En l'affaire Bechter c. Autriche (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 64/1996/683/873. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 novembre 1996 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
F. Matscher,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Konrad Bechter,
ressortissant de cet Etat, le 27 février 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1995 relatif à la
requête (n° 19125/91) dont M. Bechter avait saisi la Commission le
19 novembre 1991;
Considérant que le requérant se plaint de n'avoir pas eu la
possibilité d'exprimer son point de vue à propos des observations
("croquis") déposées à la cour d'appel d'Innsbruck par l'accusation et
qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour qui lui permettrait de
demander la réouverture de son procès au motif qu'il aurait subi dans
son chef une atteinte aux droits de la défense, et que les décisions
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe n'offriraient pas une
telle possibilité;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit de la
défense, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1), de répondre au "croquis";
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant
accorder au requérant, en cas de constat de violation de
la Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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