DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BEK c. TURQUIE
(Requête no 23522/05)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2010
DÉFINITIF
20/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bek c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23522/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahir Bek (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Bayat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 29 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1982 et réside à Ankara.
5. Alors qu'il effectuait son service militaire dans la marine, le requérant se coupa les nerfs du poignet de la main gauche lors d'une bagarre. Il perdit ainsi une certaine capacité de mouvement.
6. Selon le rapport médical du 3 novembre 2003 de l'Académie militaire de médecine de Gülhane, le requérant n'était plus apte au service militaire. Il fut dès lors dispensé de servir l'armée.
7. A une date non précisée, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d'Ankara (« la Haute Cour ») d'un recours en dommages et intérêts accompagné d'une demande d'octroi d'aide judiciaire en raison de sa situation financière.
8. Entre-temps, le 27 février 2004, la fondation des soldats (Mehmetçik Vakfı), accorda, à titre d'aide pécuniaire pour l'invalidité de 4ème degré, au requérant une somme de 3 441 690 000 livres turques (TRL), somme qui correspond, à l'époque des faits, à environ 2 000 euros (EUR). Le requérant reçut également de la part de la fondation une pension de 300 TRL (environ 180 EUR) par trimestre, somme qui s'élève, à l'heure actuelle, à 500 TRL (environ 230 EUR).
9. Par une décision du 13 octobre 2004, la Haute Cour décida qu'il n'y avait pas lieu d'accorder l'aide judiciaire au motif que les conditions prévues par la loi ne se trouvaient pas réunies. Par ailleurs, elle enjoignit au requérant de s'acquitter des frais et dépens de la procédure dans un délai de trente jours.
10. Le 25 novembre 2004, le requérant renouvela sa demande d'aide judiciaire fondée cette fois sur l'attestation d'indigence du 17 novembre 2004 établie par la mairie du quartier (muhtar) indiquant que le requérant n'avait aucun revenu et vivait en situation de pauvreté.
11. Par une décision du 1er décembre 2004, la Haute Cour administrative, statuant sur dossier, rejeta cette demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi énumérées à l'article 465 du code de procédure civile. Elle souligna par ailleurs qu'à défaut de versement des frais de justice, à savoir 1 125 000 000 TRL (environ 650 euros), dans un délai de trente jours, l'action serait considérée comme n'ayant pas été introduite.
12. Le requérant n'ayant pu payer la somme, la Haute Cour classa l'affaire par une décision du 26 janvier 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents en matière d'aide judiciaire sont décrits dans les arrêts Bakan c. Turquie, (no 50939/99, § 36-41, 12 juin 2007) et Tunç c. Turquie (no 20400/03, §§ 14-16, 21 février 2008).
14. Le salaire minimum net en 2004 s'élevait à 444 150 000 TRL (soit environ 260 EUR par mois).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que le rejet de sa demande d'aide judiciaire par la Haute Cour administrative militaire d'Ankara a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
16. Sur la recevabilité, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
17. Sur le fond, le Gouvernement affirme qu'il n'y a pas une obligation pour le juge d'accorder l'aide judiciaire, lequel se prononce après examen des éléments contenus dans le dossier. D'après le Gouvernement, le requérant, qui avait suffisamment de revenus pour payer les frais de procédure, devait prouver son impécuniosité.
18. Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations.
19. Pour les principes généraux en matière de frais de la procédure dans le cadre du droit d'accès à un tribunal, la Cour renvoie à son arrêt Bakan (précité, §§ 66-68).
20. En l'espèce, la Cour relève que le non-paiement des frais de procédure a conduit la Haute Cour administrative militaire à considérer la demande du requérant comme non introduite. La restriction est ainsi intervenue au stade initial de la procédure, devant la juridiction de première instance.
21. La Cour note que le montant des frais de procédure réclamés était d'environ 650 EUR. Elle est d'avis que ce montant représentait une somme considérable pour le requérant qui ne disposait que de 180 EUR par trimestre, soit 60 EUR par mois. Même s'il avait obtenu la somme de 2 000 EUR de la part de la fondation des soldats, la Cour est convaincue que la situation économique globale du requérant, qui n'avait aucun revenu à part la pension, ne lui permettait pas de payer les frais de justice, qui équivalaient à plus de deux salaires minimum mensuels en vigueur à l'époque des faits.
22. Certes, la Cour reconnaît que les Etats ont sans nul doute un souci légitime de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide judiciaire qu'aux demandeurs effectivement indigents. Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il ressort du document de la mairie du quartier daté du 17 novembre 2004 (paragraphe 10 ci-dessus) que le requérant avait démontré son indigence. En revanche, la juridiction nationale concernée n'a aucunement motivé son refus d'accorder l'aide judiciaire au requérant ni n'a tenu compte de son état de santé. A cet égard, la Cour observe que le système d'aide judiciaire mis en place par le législateur turc n'offre pas toutes les garanties procédurales nécessaires : s'il est vrai que cette tâche est confiée aux autorités judiciaires, plus précisément à la juridiction appelée à statuer sur la demande principale, le droit turc n'offre pas la possibilité de contester l'appréciation portée par le tribunal sur le bien-fondé de la demande. Selon les termes de l'article 469 du code de procédure civile, la décision relative à l'aide judiciaire est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Ainsi, la demande d'aide judicaire fait l'objet d'un examen unique sur le fondement des documents écrits produits par les parties à l'instance. Ces derniers ne sont pas entendus, le cas échéant, au cours d'une audience, et n'ont pas l'occasion de présenter des objections (Ciğerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, § 36, 20 mai 2008).
23. En l'occurrence, la Cour constate que le rejet de la demande d'aide judiciaire en cours d'instance a totalement privé le requérant de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal (voir, Sabri Aslan et autres c. Turquie, no 37952/04, § 31, 15 décembre 2009).
24. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès concret et effectif à la Haute Cour administrative militaire d'Ankara. Ainsi, l'Etat n'a pas satisfait à ses obligations de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'il a ainsi outrepassé la marge d'appréciation dont il dispose en la matière (Tunç, précité, § 31).
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. Le requérant se plaint également de l'absence de voie de recours interne pour faire valoir son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et d'une violation de son droit de propriété en raison de l'impossibilité de faire examiner le fond de son recours. Il invoque sur ces points l'article 13 de la Convention (combiné avec son article 6 § 1) et l'article 1 du Protocole no 1.
26. Le Gouvernement conteste cette thèse.
27. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
28. Cependant, eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces dispositions (voir, Tunç, précité § 35 ; Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 43, 17 juillet 2007 ; Serin c. Turquie, no 18404/04, § 40, 18 novembre 2008).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
29. Le requérant se plaint enfin du manque d'indépendance et d'impartialité des juges de la Haute Cour administrative militaire. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention.
30. La Cour, en se référant à la décision Yavuz c. Turquie (no 29870/96, 25 mai 2000), estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame 70 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 20 000 EUR en ce qui concerne le préjudice moral qu'il aurait subi.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Pour ce qui est du dommage matériel, lorsque la Cour conclut qu'un requérant n'a pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal en raison du refus de l'octroi de l'aide juridictionnelle en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention, elle estime qu'en principe le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé (Tunç, précité § 38, Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47 ; Ciğerhun Öner c. Turquie, précité, § 47 ; Sabri Aslan et autres c. Turquie, no 37952/04, § 36, 15 décembre 2009).
34. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 3 000 EUR.
35. Le requérant demande également 4 945 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit un décompte du travail établi par son avocat, le barème d'honoraires du barreau d'Ankara et un document concernant les frais de traduction.
36. Compte tenu des documents en sa possession et des critères mentionnés dans sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l'accorde au requérant au titre des frais et dépens.
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs relatifs au droit d'accès à un tribunal, au droit au respect des biens et au droit à un recours effectif et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement,
i) 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy