Résolution finale CM/ResDH(2015)249
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Treize affaires contre Fédération de Russie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21153/02
BEDNOV
01/06/2006
01/09/2006
22921/05
MUKHAREV
03/04/2012
03/07/2012
35411/05
PETR PONOMAREV
10/06/2010
10/09/2010
4157/04
PLETMENTSEV
27/06/2013
27/09/2013
29448/05
RAZHEV
12/06/2012
12/09/2012
61510/09
SERGEY CHEBOTAREV
07/05/2014
07/08/2014
22152/05
SERGEY SOLOVYEV
25/09/2012
11/02/2013
8998/05
SHAPOSHNIKOV
29/07/2010
29/10/2010
38031/04
SHULENKOV
17/06/2010
17/09/2010
53812/10
SIGAREV
30/10/2014
30/01/2015
33872/05
STEPANOV
25/09/2012
25/12/2012
20403/05
TARAKANOV
28/11/2013
28/02/2014
17183/05
YEVDOKIMOV
17/09/2009
17/12/2009
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2015,
lors de la 1243e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant que dans ces affaires, la Cour a constaté des violations de l’article 5 §§ 1 et 4 en raison de la détention provisoire en l’absence de décision judiciaire ou de l’insuffisance de motivation de ces décisions judiciaires, de l’absence de durée limite fixée à la prolongation de la détention provisoire, et en raison de la tenue d’audiences en l’absence des requérants et de leur avocat ainsi que du défaut d’examen des recours à l’encontre de décisions ordonnant la détention provisoire ;
Rappelant également l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant relevé que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur, que les requérants ne sont plus en détention provisoire et qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans ces affaires ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures générales adoptées afin d’exécuter les arrêts (voir la décision du Comité des Ministres adoptée lors de sa 1243e réunion (décembre 2015) (DH)) y compris les informations fournies concernant les réformes législatives et les diverses décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême visant à ce que, conformément à l’article 5 § 1, la détention provisoire soit toujours ordonnée par une décision de justice et que de telles décisions contiennent des motivations et limites de durée pour la détention ;
Ayant, en outre, examiné les informations fournies concernant les mesures générales prises afin d’assurer que, conformément à l’article 5 § 4, les audiences portant sur la détention provisoire soient toujours tenues en la présence de l’accusé et de son avocat, notamment les décisions de la Cour suprême de 2009 et 2013, ainsi que d’assurer que les recours à l’encontre des décisions ordonnant la détention soient toujours examinés par les juridictions ;
Rappelant que le Comité poursuit son examen des questions en suspens relatives à l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 5 dans le cadre des autres affaires du groupe Klyakhin,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires listées ci-dessus et
DECIDE d’en clore l’examen.
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