Résolution CM/ResDH(2022)63
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Beljan contre Bosnie-Herzégovine
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 mars 2022,
lors de la 1430e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
81142/17
BELJAN
19/12/2019
19/12/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation du droit de la requérante à un procès équitable en raison de la durée excessive d’une procédure administrative (violation de l'article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est parti et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1324) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable est versée, et que la procédure interne a été clôturée ;
Rappelant que la question des mesures générales continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Hadžajlić et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.