Résolution CM/ResDH(2011)114[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Becker, Berger, Siebert et Lück contre Allemagne
(Becker Requête no 8722/02, arrêt du 14 décembre 2006, règlement amiable;
Berger, Requête no 55809/00, arrêt du 14 juin 2007, règlement amiable;
Siebert, Requête no 59008/00, arrêt du 23 mars 2006, règlement amiable;
Lück, Requête no 58364/00, arrêt du 15 mai 2008, définitif le 15/08/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les griefs déclarés recevables par la Cour concernent la durée des procédures judiciaires (griefs tirés de l’article 6§1) ;
Considérant que dans ces affaires la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants et de la déclaration unilatérale du gouvernement dans l’affaire Lück, et s’étant assuré que les règlements et la déclaration étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes des règlements amiables et de la déclaration unilatérale précités, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerai aux requérants certaines sommes (voir détails en Annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;
S’étant assuré que dans le délai prévu par les termes du règlement amiable et de la déclaration unilatérale, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables et par la déclaration unilatérale (voir l’annexe) ;
S’étant assuré qu’aucune autre mesure n’était requise en dehors du paiement de la satisfaction équitable prévue dans ces arrêts et qu’aucune autre question n’avait été soulevée;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)114
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Becker, Berger, Siebert et Lück contre Allemagne
Informations sur le paiement par l’Etat défendeur de la satisfaction équitable.
Nom de l’affaire
Montant payé (en euro)
Date du paiement
Becker
9 500
14/03/2007
Berger
8 000
12/09/2007
Siebert
9 000
26/04/2006
Lück
10 800
13/08/2008
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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