Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Bekir-Ousta et autres contre Grèce
Emin et autres contre Grèce
Tourkiki Enosi Xanthis contre Grèce
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
35151/05
BEKIR-OUSTA ET AUTRES
11/10/2007
11/01/2008
34144/05
EMIN ET AUTRES
27/03/2008
01/12/2008
26698/05
TOURKIKI ENOSI XANTHIS ET AUTRES
27/03/2008
29/09/2008
(adoptée par le Comité des Ministres le 5 juin 2014
lors de la 1201e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Notant que les présentes affaires concernent des violations du droit à la liberté d'association des requérants (article 11), notamment en raison du refus des autorités d'enregistrer leurs associations dans les affaires Bekir Ousta et autres et Emin et autres, et en raison de la dissolution de leur association dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis ;
Notant en outre que, suite aux arrêts de la Cour européenne, les requérants n’ont pu obtenir le réexamen de leur affaire, à la lumière des constats de la Cour ;
Rappelant l'engagement réitéré des autorités grecques à mettre en œuvre de manière pleine et entière ces arrêts, sans exclure aucune voie pour ce faire, afin que les parties requérantes bénéficient d'une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour ;
Rappelant en outre que, depuis juin 2013, les autorités grecques ont indiqué au Comité qu’en réponse à ces arrêts, elles envisageaient la solution la plus appropriée pour exécuter les mesures individuelles ;
Regrettant vivement que, malgré l’appel du Comité, les autorités grecques n'aient pas fourni d’informations concrètes et tangibles sur les mesures explorées en vue de l’exécution des mesures individuelles, assorties d'un calendrier indicatif pour leur adoption ;
EN APPELLE aux autorités grecques pour qu’elles prennent, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour que les requérants bénéficient d'une procédure conforme aux exigences de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour ;
EN APPELLE en outre aux autorités pour qu’elles fournissent au Comité, sans plus tarder, des informations tangibles, assorties d'un calendrier indicatif pour leur adoption, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre les objectifs susmentionnés conformément aux arrêts de la Cour.
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