Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 novembre 1994 dans l'affaire Beaumartin et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 15287/89) dirigée contre la France, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 19 juillet 1989,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Pierre Beaumartin et ses deux s÷urs, Jeanne Droin et
Paule Thibout, tous ressortissants français, et que la Commission
a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée de la procédure
devant les juridictions administratives et à l'équité de la
procédure devant le Conseil d'Etat dans la mesure où ce dernier
s'est estimé lié par l'avis du ministre des Affaires étrangères en
ce qui concerne l'interprétation du traité international en cause
dans l'espèce;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 9 septembre 1993;
Considérant que dans son arrêt du 24 novembre 1994 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention s'appliquait en l'espèce;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), en raison de la durée de la procédure;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 (art. 6) en
ce que la cause des requérants n'avait pas été entendue par un
«tribunal» indépendant et de pleine juridiction;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants,
dans les trois mois, 100 000 francs français pour dommage moral et
80 000 francs français pour frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 novembre 1994, eu égard
à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré qu'au plus tard le 1er avril 1995 le
Gouvernement de la France a versé aux requérants les sommes prévues
dans l'arrêt du 24 novembre 1994,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 254
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Beaumartin
par le Comité des Ministres
En ce qui concerne en premier lieu la jurisprudence en matière
d'interprétation des traités internationaux, le Gouvernement
français rappelle que, par un arrêt en date du 29 juin 1990, le
Conseil d'Etat (en assemblée plénière) a abondonné la pratique du
renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères pour
interpréter une convention internationale dont le contenu est
ambigu ou incertain. Désormais, le Conseil d'Etat interprète
lui-même les accords internationaux et, s'il recueille l'avis du
pouvoir exécutif, il ne se tient pas pour lié par lui (voir les
paragraphes 20 et 38 de l'arrêt de la Cour, série A, n° 296-B).
En deuxième lieu, le Gouvernement français a engagé une
ambitieuse réforme du contentieux administratif, adoptée par le
Parlement le 31 décembre 1987, afin de faire face aux problèmes
posés par l'engorgement du Conseil d'Etat et par l'allongement des
délais de jugement subséquents.
L'élément central de la réforme consiste en la création de
cours administratives d'appel qui constituent un niveau de
juridiction intermédiaire entre les tribunaux administratifs et le
Conseil d'Etat.
L'article 1er de la loi attribue à ces cinq cours
interrégionales l'essentiel de la compétence d'appel du Conseil
d'Etat: «appels formés contre les jugements des tribunaux
administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en
appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections
municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir
formés contre les actes réglementaires.»
La loi du 8 février 1995 a complété cette réforme puisqu'elle
porte transfert aux cours administratives d'appel, à compter du
1er octobre 1995, de l'ensemble du contentieux de l'excès de
pouvoir, y compris des recours dirigés contre les actes
réglementaires.
Les cours administratives d'appel se substituent donc
aujourd'hui très largement au Conseil d'Etat comme juge des appels
formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Les
nouvelles cours ont été, de ce fait, dotées en 1988 d'importants
moyens en personnels, matériels et locaux nouveaux.
Ces moyens vont encore s'accroître avec la loi du 6 février
1995, dite «loi quinquennale sur la justice», qui prévoit,
d'ici à 1999, le recrutement de 180 magistrats et la création de
200 emplois de greffe dans les juridictions administratives de
premier et deuxième ressort.
Les attributions contentieuses du Conseil d'Etat, ainsi
redéfinies, sont aujourd'hui les suivantes:
1. une compétence de premier et de dernier ressort, inchangée,
qui constituait 10 à 12 % des arrêts dans les années précédant
l'entrée en fonction des cours administratives d'appel. Il s'agit
essentiellement des compétences relatives à des litiges d'une
importance nationale particulière (par exemple recours dirigés
contre les décrets ou les actes réglementaires des ministres);
2. une compétence de juge d'appel à l'égard des tribunaux
administratifs tout à fait résiduelle puisqu'elle concerne le
contentieux électoral local et les recours - fort rares - en
appréciation de légalité;
3. une compétence de juge de cassation à l'égard des cours
administratives d'appel, qui constitue, désormais, la compétence
essentielle du Conseil d'Etat.
Par ailleurs les pourvois en cassation formés devant le
Conseil sont efficacement filtrés par une commission spéciale. En
effet l'article 11, premier alinéa, de la loi du 31 décembre 1987
institue une procédure préalable d'admission des pourvois en
cassation organisée par le décret du 2 septembre 1988. La
«Commission d'admission des pourvois en cassation» instituée par ce
décret peut rejeter par arrêt motivé les pourvois lorsqu'ils sont
irrecevables ou dépourvus de moyens sérieux.
Enfin, le Conseil d'Etat a poursuivi un important effort en
vue de regrouper les dossiers selon leur objet, de spécialiser les
sous-sections, d'alléger l'instruction et d'informatiser le
traitement des affaires.
Les effets de ces mesures de caractère général sont d'ores et
déjà sensibles en terme de délais de jugement.
Dès la création des cours administratives d'appel, le stock du
Conseil d'Etat a baissé de plus de 5 000 dossiers transférés aux
nouvelles juridictions. Les années qui ont immédiatement suivi ce
transfert se caractérisent par un équilibre entre les flux
d'entrées et de sorties des dossiers dans un contexte de croissance
de volume du contentieux.
Plus récemment et grâce aux transferts progressifs de
compétence, qui se sont poursuivis jusqu'au 1er octobre 1995, le
Conseil d'Etat a enregistré des résultats très positifs. Le nombre
d'affaires jugées a augmenté d'environ 10 % entre 1993 et 1994,
pour être porté à 11 314 dossiers en données corrigées des séries.
Ce résultat remarquable a permis de réduire le stock de
3 000 dossiers, le ramenant à 19 300 affaires (alors qu'il
était de 25 000 affaires à la fin de 1987).
A l'heure actuelle, 60 % des requêtes sont jugées en moins de
deux ans et le stock, dont les trois quarts ont moins de trois ans,
s'est sensiblement rajeuni.
Le délai moyen de jugement est donc aujourd'hui inférieur à
deux ans alors qu'il était de trente-six mois en 1987 et de
vingt-six mois en 1990. Un délai de jugement de dix-huit mois, qui
constitue l'objectif poursuivi à court terme, apparaît donc
accessible eu égard au large excédent des affaires jugées par
rapport aux recours nouveaux.
Le Gouvernement signale en outre que l'arrêt de la Cour a été
publié dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation ainsi
que dans le Recueil Dalloz Sirey, assurant ainsi la diffusion
efficace de la jurisprudence de la Cour au sein des juridictions
concernées.
Le Gouvernement français est d'avis que l'ensemble de ces
mesures permettront d'éviter la répétition de violations telles que
celles constatées dans la présente affaire.
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