DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELLO c. ITALIE
(Requête n° 43063/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire Bello c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Bello (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43063/98. Le requérant est représenté par Me G. Del Vecchio, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 25 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 13 janvier 2000 et 2 mars 2000 pour le requérant, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 23 mai 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
5. Le 29 juin 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 7 octobre 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 25 novembre 1991. Faute d'experts disponibles, le juge ne put en nommer un et ajourna l'affaire au 20 janvier 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 28 juin 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 13 février 1995. A la demande du requérant, la date de l'audience fut avancée au 18 novembre 1994. Ce jour-là, le requérant vint à l'audience et le juge remit l'affaire au 12 janvier 1995 sans en indiquer le motif. Cette audience fut ajournée sans en indiquer le motif au 3 mars 1995. A cette audience, la sécurité sociale demanda un renvoi pour examiner le rapport d'expertise et verser au dossier un document. L'audience du 27 mars 1995 fut renvoyée au 3 avril 1995 sans en indiquer le motif. La défenderesse ayant déposé un rapport d'expertise privée l'affaire fut ajournée. Le 10 avril 1995, l'affaire fut remise au 5 mai 1995 à la demande des parties. Cette audience fut renvoyée d'office au 4 décembre 1995. Le jour venu, la première expertise datant de 1992, le juge nomma un nouvel expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 26 mai 1997.
6. Le juge ayant été muté, le 20 janvier 1998 l'audience suivante fut fixée au 19 novembre 1998. Par un jugement de ce jour-là, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1999, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
7. Le 8 avril 1999, la sécurité sociale interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 16 avril 1999, le président du tribunal nomma un juge rapporteur et fixa la première audience au 27 octobre 1999. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 19 avril 2000.
EN DROIT
8. Le 25 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43063/98, introduite par M. Bello, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Les 13 janvier 2000 et 2 mars 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 22 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43063/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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