QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BEKTAŞ c. TURQUIE
(Requête no 41000/98)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
23 septembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bektaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41000/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Cafer Tayyar Bektaş (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Genç, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait notamment avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention du fait qu’il n’avait pas été « aussitôt » traduit devant un juge.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Le 4 juillet 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention au Gouvernement et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une lettre du 17 septembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l’affaire.
8. Les 26 avril et 22 mai 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le requérant, Cafer Tayyar Bektaş, est un ressortissant turc, né en 1976. A l’époque des faits, il était étudiant et résidait à Ankara.
10. Le 23 septembre 1997, vers 16 heures, trois personnes dont M. Bektaş furent arrêtés à Tokat par des gendarmes. A 18 heures, ils furent placés en garde à vue dans les locaux du Commandement de la gendarmerie. En raison du matériel suspect trouvé sur eux, ils étaient soupçonnés d’activités terroristes. De fait, déjà condamné pour une infraction comparable et recherché par la police, le requérant portait sur lui de faux papiers.
11. A la demande du commandant de la gendarmerie, le procureur de la République de Tokat (« le procureur ») autorisa la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 27 septembre 1997, 18 heures.
12. A cette dernière date, ledit commandant sollicita une seconde prolongation de trois jours ; le procureur transmit cette demande au juge unique du tribunal de paix de Tokat (« le juge »), lequel l’accueillit.
13. Au terme de sa garde à vue, à savoir le 30 septembre 1997, le requérant fut traduit devant le juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
14. Le 31 octobre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat ») mit le requérant en accusation du chef d’action armée en vue de détruire le régime constitutionnel et requit l’application de la peine de mort prévue à l’article 146 § 1 du code pénal.
15. Par un arrêt du 23 septembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale.
16. Le requérant saisit la Cour de cassation, laquelle infirma l’arrêt attaqué, le 1er juillet 1999, et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l’État.
17. Alors que la procédure était encore pendante, le requérant entama une grève de la faim jusqu’à son décès, le 7 mai 2001. Ses parents poursuivirent la requête en son nom.
EN DROIT
18. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. A cet égard, il invoque l’article 5 § 3 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Solution à laquelle les parties sont parvenues
20. Le 27 mai 2003, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 22 mai :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser aux héritiers de M. Cafer Tayyar Bektaş à savoir Zeynal Bektaş et Fidan Bektaş, poursuivant l’affaire au nom de celui-ci, à titre gracieux, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros). Cette somme de 3 000 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de [l’arrêt] rendu par la Cour conformément à [l’article 39] de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
21. Le 26 avril 2003, le représentant du requérant avait également fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le même jour :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser aux héritiers de M. Cafer Tayyar Bektaş à savoir Zeynal Bektaş et Fidan Bektaş, poursuivant l’affaire au nom de celui-ci, à titre gracieux, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros). Cette somme de 3 000 EUR, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de [l’arrêt] rendu par la Cour conformément à [l’article 39] de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare que l’affaire est définitivement réglée. »
22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 §§ 3 et 4 du règlement).
23. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas BRATZA
GreffierPrésident
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