TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BECERİKLİ ET ALTEKİN c. TURQUIE
(Requête no 57562/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2004
DÉFINITIF
14/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Becerikli et Altekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57562/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Sekvan Becerikli et Ahmet Altekin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Mustafa İşeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 26 juin 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, Sekvan Becerikli et Ahmet Altekin, sont des ressortissant turcs, nés respectivement en 1974 et 1966. Lors de l'introduction de leur requête, le premier était détenu à la prison d'Ordu et le deuxième à la prison d'Izmir.
5. Le 1er juillet 1994, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'Izmir. Ils étaient soupçonnés d'avoir pris part aux activités du PKK.
6. Le 11 juillet 1994, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
7. Par arrêt du 13 mars 1997, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir condamna Ahmet Altekin à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois pour aide et assistance à une organisation armée illégale, en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Elle constata que ce dernier avait recelé, en connaissance de cause, certains équipements appartenant à ladite organisation. Par le même arrêt, elle condamna Sekvan Becerikli à la réclusion à perpétuité pour trahison contre l'intégrité de l'Etat en vertu de l'article 125 du code pénal. Elle constata que ce dernier avait activement participé à l'assassinat d'une personne et mené diverses activités au sein de cette organisation armée illégale (recrutement des militants armés, racket, etc.).
8. Le 18 juin 1998, l'arrêt fut infirmé par la Cour de cassation.
9. Le 24 novembre 1998, les requérants furent à nouveau jugés par la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui les condamna à la même peine.
10. Les requérants et le parquet se pourvurent en cassation.
11. Le 21 octobre 1999, après avoir tenu une audience unique au cours de laquelle le procureur général présenta son avis sur le pourvoi des requérants, la Cour de cassation confirma le jugement du 24 novembre 1998. Les conseils de Sevkan Becerikli ne participèrent pas à cette audience. L'arrêt de cassation fut prononcé le 10 novembre 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils dénoncent également une violation de leur droit à un procès équitable, en raison de l'absence d'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue, de ne pas avoir pu interroger les témoins à décharge et de ne pas avoir été informés en temps utile de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) diposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les memes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l'Etat ni la Cour de cassation n'étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 24 novembre 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 13 avril 2000. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
15. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
16. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
18. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
19. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
20. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
21. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
22. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les présents griefs (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral. Sekvan Becerikli évalue celui-ci à 70 000 euros (EUR) et Ahmet Altekin à 30 000 euros (EUR). Pour ce qui est de l'évaluation du préjudice matériel allégué, les requérants demandent à la Cour la nomination d'un expert.
25. Le Gouvernement ne se prononce pas.
26. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
27. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
28. En concluant que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal ne répondant pas aux conditions d'indépendance et d'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent également 8 000 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ne fournissent aucun justificatif.
30. Le Gouvernement ne se prononce pas.
31. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde conjointement aux requérants 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 630 EUR (six cents trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy