travaux à la maison et que ce dernier avait dû travailler pour d'autres personnes pour gagner sa vie. Le tribunal n'entendit pas les parents adoptifs, mais seulement le requérant et deux témoins, S.B. et E.M., et retint leur témoignage selon lequel les époux Bican n'avaient pas offert une éducation scolaire au requérant et ne l'avaient pas soutenu matériellement.
11. Il ressort de deux certificats du 13 novembre 1992 et du 5 avril 1993 délivrés par les archives de l'État que la dernière mention qui figurait à l'égard du père du requérant dans les registres des années 1949-1959 relatifs aux paysans riches, était que la personne en cause était « partie de la commune » et « disparue ».
B. La demande en révision de la décision révoquant l'adoption du requérant
1. Le premier cycle procédural
12. Le 30 juillet 1991, le requérant saisit le tribunal de première instance de Tulcea (« le tribunal de première instance ») d'une demande en
révision (revizuire) – voie de recours extraordinaire – de la décision du 24 juillet 1959 ayant révoqué son adoption. Il fit valoir qu'après l'avènement au pouvoir du parti communiste, ses parents adoptifs avaient subi de nombreuses persécutions pour avoir été considérés comme paysans riches. Il ajoutait que ces persécutions ne se limitaient pas aux seuls parents, mais que lui-même avait subi constamment des menaces sur son lieu de travail, d'être renvoyé, en raison de ses origines sociales. De ce fait, il disait avoir agi par contrainte et demandé la révocation de l'adoption par la famille Bican afin de retrouver ses origines « saines » et ainsi échapper aux persécutions du régime communiste. Il faisait valoir que les témoignages des deux témoins qu'il avait cherchés pour soutenir sa demande de révocation de l'adoption étaient faux.
13. Le tribunal de première instance entendit S.B. et un autre témoin, R.I., qui reconnurent que le requérant avait convaincu S.B. et E.M. de lui servir de faux témoins dans le procès pour la révocation de l'adoption.
14. Par un jugement du 8 octobre 1991, le tribunal déclara irrecevable la demande de révision, en absence de décision de condamnation définitive pour faux témoignage.
15. Par un arrêt du 12 décembre 1991, le tribunal départemental de Tulcea (« le tribunal départemental ») accueillit le pourvoi en recours formé par le requérant contre le jugement du 8 octobre 1991 et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Le tribunal départemental retint que le 25 juillet 1991, un non-lieu avait été prononcé à l'égard de l'accusation de faux témoignage contre S.B. et E.M., dans le cadre du procès de 1959, du fait de la prescription de leur responsabilité pénale, mais aussi de l'intervention d'un décret d'amnistie en 1988. Or, dans ce cas, où il était devenu impossible d'engager la responsabilité pénale des faux témoins, il revenait au juge du fond d'établir si un délit de faux témoignage avait été commis avec pour conséquence de donner à la décision de justice attaquée une base factuelle sans rapport avec la réalité.
16. Saisi à nouveau, le tribunal de première instance rendit son jugement le 21 avril 1992, rejetant comme mal fondée la demande en révision formée par le requérant. Le tribunal retint qu'en dépit du fait que la décision de révocation de l'adoption avait été fondée sur des faux témoignages, la situation de fait retenue était réelle, à savoir que le maintien de l'adoption nuisait au requérant, du fait des persécutions auxquelles il était soumis de la part du régime communiste. Ainsi, la révocation de l'adoption était dans son intérêt. Par contre, le tribunal considéra immoral que le requérant obtienne satisfaction à sa demande de révision, car il semblait ne poursuivre que la récupération des propriétés détenues par ses parents adoptifs, alors qu'auparavant, dans un temps de difficultés, il avait décidé sans scrupules de les renier, toujours à son profit.
17. Par un arrêt du 21 juillet 1992, le tribunal départemental rejeta le pourvoi-recours du requérant contre le jugement du 21 avril 1992, retenant que nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour obtenir gain de cause dans un litige ; or, en l'espèce, c'était le requérant lui-même qui avait déterminé les témoins à faire des faux témoignages.
2. Le deuxième cycle procédural
18. A la suite d'un changement législatif de la procédure civile – un nouveau degré de juridiction ayant été introduit (paragraphe 54
ci-dessous) –, le requérant forma le 10 septembre 1993 un pourvoi en recours contre l'arrêt du 21 juillet 1992.
19. Par un arrêt du 4 novembre 1993, la cour d'appel de Constanţa (« la cour d'appel ») accueillit le pourvoi pour vice de procédure, au motif que ni les parents adoptifs du requérant, ni leurs éventuels successeurs n'avaient été cités par les tribunaux. La cour d'appel décida également de renvoyer le dossier devant le tribunal de première instance pour examen du fond de l'affaire, en lui indiquant qu'il ne pouvait pas considérer comme immorale la demande du requérant, en raison de l'état de force majeure dans lequel il se trouvait au moment où il avait demandé la révocation de l'adoption.
20. Saisi à nouveau, le tribunal de première instance ajourna l'affaire les 2 et 22 décembre 1993 à la demande du requérant, afin qu'il puisse se faire désigner un avocat et préparer sa défense.
21. Le 29 décembre 1993, le tribunal de première instance demanda au requérant, présent et assisté par un avocat, des renseignements sur ses parents adoptifs ; l'intéressé précisa que ces derniers étaient décédés sans avoir eu ni enfants, ni frères ou sœurs. Ensuite, le tribunal souleva d'office la question de sa compétence ; le requérant estima à cette occasion que c'était le tribunal départemental qui était compétent. Le jour même, le tribunal de première instance déclina sa compétence et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental.
22. Le 22 mars 1994, le tribunal départemental déclina en sens inverse sa compétence en faveur du tribunal de première instance.
23. Saisie du conflit de compétence, la cour d'appel décida par un arrêt avant-dire-droit du 22 juin 1994 que c'était le tribunal départemental qui était compétent en l'espèce, compte tenu des nouvelles dispositions procédurales, et lui renvoya l'affaire. Le requérant forma une contestation en annulation (contestaţie în anulare), voie extraordinaire de recours, contre l'arrêt avant-dire-droit du 22 juin 1994, estimant que c'était le tribunal de première instance qui était compétent en l'espèce et non pas le tribunal départemental. Par un arrêt du 8 novembre 1994, la cour d'appel rejeta la contestation en annulation.
24. A la suite de l'arrêt avant-dire-droit du 22 juin 1994, le tribunal départemental enregistra le dossier le 7 juillet 1994 et fixa une audience pour le 22 septembre 1994, date à laquelle l'examen de l'affaire fut suspendu pour absence du requérant.
25. La procédure fut reprise le 7 février 1995, à la demande du requérant. Une audience fut tenue à cette date, au cours de laquelle l'intéressé souleva l'exception d'incompétence matérielle du tribunal départemental, estimant que c'était le tribunal de première instance qui était compétent ; le tribunal départemental rejeta l'exception, retenant que cette question avait été déjà tranchée par l'arrêt avant-dire-droit du 22 juin 1994.
26. Lors de l'audience du 9 février 1995, le tribunal départemental décida d'ajourner l'affaire, demandant au requérant de déposer les certificats de décès de ses parents adoptifs Petcu et Stanca Bican et d'indiquer leur dernier domicile.
27. Le 6 mars 1995, le tribunal rejeta une demande du requérant portant sur la récusation d'une juge de la formation de jugement.
28. Le 7 mars 1995, le tribunal constata que les certificats de décès de Petcu et Stanca Bican se retrouvaient déjà dans le dossier de l'affaire, le premier étant décédé en 1975, la seconde en 1959. Le tribunal décida d'ajourner l'affaire afin de demander des informations sur l'existence d'éventuels successeurs aux bureaux d'état civil des communes des lieux de naissance et de décès de Petcu et Stanca Bican. Aucun successeur ne fut identifié.
29. Le 23 mars 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant portant sur la récusation d'une autre juge.
30. Par un jugement du 28 avril 1995, le tribunal départemental accueillit la demande de révision formée par le requérant et réforma la décision du 24 juillet 1959 du tribunal populaire du département de Tulcea, en rejetant la demande de révocation de son adoption. Il fut décidé également que le requérant reprenne le nom de ses parents adoptifs, à savoir Bican. Le greffe du tribunal départemental de Tulcea indiqua que la décision était devenue « définitive et irrévocable » le 21 juillet 1995 (« definitivă şi irevocabilă prin neapelare »).
31. Le 24 juillet 1995, le requérant obtint la rectification de son acte de naissance, s'y faisant inscrire sous le nom de Bican. Le 28 mai 1996, son épouse prit également le nom Bican.
3. La réouverture de la procédure
32. Le 20 novembre 1997, A.P. et I.P. interjetèrent appel contre le jugement du 28 avril 1995. Ils firent valoir qu'en leur qualité de successeurs de Petcu Bican (comme neveux de celui-ci, à savoir les enfants de sa sœur) ils auraient dû être cités dans la procédure et que le requérant a sciemment passé sous silence leur existence devant les tribunaux. Ils ajoutèrent qu'en demandant la révocation de l'adoption en 1959, le requérant avait choisi de renier son père adoptif, s'étant ainsi soustrait à son obligation de porter assistance à celui-ci alors qu'il était en difficulté. Ils considéraient, en outre, que la seule raison ayant conduit le requérant à demander la révision de la décision annulant l'adoption, était la volonté de récupérer les propriétés de ses parents adoptifs.
33. Le 26 novembre 1997, A.P. forma également une demande de suspension temporaire de l'exécution du jugement du 28 avril 1995 jusqu'à l'examen de l'appel, au motif que le requérant aurait demandé et obtenu la reconstitution d'un droit de propriété sur certains terrains appartenant à Petcu Bican.
34. Le 27 novembre 1997, le requérant reçut une copie des motifs d'appel, la communication lui étant faite sous le nom de Marinescu ; le même nom figurait dans les motifs d'appel. Ensuite, le requérant fut désigné par les tribunaux sous le nom de Bican tout au long de la procédure, sauf pour les audiences des 5 et 19 février 1998 tenues devant la cour d'appel (paragraphes 35 et 36 ci-dessous), où il fut désigné sous le nom de « Marinescu (Bican) ».
35. Par un arrêt avant-dire-droit du 5 février 1998, la cour d'appel accueillit la demande formée le 26 novembre 1997 par A.P. et ordonna la suspension provisoire de l'exécution du jugement du 28 avril 1995 ; l'arrêt avant-dire-droit susmentionné fut confirmé par un arrêt définitif du 10 février 1999 de la Cour suprême de Justice (« la Cour suprême »), qui rejeta le pourvoi-recours formé par le requérant ; ce dernier forma une contestation en annulation contre l'arrêt du 10 février 1999 ; ladite contestation fut rejetée par un arrêt du 25 avril 2000 de la Cour suprême ; une seconde contestation en annulation formée par le requérant, cette fois contre l'arrêt du 25 avril 2000, fut rejetée par un arrêt du 7 novembre 2000 de la Cour suprême.
36. Le 19 février 1998, le requérant demanda la suspension de l'examen de l'appel au motif qu'il avait introduit des plaintes pénales contre A.P. et P.I., qu'il accusait d'avoir fait des déclarations mensongères afin d'obtenir une copie du jugement du 28 avril 1995 (paragraphe 52 ci-dessous). La cour d'appel fit droit à la demande.
37. Le 18 mai 1998, A.P. et I.P. demandèrent la reprise de l'examen de l'affaire et la cour d'appel accueillit leur demande.
38. Par un arrêt du 25 juin 1998, la cour d'appel rejeta l'exception de tardiveté de l'appel soulevée par le requérant, accueillit l'appel contre le jugement du 28 avril 1995 et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental, pour que soient introduits dans la procédure les successeurs de Petcu Bican, à savoir A.P. et I.P.
39. Le requérant forma un pourvoi en recours contre l'arrêt du 25 juin 1998, faisant valoir que l'action en révocation de l'adoption était une action personnelle et que les successeurs potentiels des parents adoptifs n'avaient pas qualité pour ester en justice. Il estimait aussi que le jugement du 28 avril 1995 était devenu définitif et avait été exécuté, ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, il ne pouvait plus être remis en cause deux ans après son exécution.
40. Par un arrêt du 24 février 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi-recours formé par le requérant. Elle retint que la décision de révocation de l'adoption avait été rendue en 1959 à la suite d'une procédure dirigée contre les parents adoptifs. Dès lors, la révision de cette décision aurait dû être considérée dans le cadre d'une procédure à laquelle soient appelés aussi les parents adoptifs ou leurs successeurs.
41. A la suite de l'arrêt du 25 juin 1998 de la cour d'appel, confirmé le 24 février 1999, par la Cour suprême, l'affaire fut enregistrée au rôle du tribunal départemental le 17 mai 1999.
42. Le 23 juin 1999, le requérant demanda au tribunal de suspendre l'examen de l'affaire, au motif qu'il avait déposé auprès du ministère de la Justice un mémoire en vue de l'introduction par le procureur général de la Roumanie d'un recours en annulation (recurs în anulare), voie extraordinaire de recours, contre l'arrêt du 24 février 1999. Le jour même, le tribunal départemental fit droit à la demande du requérant et suspendit l'examen de l'affaire.
43. La procédure fut reprise le 29 mars 2001, à la demande d'A.P. et I.P.
44. Le 25 avril 2001, le tribunal rejeta une demande du requérant visant à la récusation de la greffière de l'audience.
45. Le 26 avril 2001, le tribunal accorda un ajournement pour vice de procédure.
46. Les débats eurent lieu le 31 mai 2001 et le tribunal ajourna le prononcé de l'arrêt, l'affaire étant mise en délibéré.
47. Par un arrêt du 11 juin 2001, il accueillit la demande en révision du requérant contre la décision du 24 juillet 1959, rejeta l'ancienne demande de révocation de l'adoption et établit que l'intéressé devrait revenir au nom de famille de ses parents adoptifs, à savoir Bican, le jour où l'arrêt deviendrait définitif. Le tribunal retint que le requérant avait demandé la révocation de l'adoption sous contrainte, dans une situation de force majeure et que cette demande avait été accueillie sur la base de faux témoignages.
48. Le 1er octobre 2001, A.P. et I.P. formèrent un pourvoi en recours contre l'arrêt du 11 juin 2001.
49. Par un arrêt du 26 mars 2002, la cour d'appel rejeta le recours pour défaut de qualité pour ester en justice d'A.P. et I.P.
C. Les autres procédures
50. Par une lettre du 8 mai 2000, la police du département de Călăraşi invita la police du département de Tulcea à lui communiquer si Monsieur « Bican Gheorghe, anciennement Marinescu (...), était inscrit dans les registres des hôpitaux du département de Tulcea comme ayant des maladies psychiques et, dans l'affirmative, avec quel diagnostic ». Le Gouvernement expose dans ses observations que ces renseignements ont été demandés dans le cadre de la procédure pénale engagée par les tiers contre le requérant et terminée par un non-lieu (paragraphe 53 ci-dessus).
51. Après le refus des autorités administratives locales de lui délivrer un titre de propriété sur un terrain ayant appartenu à son père adoptif, par un arrêt définitif du 18 octobre 2000, la cour d'appel de Bucarest fit droit à l'action du requérant et condamna la commission départementale de Călăraşi à lui délivrer un titre de propriété sur une superficie de 10 ha.
52. Le 13 novembre 1997, le 6 janvier 1998 et le 12 octobre 1999, le requérant saisit le parquet près du tribunal de première instance de Călăraşi (« le parquet ») de plaintes pénales contre A.P. et I.P., les accusant d'avoir fait des déclarations mensongères afin d'obtenir une copie du jugement du 28 avril 1995. À des dates non précisées, des non-lieux furent rendus à l'égard d'A.P. et I.P.
53. Par ailleurs, le 27 janvier 2000, ces derniers saisirent le parquet d'une plainte pénale contre le requérant pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de fausse identité. Le parquet rendit un non-lieu le 1er août 2000.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
54. La loi no 59/1993 a modifié le code de procédure civile, en introduisant une deuxième voie de recours contre les décisions judiciaires. Selon l'article V de cette loi, les décisions devenues définitives entre le 30 juin 1992 et le 30 juin 1993 pouvaient faire l'objet de la nouvelle voie de recours dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi en question, soit jusqu'au 26 juillet 1993. La loi susmentionnée a également établi la compétence des tribunaux départementaux pour l'examen des demandes relatives à la révocation d'une adoption. Par ailleurs, les demandes en révision des décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi doivent être examinées par la juridiction compétente, selon cette loi, pour rendre la décision faisant l'objet de la révision.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
55. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure portant sur la révision de la décision de révocation de son adoption. La disposition invoquée est ainsi rédigée dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
56. Le Gouvernement note que seule la période postérieure à la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994, peut être prise en compte dans l'examen de la durée de la procédure. Compte tenu que la procédure a pris fin le 26 mars 2002, il estime que la période en question est de sept ans, huit mois et six jours. Le Gouvernement fait valoir ensuite qu'il y a eu deux sous-périodes pendant lesquelles l'affaire ne s'est pas trouvée devant les juridictions (à savoir, entre le 21 juillet 1992 et le 10 septembre 1993 et entre le 28 avril 1995 et le 20 novembre 1997). Il conclut qu'après le 20 juin 1994, la durée réelle de la procédure est de cinq ans, un mois et douze jours.
57. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
58. La Cour note tout d'abord que la procédure suivie en l'espèce porte sur une voie extraordinaire de recours (la révision) introduite en 1991 contre une décision définitive rendue en 1959. Bien que la Convention ne garantisse pas, comme tel, le droit à la révision d'un procès (Iosif et autres c. Roumanie, no 10443/03, § 85, 20 décembre 2007), toutefois, vu que les juridictions nationales ont procédé à un examen sur le fond de l'affaire, ayant des incidences sur les droits civils du requérant, la Cour estime que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable en l'espèce.
59. Dès lors, elle doit vérifier si la procédure en cause a respecté le « délai raisonnable » prévu par cette disposition.
60. La Cour considère, à l'instar du Gouvernement, que la période à considérer n'a débuté que le 20 juin 1994, avec la ratification de la Convention par la Roumanie et la reconnaissance du recours individuel. Elle tiendra toutefois compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date. La procédure s'est achevée le 26 mars 2002. Toutefois, seules les périodes pendant lesquelles l'affaire a été effectivement pendante devant les tribunaux seront prises en compte (voir, mutatis mutandis, Seregina c. Russie, no 12793/02, § 92, 30 novembre 2006 ; Cerăceanu c. Roumanie (no 1), no 31250/02, §§ 46-52, 4 mars 2008). Il s'ensuit que la procédure à considérer a été formée de deux périodes. La première a débuté le
20 juin 1994 et a pris fin le 28 avril 1995 ; la seconde a débuté à l'égard du requérant le 27 novembre 1997, date à laquelle ce dernier a reçu une copie des motifs de l'appel formé par A.P. et I.P., pour prendre fin le
26 mars 2002. La procédure litigieuse a donc duré au total environ cinq ans et deux mois.
A. Sur la recevabilité
61. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
62. Le Gouvernement expose que, même si les juridictions nationales ont été confrontées à certaines difficultés à la suite des changements législatifs survenus en 1993 et portant sur la compétence des tribunaux et les voies de recours, elles ont toutefois agi d'une manière diligente, de sorte qu'il n'y a pas eu de longues périodes d'inactivité imputables à celles-ci. Qui plus est, dans la première partie de la procédure, les tribunaux ont fait toutes les démarches possibles afin d'identifier les éventuels successeurs des parents adoptifs du requérant, alors que celui-ci, bien qu'il eût connaissance de l'existence de tels successeurs, à savoir A.P. et I.P., neveux de ses parents adoptifs, n'a pas entendu porter cette information à la connaissance des tribunaux. Dès lors, l'appel interjeté par A.P. et I.P. le 20 novembre 1997 est dû à la conduite fautive du requérant.
63. Le Gouvernement insiste sur le fait que le comportement du requérant a contribué au prolongement de la procédure. Ainsi, celui-ci a demandé par deux fois la suspension de l'examen de l'affaire ; A.P. et I.P. ont demandé chaque fois la reprise de la procédure, le requérant non ; les périodes de suspension imputables uniquement à ce dernier totalisent presque deux années ; de plus, le requérant a invoqué à maintes reprises la même exception et a utilisé plusieurs voies extraordinaires de recours contre les décisions rendues en l'espèce.
64. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il estime que l'appel introduit le 22 novembre 1997 a constitué un abus, puisque ni A.P., ni I.P. n'avaient qualité pour ester en justice ; le requérant considère également qu'il n'était pas obligé de communiquer aux tribunaux des renseignements relatifs aux éventuels successeurs de ses parents adoptifs, puisque la procédure portait exclusivement sur ses droits à caractère non-patrimonial et, dès lors, ne concernait que lui-même.
65. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
66. En l'espèce, l'affaire portait sur la révision d'une décision judiciaire rendue en 1959 et révoquant l'adoption du requérant. Elle présentait dès lors une certaine complexité, vu l'ancienneté des faits.
67. Concernant le comportement des autorités, la Cour relève que les audiences ont été généralement fixées à des intervalles raisonnables et que les tribunaux n'ont pas eu de grandes périodes d'inactivité dans l'examen de l'affaire.
68. S'agissant de l'enjeu du litige, la Cour rappelle qu'une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (Bock c. Allemagne, 29 mars 1989, § 49, série A no 150). En l'espèce, le requérant, personne majeure, entendait rétablir sa filiation à l'égard de ses parents adoptifs, décédés en 1959 et 1975. A la suite d'une première partie de la procédure, finie le 28 avril 1995, il a repris le nom de ces derniers et a fait rectifier son acte de naissance. Ensuite, après l'introduction par deux tierces personnes d'un appel contre le jugement du 28 avril 1995, la cour d'appel a prononcé le 5 février 1998 la suspension provisoire de l'exécution du jugement en cause. Toutefois, la Cour observe que les juridictions nationales ont désigné le requérant sous le nom de Bican, soit le nom de ses parents adoptifs, tout au long de la procédure, sauf pour deux audiences tenues devant la cour d'appel (paragraphe 34 ci-dessus), où il fut désigné sous le nom de « Marinescu (Bican) ». Par ailleurs, il n'y a aucun indice dans le dossier de nature à établir que le requérant ait effectivement cessé de porter le nom de Bican après l'arrêt-avant-dire-droit du 5 février 1998. Dès lors, vu les circonstances de l'espèce, l'intéressé ne saurait prétendre avoir été placé dans une situation d'incertitude particulière quant à son nom de famille. Pour autant que le requérant entendait revendiquer des droits d'héritage à l'égard de son père adoptif (paragraphe 75 ci-dessous), la Cour rappelle qu'on ne saurait déduire de l'article 8 de la Convention un droit à être reconnu, à des fins successorales, comme l'héritier d'une personne décédée (Haas c. Pays-Bas, no 36983/97, § 43, CEDH 2004‑I).
69. Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour observe d'abord que l'examen de l'affaire a été suspendu entre le 22 septembre 1994 et le 7 février 1995 pour absence du requérant (paragraphes 24-25
ci-dessus) ; ensuite, la procédure a été suspendue entre le 19 février 1998 et le 18 mai 1998 à demande du requérant, qui avait introduit des plaintes pénales contre A.P. et I.P. (paragraphes 36-37 ci-dessus) ; de même, l'examen de l'affaire a été suspendu entre le 23 juin 1999 et le 29 mars 2001 à la demande de l'intéressé, qui alléguait avoir déposé un mémoire auprès du ministère de la Justice en vue de l'introduction d'un recours en annulation par le procureur général de la Roumanie (paragraphes 42-43
ci-dessus). Qui plus est, si la procédure a été reprise après les deux dernières suspensions, c'est à la demande des adversaires du requérant, ce dernier n'ayant manifesté aucun intérêt à voir ladite procédure recommencer. Par ailleurs, ses plaintes pénales se sont terminées par des non-lieux ; quant au mémoire visant à l'introduction d'un recours en annulation, le requérant n'a pas mentionné quelle a été la réponse du ministère de la Justice audit mémoire. Les trois suspensions de l'examen de l'affaire ont totalisé environ deux années et quatre mois, période qui ne saurait être imputée aux autorités judiciaires, mais doit l'être au requérant lui-même.
70. La Cour relève de surcroît que le requérant a fait plein usage des voies de recours disponibles pour contester les décisions rendues. Il a par ailleurs formé des recours extraordinaires contre les arrêts avant-dire-droit du 22 juin 1994 et 5 février 1998 (paragraphes 23 et 35 ci-dessus) et a récusé deux juges ainsi qu'une greffière (paragraphes 27, 29 et 44
ci-dessus). L'intéressé a soulevé l'exception d'incompétence matérielle du tribunal départemental, alors qu'il avait estimé dans un premier temps que c'était cette juridiction qui était compétente et alors que la cour d'appel avait par ailleurs tranché le conflit négatif de compétence en faveur dudit tribunal (paragraphes 21, 23 et 25 ci-dessus).
71. Dans ces conditions, le comportement du requérant a certainement contribué à prolonger la procédure (Hussin c. Belgique (déc.), no 70807/01, 6 mai 2004 ; a contrario, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45,
CEDH 2002‑I).
72. En conclusion, la Cour réitère que si on ne saurait reprocher au requérant d'avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits (Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 68, série A no 117), toutefois le comportement de l'intéressé constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur. Il entre donc en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Hadjikostova c. Bulgarie (no 2), no 44987/98, § 40, 22 juillet 2004), puisque seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention (Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006 ; Zabelina c. Ukraine (déc.), no 31094/02, 15 janvier 2008).
73. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la durée de la procédure suivie en l'espèce a respecté l'exigence d'un délai raisonnable.
74. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
75. Invoquant en substance l'article 8 de la Convention, le requérant allègue avoir connu un état de « terreur psychologique » en raison du prolongement excessif de la procédure, avant qu'il obtienne finalement gain de cause. Il se plaint à cet égard que la durée déraisonnable de la procédure l'aurait placé dans un état d'incertitude, qu'il a été exposé au mépris des autorités et des tiers A.P. et I.P., qui l'auraient considéré comme un imposteur utilisant un nom auquel il n'avait pas droit, tant et si bien que la police s'est renseignée auprès des hôpitaux pour savoir s'il souffrait ou non de maladies psychiques. Bien qu'il ait obtenu l'inscription du nom Bican dans ses documents d'état civil, en exécution du jugement du 28 avril 1995, il affirme s'être vu ensuite « privé de ses droits civils », les juridictions l'ayant désigné sous le nom de Marinescu et ce, malgré le fait qu'il « s'appelait toujours Bican ». Le requérant note également que la longueur de la procédure lui a nui également sur le terrain des droits patrimoniaux qu'il revendiquait de l'héritage de son père adoptif, car les autorités administratives locales auraient tardé à lui délivrer un titre de propriété. La disposition invoquée en substance par le requérant est ainsi rédigée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
76. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
77. Le Gouvernement note tout d'abord que si, pour la première audience après l'appel du 22 novembre 1997, le requérant a été cité à comparaître sous le nom de Marinescu, c'est parce que c'était ce nom que les appelants A.P. et I.P. avaient indiqué dans leur appel et que les tribunaux ne peuvent pas censurer les noms mentionnés par les parties dans leurs requêtes. En tout état de cause, pour les audiences ultérieures, le requérant a été identifié par le nom Bican ; il en va de même pour ce qui est des lettres de diverses autorités. Le Gouvernement ajoute qu'il ne ressort pas des informations fournies par le requérant que ce dernier aurait été obligé de demander le changement de son nom à la suite de l'admission de l'appel d'A.P. et I.P. par l'arrêt du 25 juin 1998.
78. Concernant le fait que la police du département de Călăraşi a demandé des renseignements à l'égard du requérant (paragraphe 50
ci-dessus), le Gouvernement note que ces démarches n'avaient aucun lien avec la procédure relative à la révocation de l'adoption du requérant, mais étaient menées à la suite d'une plainte pénale pour faux en déclaration et dénonciation calomnieuse qu'A.P. et I.P. avaient déposée contre le requérant – plainte qui s'est terminée le 1er avril 2000 par une décision de non-lieu.
79. Le Gouvernement estime ensuite qu'il y a des différences majeures entre la présente espèce et l'affaire Mikulić précitée, où la Cour avait sanctionné l'absence dans le système croate des moyens de nature à contraindre un homme visé par une action en recherche de paternité à se conformer à un ordre du tribunal lui enjoignant de se soumettre à des tests ADN, combiné avec l'absence d'autres moyens grâce auxquels une autorité indépendante peut statuer rapidement sur une action de ce type. En effet, le système roumain dispose de tous les moyens nécessaires pour trancher la demande en révision formulée par le requérant.
80. De plus, la procédure suivie en l'espèce, telle que rouverte à la suite de l'appel interjeté par A.P. et I.P., n'a eu aucun effet sur le nom du requérant et sa vie privée et n'a pas changé la situation établie par le jugement rendu en 1995. Selon le Gouvernement, une éventuelle incertitude quant au résultat d'une procédure est inhérente à toute introduction d'une action en justice, mais ne saurait être interprétée comme une ingérence dans la vie privée de la partie requérante.
81. Le requérant expose qu'il a subi une « persécution psychologique » en raison de la durée excessive de la procédure. Il note que les autorités l'ont considéré comme fou, se renseignant à son égard auprès des hôpitaux et qu'elles ont refusé de lui reconnaître le droit de propriété sur les terrains ayant appartenu à son père adoptif.
82. La Cour observe que ce grief est directement lié à celui fondé sur la durée de la procédure. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 73-74 ci-dessus, elle considère qu'aucune question séparée ne se pose sous l'angle de l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 75, 17 juin 2003 ; Balcan c. Roumanie, no 37380/03, § 150, 29 juillet 2008). Par ailleurs, les éventuelles répercussions de la durée de la procédure litigieuse sur la vie privée et familiale du requérant ont été prises en compte au titre de l'enjeu de la procédure dans le cadre l'évaluation de la durée de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Maršálek c. République tchèque, no 8153/04, § 55, 4 avril 2006).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
83. Sous l'angle de l'article 6, le requérant se plaint de ce que le jugement du 28 avril 1995, qui était définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, a été renversé à la suite d'un appel introduit le 20 novembre 1997, plus de deux ans après son exécution.
84. Il se plaint, en outre, que deux tiers, A.P. et I.P., ont été appelés à la procédure de révision alors qu'elle concernait son état civil et non pas des droits patrimoniaux. Il fait valoir qu'A.P. et I.P. ne pouvaient pas représenter les intérêts de ses parents adoptifs, car c'étaient eux-mêmes qui avaient consenti, en 1959, à ce qu'il demande la révocation de l'adoption, pour échapper aux persécutions du régime communiste.
85. Toujours sous l'angle de l'article 6, le requérant conteste l'appréciation des faits et l'application du droit interne, telles que faites par les tribunaux nationaux tout au long de la procédure, dans les décisions qui lui étaient défavorables.
86. La Cour note tout d'abord que le requérant a vu finalement accueillies toutes ses prétentions relatives à la reconstitution de sa filiation adoptive et à la reprise du nom de ses parents adoptifs.
87. En tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où la Cour est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
88. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs concernant la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'aucune question séparée ne se pose sur le terrain de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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