TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BELASIN c. ROUMANIE
(Requête no 15402/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2007
DÉFINITIF
15/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Belasin c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15402/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants allemands, Mme Helene Belasin et M. Peter Belasin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Andrea-Eva Pal, avocate à Leverkusen. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. En vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, elle a également communiqué une copie de la requête au gouvernement allemand qui n'a pas souhaité présenter son point de vue sur l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1941 et 1945 et résident à Bonn.
6. Ils étaient copropriétaires d'un bien immobilier composé d'un bâtiment et du terrain attenant de 1 600 m², situé au numéro 35 de la rue Republicii à Buziaş en Roumanie, inscrit sur le livre foncier au numéro 293. En 1988, l'Etat prit possession du bien en vertu du décret no 223/1974, selon lequel les personnes qui émigraient à l'étranger étaient tenues de transférer à l'Etat leurs biens immobiliers moyennant une compensation (le « décret no 223/1974 »). Il ressort du dossier qu'à cette occasion l'Etat accorda aux requérants 9 731 lei roumains, à titre de réparation représentant la valeur de la moitié du bien. L'Etat transcrivit son droit de propriété sur le livre foncier.
7. Le 22 janvier 1997, l'Etat vendit le bâtiment aux époux M.
8. Le 22 décembre 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Lugoj d'une action contre le conseil local de Buziaş et les époux M. en vue de faire constater l'illégalité du titre de l'Etat sur le bien en cause et la nullité du contrat de vente, ainsi que d'ordonner la transcription de leur droit de propriété sur le livre foncier. Par un jugement du 11 mars 2002, le tribunal rejeta l'action des requérants. Par un arrêt du 1er juillet 2002, le tribunal départemental de Timiş rejeta leur appel.
9. Les requérants formèrent un recours contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 25 septembre 2002, la cour d'appel de Timişoara fit droit à leur recours et constata que le bien était passé illégalement dans la propriété de l'Etat. La cour d'appel jugea que l'Etat n'avait pas de titre valable sur le bien en cause, dans la mesure où la partie du bien appartenant à la requérante était passée dans son patrimoine moyennant une compensation dérisoire et que celle appartenant au requérant était passée dans le patrimoine de l'Etat sans compensation aucune. Dans ces circonstances, le bien litigieux ne pouvait pas faire l'objet d'un contrat de vente en vertu de la loi no 112/1995 régissant la situation des biens pour lesquels l'Etat avait un titre valable. Par ailleurs, la cour d'appel retint que les époux M. étaient de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de vente. Dès lors, elle constata que le contrat de vente du 22 janvier 1997 était entaché de nullité et ordonna la radiation du droit de propriété des époux M. et la transcription du droit de propriété des requérants sur le livre foncier.
10. En 2003, le procureur général de Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre cet arrêt. Il fit valoir qu'en interprétant la législation interne, la cour d'appel avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Il soutint que l'immeuble était passé légalement dans le patrimoine de l'Etat en vertu du décret no 223/1974 par décision du conseil local. En tout état de cause, la prétendue illégalité de la nationalisation n'affectait pas la validité du contrat de vente dans la mesure où il avait été conclu dans le respect des dispositions de la loi no 112/1995 et que les époux M. étaient de bonne foi lors de sa conclusion.
11. Par un arrêt du 20 octobre 2004, mis au net le 6 décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice (l'ancienne Cour suprême de justice) fit droit au recours en annulation, cassa l'arrêt du 25 septembre 2002 et rejeta l'action des requérants. Elle estima que les dispositions de la loi no 10/2001 étaient applicables en l'espèce et que l'immeuble était passé illégalement dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, faisant application de l'article 46 § 2 de la loi no 10/2001, elle jugea que le contrat de vente du 22 janvier 1997 était valable dans la mesure où il respectait les dispositions de la loi no 112/1995 et que les époux M. étaient de bonne foi lors de sa conclusion.
12. Par une décision du 26 juin 2006, la mairie constata le droit des requérants à obtenir une indemnité en vertu de la loi no 10/2001 pour l'immeuble nationalisé. Il ressort du dossier qu'à ce jour, aucune indemnité ne leur a été versée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, (no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants soutiennent que la remise en cause de l'arrêt définitif du 25 septembre 2002 de la cour d'appel de Timişoara a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
16. Après avoir fait référence aux principes dégagés de l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999‑VII), le Gouvernement estime que la présente affaire se différencie de l'affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, (no 22687/03, 1er décembre 2005), dans la mesure où, en l'espèce, le litige opposait, mis à part le conseil local, des particuliers qui ont obtenu d'ailleurs des décisions favorables en premier et deuxième ressort. Selon le Gouvernement, le recours en annulation introduit par le procureur général visait à garantir le respect du principe de légalité, dans la mesure où la Haute Cour de cassation et de justice a estimé que la juridiction de recours, la seule à avoir statué en faveur des requérants, avait fait une appréciation erronée des preuves.
17. Enfin, le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile a été modifié et a supprimé la voie extraordinaire du recours en annulation en matière civile.
18. Les requérants n'ont pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
19. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
20. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
21. La Cour remarque que l'annulation d'une décision judiciaire définitive n'a pas été motivée, en l'occurrence, par l'existence de preuves nouvelles qui n'étaient pas antérieurement disponibles aux parties et qui étaient de nature à influencer l'issue de la procédure (Pravednaya c. Russie, no 69529/01, § 27, 18 novembre 2004). Cette annulation était fondée en l'espèce uniquement sur la prétendue mauvaise appréciation des preuves par la juridiction statuant en dernier ressort. Or, cet argument n'est pas suffisant pour justifier l'annulation d'une décision définitive, malgré le fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi beaucoup d'autres, Raicu c. Roumanie, no 28104/03, § 25, 19 octobre 2006 et Popea c. Roumanie, no 6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).
22. La Cour relève, par ailleurs, que l'on retrouve dans la présente affaire les éléments qui l'ont conduit, dans l'affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA précitée, à conclure à de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir l'intervention dans un litige civil d'une autorité, en l'espèce le procureur général, qui n'était pas partie à la procédure, et la remise en cause d'un jugement définitif passé en force de chose jugée.
23. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arrêt définitif du 25 septembre 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent que l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 20 octobre 2004 a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
26. Le Gouvernement estime que l'ingérence dans le droit de propriété des requérants résultant du recours en annulation, était, à l'époque des faits, prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la bonne administration de la justice, dans la mesure où la juridiction de recours avait fait une appréciation erronée des preuves. Pour ce qui est de la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement note que, mises à part les autorités étatiques, des particuliers étaient également partie au litige. En outre, selon le Gouvernement, les requérants recevront une indemnité en vertu de la loi no 10/2001.
27. Le Gouvernement souligne les difficultés liées à la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une présentation des lois adoptées successivement par l'Etat en la matière après 1989. A ce titre, il résume les objectifs des lois nos 112/1995, 10/2001, cette dernière étant la première loi à réglementer de manière globale la question des immeubles nationalisés tout en tendant à l'équilibre entre l'exigence de réparation et la sécurité des rapports juridiques, et enfin 247/2005, qui a modifié et complété la loi no 10/2001, en mettant en place le cadre institutionnel et financier pour une application plus effective de cette dernière loi.
28. Le Gouvernement fait valoir que les autorités nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Il expose que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l'octroi d'une indemnisation équitable et non plafonnée, fixée par une décision de la commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise.
29. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence, compte tenu également des circonstances exceptionnelles entourant la réglementation en la matière.
30. Les requérants n'ont pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur l'immeuble en litige a été établi par l'arrêt définitif du 25 septembre 2002, et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. Les requérants avaient donc « un bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
32. La Cour note ensuite que l'arrêt du 20 octobre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, en rejugeant le fond de l'affaire et en rejetant l'action en annulation du contrat de vente, crée une situation sinon identique, du moins analogue à celle des requérants dans l'affaire Străin et autres c. Roumanie, (no 57001/00, § 43, 21 juillet 2005 ; voir également Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, §§ 38-40, 12 octobre 2006). Par conséquent, la Cour constate qu'à l'issue de la procédure en cause, deux titres de propriété coexistent sur le même bien et que les requérants se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir la jouissance du bien dont ils ont été reconnus propriétaires.
33. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, parmi d'autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32‑35, 16 février 2006).
34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1.
35. La Cour note que l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 81/2007, adoptée récemment, vise l'accélération de la procédure d'indemnisation pour les biens pris abusivement par l'Etat. Toutefois, elle observe qu'à ce jour, le fonds Proprietatea ne fonctionne toujours pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité.
36. Compte tenu de ce qui précède et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Les requérants demandent la restitution de l'immeuble litigieux composé de la construction et du terrain attenant. Ils ne demandent pas de réparation pour leur éventuel préjudice moral.
39. Le Gouvernement note que, bien que la restitution in integrum soit la meilleure modalité pour réparer un préjudice, une indemnisation peut être accordée par la Cour lorsque cette restitution s'avère impossible. A cet égard, il relève que le bien litigieux est occupé à présent par les titulaires du contrat de vente. Il estime la valeur du bien composé de la construction et le terrain afférent à 45 047 euros (EUR) et fournit à cette fin un rapport d'expertise daté d'avril 2007. Il considère en même temps que les requérants doivent restituer la somme d'environ 700 dollars américains (USD) qu'ils ont reçu en 1988 lors de la nationalisation (voir le paragraphe 6 cidessus).
40. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce, dans l'annulation d'un arrêt définitif, en méconnaissance du principe de la sécurité juridique et du droit des requérants au respect de leurs biens.
41. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, la restitution du bien litigieux aux requérants, dont le droit de propriété a été confirmé par l'arrêt définitif du 25 septembre 2002 de la cour d'appel de Timişoara, placerait les intéressés autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
42. En l'espèce, quant à la détermination du montant de l'indemnité pouvant être versée aux requérants, la Cour note que seul le Gouvernement a fourni un rapport expertise sur la valeur du bien composé de la construction et du terrain attenant. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local ainsi que des observations des parties, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 45 047 EUR. Toutefois, il convient d'en déduire la somme déjà reçue par les requérants à titre d'indemnisation en 1988 dont la valeur actuelle a été établie en équité. Dès lors, la somme à verser conjointement aux requérants au titre du préjudice matériel est de 40 000 EUR.
B. Frais et dépens
43. Les requérants n'ont pas demandé le remboursement des frais et dépens.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer aux requérants l'immeuble situé à Buziaş, au no 35 de la rue Republicii, composé d'un bâtiment et du terrain attenant dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 40 000 EUR (quarante mille euros) pour dommage matériel ;
c) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy