Résolution CM/ResDH(2023)32
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2023,
lors de la 1459e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38878/03
BEKA-KOULOCHERI
06/07/2006
06/10/2006
14263/04
ROMPOTI ET ROMPOTIS
25/01/2007
09/07/2007
27939/08
VALYRAKIS
11/10/2011
11/01/2011
21455/10
BOUSIOU
24/10/2013
24/01/2014
35607/12
NIKA
18/03/2021
18/03/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)62) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée par la Cour, a été versée intégralement et que les biens des requérants ont soit fait l’objet d’une levée d’expropriation conformément au jugement interne qui l’ordonnait, soit l’indemnité a été versée ou le terrain concerné a été acheté par les autorités ;
Notant les importantes mesures générales prises par les autorités pour résoudre les problèmes soulevés dans le groupe d’affaires Beka-Koulocheri concernant notamment la charge excessive pesant sur les propriétaires fonciers de faire des propositions de modifications urbanistiques et de fournir les documents pertinents à caractère technique ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre d’un nouveau groupe d’affaires Kanellopoulos et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en suspens ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.