Résolution CM/ResDH(2020)200
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Deux affaires contre Géorgie
(adoptée par le Comité des Ministres le 1er octobre 2020,
lors de la 1383e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
28490/02
BEGHELURI ET AUTRES
07/10/2014
07/01/2015
18766/04
TSARTSIDZE ET AUTRES
17/01/2017
17/04/2017
Le Comité des Ministres, aux termes de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations substantielles et procédurales des articles 3, 9 et 11 de la Convention, prises séparément et conjointement avec l'article 14, établies en raison du défaut de protection des autorités de l'Etat contre les attaques homophobes ou à motivation religieuse de particuliers lors de marches ou de réunions, ainsi que de l'absence d'enquêtes effectives sur ces incidents, y compris en ce qui concerne leurs motifs discriminatoires ;
Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les jugements définitifs dans les affaires auxquelles il est partie et que cette obligation comporte, outre le paiement de toute somme accordée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à une restitutio in integrum
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement et constatant avec regret que, du fait de la prescription, les infractions dans ces affaires ne peuvent faire l'objet de nouvelles poursuites, constatant également les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir documents DH-DD(2018)425 et DH-DD(2020)572) ;
Considérant qu'aucune autre mesure individuelle n'est de façon réaliste envisageable ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans les présents arrêts continue d'être examinée dans le cadre des affaires Identoba et autres et 97 membres de la Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani et 4 autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge pas de l’évaluation des mesures générales requises dans ces affaires,
DÉCLARE qu'il a exercé ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l'examen.
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