QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BEJER c. POLOGNE
(Requête n° 38328/97)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2001
DÉFINITIF
04/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Bejer c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38328/97) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, Józef Bejer (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Stanisław Jaworowski, conseiller juridique exerçant à Gdańsk-Wrzeszcz. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Krzysztof Drzewicki, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, tel que défini à l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Par une décision du 7 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et le 5 octobre 2000 a déclaré recevable le grief concernant la durée de la procédure.
6. La Cour a ensuite invité les parties à lui soumettre dans un délai de six semaines de plus amples informations sur les questions soulevées (article 59 § 1 du règlement). Les parties n’ont pas soumis d’observations complémentaires.
7. La Cour s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire en application de l’article 38 § 1 b) de la Convention.
8. Le 20 novembre 2000, le requérant a informé la Cour de l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable et a précisé sa demande de satisfaction équitable.
9. La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
10. Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1920 et résidant à Szymbark.
11. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
12. Le 26 avril 1977, le requérant fit une donation de ses terres et de son domaine agricole à un tiers. En échange il conserva la jouissance d’une partie de l’habitation, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 0,92 ha et des dépendances. Le 12 mai 1977, le requérant se rétracta et par un courrier adressé aux bénéficiaires de la donation (ci-dessous « les bénéficiaires ») demanda la restitution des biens. Face au refus, le 18 juillet 1978, il engagea une action tendant à se voir restituer la propriété.
13. Le 27 novembre 1978, le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Kościerzyn rejeta sa demande, décision confirmée en appel le 5 juin 1979 par le tribunal régional (Sąd Wojewódzki ) de Gdańsk. Les juges rappelèrent que le code civil en vigueur au moment des faits permettait l’annulation d’une donation pour ingratitude du bénéficiaire. Dans le cas de l’espèce, après audition des témoins, les juges rejetèrent les accusation du requérant selon lesquelles les bénéficiaires lui auraient porté des coups et blessures au cours d’une dispute. Dès lors, le requérant n’avait pas prouvé l’ingratitude.
14. Dans la mesure où les relations entre les parties se dégradaient, et où le requérant affirmait subir des violences de la part des bénéficiaires, le 15 avril 1983, le requérant engagea une action tendant à l’annulation de la donation. Par un courrier du 16 avril 1983, il demanda également à ce que les propriétaires lui permettent, selon les termes de la donation, la jouissance du terrain de 0,92 ha. Le requérant demanda en outre une certaine somme correspondant aux frais engagés pour les réparations effectuées dans le domaine ainsi que des dommages et intérêts pour avoir été privé de l’accès au terrain dont il avait la jouissance. Devant le tribunal le requérant renonça à la demande d’annulation de la donation.
15. Le 30 décembre 1989, le tribunal de district constata que le requérant était privé uniquement de la jouissance d’une partie du terrain et ordonna dès lors de lui permettre d’exploiter 0,14 ha supplémentaires de terres. Le juge alloua également au requérant une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
16. Les deux parties firent appel. Le 24 octobre 1990, le tribunal régional infirma partiellement la décision et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Les juges relevèrent que le tribunal de première instance n’avait pas déterminé avec une précision suffisante les limites des terres dont le requérant devait avoir la jouissance. Ils estimèrent également que quant au calcul de l’indemnité le tribunal n’avait pas démontré quels agissements des bénéficiaires privaient le requérant de l’accès au terrain et à quelles périodes.
17. Le 21 mars 1991, dans un courrier adressé au tribunal le requérant demanda la suspension de la procédure. Il informa le juge, d’une part, que les parties essayaient de négocier une issue au litige. Il affirma, d’autre part, ne plus disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts des expertises ordonnées par le tribunal afin de délimiter les 0,92 ha de terre.
18. Le 19 avril 1991, le tribunal accueillit la demande du requérant et suspendit la procédure.
19. Le 21 juin 1993, le requérant adressa au tribunal une demande de levée de la suspension. Il s’acquitta également des frais de l’expertise. A cette même date le requérant retira le pouvoir à son représentant.
20. Le 7 juillet 1993, le tribunal leva la suspension.
21. La première audience fixée au 25 octobre 1993 ne put avoir lieu à cause de l’absence du représentant de l’autre partie au litige.
22. Le 17 novembre 1993, le tribunal somma le requérant de préciser sa demande dans un délai de sept jours.
23. Le 23 novembre 1993, le requérant modifia sa demande. Il exigea l’annulation de la donation, la restitution de la moitié du domaine agricole, d’une partie de l’habitation ainsi que des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui présenté dans sa demande du 15 avril 1983.
24. Le 9 décembre 1993, le tribunal de district se reconnut incompétent eu égard au montant de l’indemnité demandée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Gdańsk.
25. Le 18 janvier 1994, la juridiction de renvoi somma le requérant de combler des lacunes du dossier dans un délai de sept jours.
26. Le 25 janvier 1994, le requérant maintint sa demande quant à la restitution de la moitié de la propriété et de l’habitation, mais exigea des dommages et intérêts moins importants. Il demanda également à être dispensé des frais de justice.
27. Le 12 avril 1994, le tribunal somma le requérant de combler des lacunes quant à sa demande de dispense, et le 26 avril 1994 la rejeta. Le 11 mai 1994, le requérant fit appel. Le 28 juin 1994, la cour d’appel accueillit en partie son appel et le dispensa des frais de justice jusqu’à un certain montant.
28. Le 15 décembre 1994, le tribunal régional ajourna l’audience à cause de l’absence du représentant de l’autre partie au procès.
29. Le 30 janvier 1995, le requérant demanda au tribunal la désignation d’un expert géomètre. Le 10 août 1995, l’expert présenta ses conclusions.
30. Le 25 septembre 1995, l’autre partie au procès demanda à ce que le tribunal adresse au tribunal de district de Kościerzyn, qui a statué en 1978 sur la demande d’annulation de la donation de 1977, une demande de se voir communiquer certains renseignements.
31. Le 16 octobre 1995, le requérant modifia sa demande et pria le tribunal de lui désigner un avocat d’office. Il demanda également à être exempté des frais de justice, et plus particulièrement du montant que la cour d’appel de Gdańsk avait laissé à sa charge dans sa décision du 28 juin 1994. Finalement, le 30 octobre 1995, le requérant retira sa demande.
32. L’audience du 7 décembre 1995 fut ajournée à cause de l’absence des parties. A l’audience du 12 février 1996, le tribunal clôtura la procédure.
33. Le 26 février 1996, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Il rappela que les bénéficiaires de la donation avaient cédé la propriété à des tiers qui respectaient les termes de l’accord fixé dans l’acte notarié de 1977. Dès lors la demande d’annulation était infondée. Il conclut que dans la mesure où au cours de la procédure le requérant avait modifié les termes de sa demande, il n’y avait plus lieu de statuer ni sur la question de la délimitation des terres dont le requérant devait garder la jouissance, ni sur des dommages et intérêts.
34. Le 29 mai 1996, le requérant fit appel. La cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Gdańsk le somma de compléter le dossier.
35. Le 20 juin 1996, fit une demande de dispense des frais de justice. Le 4 juillet 1996, la cour accueillit sa demande, et le 22 octobre 1996 elle lui désigna un avocat d’office.
36. Le 23 décembre 1996, le représentant du requérant compléta le dossier.
37. Le 10 janvier 1997, la cour d’appel infirma partiellement la décision dans sa partie refusant de statuer sur la demande de délimitation de la propriété et sur les dommages et intérêts et renvoya l’affaire pour réexamen. Elle estima que le tribunal régional était tenu de préciser la demande du requérant d’autant plus que ce dernier participait en personne à une partie de la procédure sans l’assistance d’un conseil. Selon la cour, l’analyse des explications fournies par le requérant tout au long des plusieurs années de procédure permettait d’affirmer qu’il n’avait jamais renoncé à la jouissance du terrain de 0,92 ha ainsi qu’à sa demande de dommages et intérêts.
38. Le 22 juillet 1997, eut lieu la première audience devant la juridiction de renvoi au cours de laquelle le représentant du requérant demanda la désignation d’un expert géomètre. Ce dernier présenta ses conclusions le 5 novembre 1997. L’audience suivante eut lieu le 19 décembre 1997.
39. Le 30 janvier 1998, le tribunal ordonna une nouvelle expertise, dont les conclusions furent rendues le 30 mars 1998.
40. Le 4 avril 1998, le représentant du requérant demanda une prolongation du délai pour soumettre ses commentaires quant à l’expertise.
41. Le 9 juin 1998, dans la mesure où le requérant contestait les résultats de l’expertise, le tribunal en ordonna une nouvelle. L’expert présenta ses conclusions le 11 août 1998.
L’audience suivante eut lieu le 28 août 1998.
42. Le 18 septembre 1998, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Le 22 décembre 1998, le requérant fit appel.
43. La première audience devant la juridiction d’appel fut fixée au 23 avril 1999. Par courrier du 20 avril 1999, le requérant demanda le report de l’audience à cause de l’absence de son représentant.
44. Le 23 avril 1999, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Période à prendre en considération
45. La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 15 avril 1983 avec l’introduction de la demande par le requérant et s’est achevée le 23 avril 1999 avec l’arrêt de la cour d’appel de Gdańsk. Sa durée est donc de seize ans et huit jours. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis, elle ne peut prendre en considération que la période de cinq ans, onze mois et vingt deux jours qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 123, 26 octobre 2000, non publié).
B. Caractère raisonnable de la procédure
46. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, § 21).
1. Complexité de l’affaire
47. Le Gouvernement considère que l’affaire était complexe. Il souligne, d’une part, le fait que les tribunaux devaient recourir à plusieurs expertises et contre-expertises, dans la mesure où les premières étaient contestées par le conseil du requérant. Il soutient, d’autre part, que la question de la révocation d’une donation est complexe tant du point de vue juridique que factuel. Il estime, enfin, que la nécessité d’entendre à plusieurs reprises les même témoins corrobore la thèse de la complexité de l’affaire.
48. Le requérant soutient que l’affaire n’était pas complexe. Il rappelle que les tribunaux devaient constater l’ingratitude du bénéficiaire de la donation pour annuler cette dernière. Le comportement du bénéficiaire avait, selon le requérant, été suffisamment prouvé.
49. La Cour admet que l’affaire nécessitait l’audition de nombreux témoins et était complexe quant à l’administration des preuves. Toutefois, elle considère qu’à elle seule, la complexité de l’affaire ne saurait justifier la durée de la procédure.
2. L’enjeu du litige pour le requérant
50. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a en rien affecté la situation du requérant. Il soutient qu’en l’espèce toute précipitation aurait été contreproductive, dans la mesure où il fallait encourager les parties à s’entendre. Il souligne également que le requérant a pu exercer ses droits pendant toute la durée de la procédure.
51. Le requérant considère que l’affaire revêtait une importance particulière. D’une part, il rappelle que durant toute le procédure il a subi le traitement infligé par les bénéficiaires de la donation, l’autre partie au procès. D’autre part, il nie le fait que les tribunaux encourageaient les parties à conclure un règlement à l’amiable.
52. La Cour estime qu’à supposer même que le litige ne fût pas d’une extrême gravité, cela ne saurait justifier en soi une durée d’environ seize ans.
3. Comportement du requérant
53. Le Gouvernement considère que le requérant est responsable de la durée de la procédure. Il souligne son hostilité à l’égard de l’autre partie ainsi que le fait d’avoir systématiquement interjeté appel contre les mesures provisoires et décisions prises par les tribunaux.
54. Le Gouvernement précise que le requérant a, à plusieurs reprises, modifié sa demande. Il indique à titre d’exemple, que le 25 novembre 1993 le requérant précisa ses prétentions et en conséquence le tribunal de district de Kartuzy saisi de l’affaire dut se reconnaître incompétent et transmettre le dossier au tribunal régional de Gdańsk. Il rappelle également que le 16 octobre 1995, le requérant modifia une nouvelle fois sa demande.
55. Le Gouvernement souligne que les 25 janvier 1994 et 20 juin 1996, le requérant introduisit des demandes de dispense des frais de justice et qu’après avoir fait une demande de désigner un avocat d’office il la retira sans fournir de raisons.
56. Le Gouvernement rappelle que le requérant fut sommé à cinq reprises par les tribunaux de combler les lacunes de forme. Il conclut en précisant que l’intéressé et son conseil demandèrent à consulter le dossier d’une autre affaire soumise aux tribunaux de district de Kościerzyn et de Kartuzy.
57. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement. Il estime qu’en prenant en compte son invalidité et ses difficultés financières, les tribunaux étaient tenus de lui accorder une attention particulière, lui désigner un avocat d’office dès le début de la procédure et le guider dans la procédure. Le requérant souligne qu’il n’a jamais modifié substantiellement sa demande et n’a jamais renoncé au but de son action - l’annulation de la donation.
58. La Cour considère que le requérant a en partie contribué à allonger la procédure. Elle relève principalement les cinq sommations de combler les lacunes de forme dont fait état le Gouvernement (paragraphe 56 ci-dessus).
Elle rejette toutefois l’argument selon lequel les modifications de la demande initiale, les demandes de dispense des frais de justice, celles de désigner un avocat d’office et de consulter le dossier de l’affaire (paragraphes 54, 55 et 56 ci-dessus) ont considérablement prolongé la procédure. La Cour considère que le requérant était en droit de les introduire et elles ne sauraient être la cause principale du retard.
4. Comportement des autorités judiciaires
59. Le Gouvernement estime que les autorités judiciaires ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Il rappelle que l’issue des litiges conduits en application du code de procédure civile dépend du comportement des parties. En l’espèce, elles ont montré une grande hostilité l’une envers l’autre, ce qui rendait les débats difficiles. Le Gouvernement souligne également que dans les litiges concernant les donations les tribunaux encouragent les parties à s’entendre. Il conclut en rappelant que l’affaire a été examinée par quatre instances.
60. Le requérant considère que le seul fait que de nombreuses décisions contradictoires ont été rendues tout au long de la procédure prouve l’absence de diligence de la part des autorités judiciaires. Il affirme que les tribunaux de première instance ont, en ignorant les consignes des tribunaux d’appel, considérablement contribué à prolonger la procédure.
61. La Cour considère que si les tentatives de conduire les parties à un règlement à l’amiable doivent être encouragées, leur prolongation ne sert pas le bon déroulement de la procédure. Face à l’échec d’une telle tentative, les tribunaux sont tenus de trancher le litige dans les meilleurs délais. En l’espèce, la Cour ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement selon lequel ces efforts pour régler l’affaire à l’amiable justifiaient la prolongation de la procédure.
62. La Cour attache une importance particulière au principe énoncé dans sa jurisprudence selon lequel l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Zwierzyński c. Pologne, n° 34049/96, à paraître).
5. Conclusion
63. En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour ne peut juger qu’une procédure d’environ seize ans, dont environ six après le 30 avril 1993, répond aux exigences de délai raisonnable.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant demande la somme de 260 000 PLN qu’il ventile de la manière suivante :
- 200 000 PLN pour la perte de la propriété ;
- 10 000 PLN au titre des salaires perdus à cause des déplacements aux audiences ;
- 50 000 PLN pour préjudice moral.
66. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
67. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que le requérant n’a pas démontré de manière convaincante avoir subi, du fait de la durée de la procédure un dommage matériel. En conséquence, rien ne justifie qu’elle lui accorde une indemnité de ce chef.
En revanche, la Cour admet que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé 15 000 PLN à ce titre.
B. Frais et dépens
68. Le requérant, sans fournir de justificatifs, sollicite le remboursement de 67 000 PLN au titre des frais engagés au cours de la procédure en Pologne qu’il répartit comme suit :
- 7 000 PLN pour les frais des expertises ;
- 10 000 PLN pour les frais de déplacement aux audiences ;
- 30 000 PLN pour les frais de justice encourus durant toute la procédure devant les tribunaux ;
- 20 000 PLN au titre des honoraires des représentants devant les instances nationales.
69. Il demande également le remboursement de la somme de 8 900 FRF pour les frais de représentation engagés au cours de la procédure devant les organes de la Convention qu’il ventile de la manière suivante :
- 3 000 FRF pour la préparation de la requête ;
- 3 600 FRF pour la préparation des observations écrites ;
- 1 000 FRF pour la préparation des observations complémentaires ;
- 1 000 FRF pour la participation aux négociations ;
- 300 FRF pour les frais divers.
70. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
71. La Cour statuant en équité juge raisonnable d’allouer à l’intéressé 4 500 PLN pour ses frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
72. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Pologne à la date d’adoption du présent arrêt est de 30 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 15 000 (quinze mille) zlotys polonais pour dommage moral ;
ii. 4 500 (quatre mille cinq cents) zlotys polonais pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 30 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy