PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BEDNARSKA c. POLOGNE
(Requête no 53413/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bednarska c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.L. Garlicki, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53413/99) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet État, Mme Irena Bednarska (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
3. Le 2 mai 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1947 et réside à Częstochowa.
5. Le 19 juin 1997, la requérante engagea une action en dommages et intérêts contre un avocat l′ayant représenté au cours d′une autre procédure en paiement.
6. Par ordonnance du 23 juin 1997, le tribunal régional de Czestochowa somma la requérante de s′acquitter des frais de l′enregistrement de sa demande. Le 1er juillet 1997, la requérante introduisit une demande en vue de se voir exonérer du paiement des frais en question. Le 8 août 1997, le tribunal somma l′intéressée de fournir un justificatif de ressources. Le 18 août 1997, la requérante s′acquitta de cette obligation. Le 18 septembre 1997, le tribunal somma l′intéressée de compléter la documentation en question en précisant la valeur de ses biens immobiliers sis à Czestochowa. Le 29 septembre 1997, la requérante versa au dossier les pièces manquantes. Le 14 novembre 1997, le tribunal régional rejeta sa demande en refusant de l′exonérer du paiement des frais en cause. Le 24 novembre 1997, la requérante fit appel. Le 20 janvier 1998, le tribunal régional rejeta l′appel interjeté par l′intéressée. Le 19 février 1998, la requérante s′acquitta de la somme qui lui avait été demandée.
7. Selon la requérante, à trois reprises, à savoir les 11 décembre 1997, 23 février 1998 et 19 février 1999, elle aurait prié le tribunal de prendre des mesures appropriées en vue d′accélérer la procédure. Toutefois, elle ne reçut aucune réponse.
8. Le 19 octobre 1999, le tribunal régional fixa la première audience au 24 novembre 1999. Les parties n′ayant pas comparu, l′audience fut ajournée au 29 décembre 1999. À cette date, la requérante demanda l′octroi d′une assistance judiciaire gratuite. Le 2 février 2000, le tribunal rejeta la demande de l′interessée, décision confirmée le 23 mars 2000 par la cour d′appel de Katowice.
9. Le 9 avril 2000, le tribunal fixa une nouvelle audience au 31 mai 2000. À l′issue de celle-ci, le tribunal déclara que la décision quant au fond de l′affaire serait prononcée le 14 juin 2000.
10. Toutefois, le 14 juin, le tribunal décida de poursuivre l′examen de l′affaire et d′entendre les parties.
11. Les audiences fixées aux 30 août et 14 septembre 2000 furent ajournées en raison de l′absence justifiée de l′avocat représentant la partie adverse. L′audience suivante du 14 septembre 2000 fut ajournée pour le même motif. Le 25 octobre 2000, le tribunal entendit les parties.
12. Par décision prononcée le 8 novembre 2000, le tribunal régional rejeta la demande de la requérante quant au fond de l′affaire. Le 21 décembre 2000, la requérante fit appel.
13. Par ordonnance du 1erfévrier 2001, la requérante fut sommée de s′acquitter des frais de l′enregistrement de son recours. Étant donné qu′elle avait demandé l′exonération du paiement des frais en cause, le 15 février 2001, elle fut sommée par le tribunal de présenter un justificatif de ressources. Le 15 mars 2001, la requérante obtint une dispense partielle du paiement des frais en question. Le 23 mai 2001, statuant sur l′appel interjeté par la requérante, la cour d′appel annula la décision du 15 mars et renvoya le dossier pour reconsidération. Le 16 juillet 2001, la requérante fut totalement dispensée du paiement des frais du procès.
14. Le 13 février 2002, à l′issue d′une séance tenue en absence des parties, la cour d′appel rejeta l′appel de la requérante quant au fond de l′affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 19 juin 1997 et pris fin le 13 février 2002. Elle a donc duré 4 ans et 8 mois.Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement relève d′emblée que la requérante n′a pas épuisé les voies de recours interne ouvert en droit polonais. Elle avait selon lui la possibilité de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la durée de la procédure, directement devant les tribunaux polonais en invoquant l′article 417 du code civil en vigueur au moment des faits.
19. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V – (28.7.99), § 75). En l’espèce le Gouvernement n’a produit aucun exemple de jurisprudence polonaise démontrant l’application et l’effectivité d’un recours basé sur l’article 417 ancien du code civil.
20. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement polonais.
21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement considère que l′affaire n′était pas complexe et que l′obligation d′agir avec célérité particulière ne s′imposait pas en l′espèce.
23. Quant au comportement de la requérante, le Gouvernement estime que celle-ci a contribué à la prolongation de la procédure en demandant à deux reprises (lors de la procédure se déroulant en première instance et en appel) l′exonération du paiement des frais de justice tout comme l′octroi d′une assistance judicaire. Selon le Gouvernement, le fait que l′intéressée avait omis de présenter les informations complètes sur sa situation financière, avait attaqué toutes les décisions concernant les frais de justice et enfin interjeté appel contre la décision quant au fond, aurait provoqué l′allongement de la procédure d′environ 1 an et 3 mois. Le Gouvernement relève que l′autre partie au litige a également contribué à la prolongation de la procédure en demandant à deux reprises l′ajournement des audiences des 30 août et 14 septembre 2000.
24. Quant au comportement des autorités judicaires, le Gouvernement estime qu′elles ont apporté à l′affaire toute la diligence nécessaire et que les audiences ont été fixées à des intervalles réguliers.
25. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
Tout en admettant que l′affaire n′était pas complexe, la requérante estime qu′elle ne saurait être tenue pour responsable de l′allongement résultant du fait qu′elle avait demandé à être exonérée du paiement des frais justice et qu′elle souhaitait obtenir l′assistance d′un avocat. Selon elle, il s′agissait des actes de procédure qu′elle avait droit d′accomplir.
26. Quant au comportement des autorités judicaires, la requérante souligne que la première audience quant au fond de l′affaire n′a eu lieu qu′au bout d′environ 1 an et 9 mois à compter de la décision préliminaire concernant les frais de justice. Selon la requérante, ceci serait à l′origine de la prolongation significative de la procédure.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière.
29. La Cour note également que les parties ont contribué à la durée de la procédure. En l′occurence, l′adversaire de la requérante a demandé l′ajournement des audiences des 30 août et 14 septembre 2002, ceci ayant entraîné le retard d′environ 2 mois. Quant au comportement de la requérante, la Cour admet que le fait d′avoir accompli les actes de procédure ne saurait lui être reproché. La Cour relève que la durée des procédures accessoires (portant sur les frais de justice et sur l′octroi de l′assistance judicaire) considérées dans leur ensemble s′étend à environ 1 an et 4 mois (des 1er juillet 1997 au 19 février 1998, 29 décembre 1999 au 23 mars 2000 et 1er février 2001 au 16 juillet 2001). En outre, la Cour observe que les parties n′ont pas comparu à l′audience du 24 novembre 1999 qui a du être reportée au 29 décembre 1999, ce qui a entraîné un retard d′environ 1 mois.
30. Quant au comportement des autorités judicaires, la Cour relève essentiellement le fait que la première audience sur le fond de l′affaire a eu lieu le 24 novembre 1999, soit 2 ans et 5 mois après l′introduction de la demande par la requérante le 19 juin 1997. La Cour observe que durant cette période les tribunaux ont statué sur sa demande tendant à obtenir une dispense du paiement des frais de justice (à savoir entre les 23 juin 1997 et 19 février 1998). Cependant, pendant une période d′inactivité qui a duré environ 1 an et 9 mois (du 19 février 1998 au 19 octobre 1999), aucune mesure n′a été prise en vue d′accélérer la procédure. La Cour note qu′aucune explication pertinente, permettant de considérer que ce retard devrait être imputé à la requérante et non aux autorités judicaires, n′a été fournie.
31. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu′une période d′inactivité de 1 an et 9 mois, imputable aux autorités judiciaires, dans une affaire d′une durée globale de 4 ans et 8 mois et ne présentant pas de complexité particulière permet de conclure, dans les circonstances particulières de l′espèce, au dépassement du délai raisonnable.
32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. La requérante réclame 74.215 PLN au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi.
35. Le Gouvernement invite la Cour à décider qu′en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante.
36. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle admet en revanche que la requérante a pu subir un certain tort moral en raison des retards relevés et alloue à l’intéressée la somme de 2 000 euros pour dommage moral.
B. Frais et dépens
37. La requérante ne demande pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L′UNANIMITÉ
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. Ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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