DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BIEFFE RIFUGI ANTIATOMICI S.R.L. c. ITALIE
(Requête no 62354/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2008
DÉFINITIF
08/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bieffe Rifugi Antiatomici S.R.L. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
Luigi Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62354/00) dirigée contre la République italienne et dont une société de cet Etat, la Bieffe Rifugi Antiatomici S.R.L. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 20 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes R. Vico et F. Ugetti, avocats à Bergame.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 11 janvier 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 21 octobre 2004, en application de l’article 54 § 2 c) du règlement, les parties ont été invitées à fournir des observations complémentaires sur l’objet et l’étendue du nouveau grief tiré de l’article 13 de la Convention.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est une société italienne et a son siège social à Brescia.
A. La procédure principale
6. Le 28 juin 1991, M. G. assigna la requérante devant le tribunal de Bergame afin de faire constater l’inexécution d’un contrat et d’obtenir la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 10 octobre 1991. Des neuf audiences fixées entre le 15 octobre 1992 et le 29 novembre 1999, une fut renvoyée pour cause de grève des avocats, deux concernaient la nomination et le mandat de l’expert, trois la fixation de l’audience de présentation des conclusions et deux la tentative d’un règlement amiable.
7. Par un jugement du 26 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 2000, le tribunal fit droit à la demande de M. G. et condamna la requérante à verser 8 288 000 lires italiennes (ITL) [4 280,39 euros (EUR)] plus les intérêts.
B. La procédure « Pinto »
8. Le 4 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Venise au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement du préjudice subi.
9. Par une décision du 24 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif qu’il n’était pas allégué, celle ayant trait au dommage non patrimonial car il n’avait pas été démontré que la société pût avoir subi une conséquence négative sur la gestion de l’entreprise et condamna la requérante à verser 1 085 EUR à l’administration pour frais et dépens.
10. La requérante se pourvut en cassation en arguant qu’une fois le dépassement du délai raisonnable constaté, les personnes morales n’avaient pas à fournir la preuve d’un dommage à l’évidence in re ipsa.
Par un arrêt du 4 février 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 3 avril 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en confirmant la nécessité pour la société de démontrer l’existence d’un dommage lié à la durée de la procédure. Selon la Cour de cassation, la loi Pinto ne reconnaissait aucun prétendu dommage in re ipsa mais exigeait qu’une preuve soit fournie aux termes de l’article 2 de ladite loi. Une telle approche était d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 41 de la Convention.
11. Par une lettre du 1er septembre 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle affirme que la procédure « Pinto » n’est pas un remède effectif, comme l’exige l’article 13 de la Convention.
14. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
15. Les articles 6 § 1 et 13 de la Convention sont ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
16. Après l’entre en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement souleva une exception de non-épuisement des voies de recours internes.
17. La Cour, eu égard à sa jurisprudence en la matière (Provide S.r.l. c. Italie, no 62155/00, §§ 17-19, CEDH 2007-.., 5 juillet 2007), rejette cet argument du Gouvernement.
Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime, à la lumière de la jurisprudence établie en la matière (Provide S.r.l. c. Italie, précité, §§ 20-25; Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, § 25-31, 5 juin 2007), que le redressement s’est révélé insuffisant et que la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
18. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à ceux présentés par la requérante et avoir conclu, d’une part, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention mais, d’autre part, à la non-violation de l’article 13 (voir Provide S.r.l. c. Italie, précité, §§ 29-32 et §§ 36-39).
20. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 28 juin 1991, jour de l’assignation de la requérante devant le tribunal de Bergame, jusqu’au 22 septembre 2000, date du dépôt du jugement dudit tribunal. Elle a donc duré plus de neuf ans et deux mois pour un degré de juridiction.
21. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
23. Par contre, la requérante a disposé d’un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu’elle alléguait (Provide S.r.l. c. Italie, précité). Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 17 ET 34 DE LA CONVENTION
24. Invoquant les articles 17 et 34 de la Convention, la requérante allègue que la loi Pinto demande de prouver les dommages non patrimoniaux subis en conséquence de la durée d’une procédure alors que la Cour, après avoir constaté le dépassement du « délai raisonnable », reconnaît au requérant une réparation équitable. Elle estime que le dommage non patrimonial ne doit pas être prouvé car il est de toute évidence in re ipsa.
L’article 17 de la Convention est ainsi libellé :
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
L’article 34 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
25. La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui relatif à l’effectivité du remède « Pinto » et doit par conséquent suivre le même sort (Provide S.r.l. c. Italie, précité, §§ 40-42).
26. Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 23 ci-dessus, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame une somme évaluée entre 8 200 et 12 300 euros (EUR) à titre du préjudice non patrimonial qu’elle aurait subi.
29. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
30. En ce qui concerne le dommage non patrimonial, la Cour estime qu’elle aurait pu accorder, en l’absence de voies de recours internes, la somme de 10 000 EUR en prenant en compte les retards imputables à la requérante. Le fait que les juridictions nationales n’aient rien accordé à la requérante aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 139-142 et § 146 et, statuant en équité, alloue à la requérante 4 500 EUR.
B. Frais et dépens
31. La requérante demande le remboursement d’une somme d’environ 7 300 EUR pour frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto », ainsi que 16 792,88 EUR pour celle à Strasbourg.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22).
33. En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu de rembourser à la requérante les frais encourus devant la cour d’appel de Venise et la Cour de cassation, ainsi que ceux de la procédure à Strasbourg. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle juge raisonnable d’octroyer 3 800 EUR à ce titre (voir, parmi d’autres, Vehbi Ünal c. Turquie, no 48264/99, § 65, 9 novembre 2006, et Provide S.r.l. c. Italie, précité, §§ 47-48).
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 3 800 EUR (trois mille huit cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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