DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BEAUMER c. FRANCE
(Requête no 65323/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2004
DÉFINITIF
08/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beaumer c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65323/01) dirigée contre la République française et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Jean Beaumer, Yves Beaumer, Jean-Luc Beaumer, Mme Véronique Beaumer, épouse Pruvost, et M. Vincent Beaumer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 septembre 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1921, 1949, 1951, 1955 et 1958 et résident respectivement à Lesigny, Saint-Sauveur, Hauteluce, Annecy-le-Vieux et Paris.
5. L’épouse et mère des requérants, Mme Denise Beaumer, fut contaminée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) lors de transfusions sanguines reçues à l’hôpital Henri Mondor de Créteil entre le 21 mars et le 12 juillet 1985. Cette contamination fut révélée par des tests effectués sur des prélèvements de mai et juin 1985.
6. En 1992, le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH indemnisa Mme Denise Beaumer pour son « préjudice spécifique de contamination ».
7. Elle décéda du syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA) le 10 mai 1994.
8. Imputant sa contamination et son décès aux carences fautives de l’Etat, qui avait tardé à mettre en place des tests de dépistage, les requérants, par lettre du 1er août 1994, présentèrent en leur qualité d’héritiers une demande d’indemnisation au ministre de la Santé en réparation des troubles que Mme Denise Beaumer avait subis (dont à déduire le montant perçu par elle de son vivant) et des préjudices moraux résultant pour eux de sa contamination et de son décès. Leur demande fut rejetée par une lettre datée du 22 août 1994.
9. Par requête du 22 septembre 1994, ils saisirent le tribunal administratif de Paris, demandant l’annulation de la décision du 22 août 1994 précitée et la réparation par l’Etat des troubles subis de son vivant par Mme Denise Beaumer ainsi que de leurs préjudices moraux, résultant de sa contamination et de son décès.
10. Le 8 février 1995, leur requête fut communiquée au ministre de la Santé, qui déposa le 16 mars 1995 son mémoire en défense.
11. Les requérants y répondirent par un mémoire en date du 17 mai 1995.
12. Le 9 janvier 1997, le conseil des requérants fut avisé par le greffe du tribunal administratif de Paris que l’affaire serait appelée à l’audience du 11 février 1997, puis, le 28 janvier 1997, que l’audience était remise à une date ultérieure.
13. Mme Denise Beaumer avait introduit de son vivant une action en responsabilité contre l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêt rendu le 30 juillet 1997, le Conseil d’Etat, confirmant l’arrêt rendu le 23 juin 1994 dans le cadre de cette procédure par la cour administrative d’appel de Paris, considéra que les centres de transfusion, et non les hôpitaux, étaient responsables, même en l’absence de faute, de la mauvaise qualité des produits sanguins fournis.
14. Le 4 août 1997, les requérants déposèrent devant le tribunal administratif de Paris un mémoire, modifiant leurs conclusions compte tenu des sommes versées entre-temps par le Fonds d’indemnisation précité en réparation de leurs préjudices moraux, et signalant que l’affaire paraissait en état d’être jugée depuis le 16 mars 1995.
15. Par lettre du 18 mars 1998, le conseil des requérants attira à nouveau l’attention du président du tribunal administratif de Paris, lui demandant de bien vouloir l’inscrire prochainement à un rôle d’audience.
16. Le 20 mai 1998, le conseil des requérants fut avisé que l’affaire serait appelée à l’audience du 16 juin 1998, puis, le 26 mai 1998, qu’elle était renvoyée à une audience ultérieure.
17. Par lettre du 25 mars 2000, le conseil des requérants attira une nouvelle fois l’attention du président du tribunal administratif de Paris sur cette affaire.
18. Celle-ci fut appelée à l’audience du 13 juin 2000. L’avocat des requérants présenta ses observations.
19. Par un jugement rendu le 27 juin 2000, le tribunal administratif de Paris constata la responsabilité de l’Etat dans la contamination et le décès de Mme Denise Beaumer et alloua aux requérants l’intégralité des sommes qu’ils demandaient, déduction faite des indemnités versées par le Fonds d’indemnisation précité.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants allèguent que la durée de la procédure qu’ils ont intentée contre le ministère de la Santé a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement expose que la période à prendre en considération pour le calcul du délai raisonnable a débuté le 1er août 1994, date du recours des requérants devant l’administration, préalable nécessaire à la saisine du juge administratif, et s’est terminée le 27 juin 2000, date du jugement du tribunal administratif de Paris. Il fait valoir que l’affaire présentait manifestement une certaine complexité en raison de l’incertitude juridique sur les responsabilités respectives des établissements de transfusion sanguine et des hôpitaux, et que le Conseil d’Etat n’a rendu que le 26 mai 1995 son arrêt de principe, Consorts Pavan, mettant la responsabilité à la charge de l’Etat, dont relèvent les établissements de transfusion, et en exonérant les hôpitaux. Les retards pris dans la présente affaire s’expliqueraient aussi par le fait que l’examen du recours des requérants contre le ministère de la Santé devait, selon le Gouvernement, être suspendu en attendant l’issue de l’action qu’ils avaient intentée contre l’AP-HP. Enfin, s’agissant du comportement des autorités compétentes, le Gouvernement reconnaît que la procédure, dont l’enjeu était important pour les requérants, a connu des périodes de latence.
23. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
24. Les requérants invitent la Cour à prendre acte de la déclaration du Gouvernement.
25. La Cour constate, comme le Gouvernement, que la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté le 1er août 1994, date de la demande préalable d’indemnisation au ministre de la Santé, et s’est terminée le 27 juin 2000 avec le prononcé du jugement du tribunal administratif de Paris. Elle a donc duré cinq ans, dix mois et vingt-six jours pour un degré d’instance.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière, susceptible d’expliquer la durée de la procédure. Elle juge dans le cas d’espèce peu convaincantes les explications fournies à cet égard par le Gouvernement, l’arrêt Consort Pavan cité par celui-ci ayant été rendu par le Conseil d’Etat le 26 mai 1995, soit seulement huit mois et quelques jours après la saisine du tribunal administratif de Paris dans la présente affaire. Dès ce moment, la procédure litigieuse n’était plus complexe « en droit » et le tribunal administratif n’avait pas à attendre pour statuer que soit rendu l’arrêt du Conseil d’Etat dans la procédure intentée par Mme Denise Beaumer contre l’AP-HP.
28. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte du comportement de la juridiction administrative saisie. Or, s’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17).
29. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement.
30. Compte tenu du comportement des autorités judiciaires et que les circonstances de la cause obligeaient les autorités à faire preuve d’une « diligence exceptionnelle » (voir, mutatis mutandis, C.K. c. France, no 57753/00, § 14, 19 mars 2002), la Cour considère que la durée de la procédure en cause ne saurait être considérée comme « raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants réclament 12 195, 92 euros (EUR) pour chacun d’eux au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
33. Le Gouvernement propose de leur verser 5 000 EUR à ce titre.
34. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue à ce titre, conjointement, 20 000 EUR.
B. Frais et dépens
35. Les requérants demandent également 3 588 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise, pour les frais et dépens encourus devant la Cour, en produisant une note d’honoraires établie par leur représentant devant la Cour, Me J.-A. Blanc, datée du 18 mars 2003, qui concerne la présente procédure.
36. Le Gouvernement propose 1 000 EUR au titre des frais et dépens devant la Cour.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et de 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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