DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELTRAMO c. ITALIE
(Requête n° 40977/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Beltramo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Renzo Beltramo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40977/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 12 septembre 1991, M. L., en qualité d’administrateur de la société L., présenta au président du tribunal de Biella un recours aux termes de l’article 672 du code de procédure civile afin d’obtenir la saisie conservatoire des créances du requérant. Par une ordonnance du 19 septembre 1991 le président ordonna la comparution personnelle des parties pour le 8 octobre 1991. Après une audience, par une ordonnance du président du 21 novembre 1991, la saisie fut accordée. Celle-ci fut exécutée les 29 novembre et 4 décembre 1991.
4. Le 14 décembre 1991, la société L. demanda la validation de la saisie et assigna le requérant devant le même tribunal afin de faire constater qu’un document attestant les créances du requérant et signé par M. L. avait été contrefait et d’obtenir par conséquent la réparation des dommages subis.
5. La mise en état de l’affaire commença le 11 février 1992. Par une ordonnance du 19 mai 1992, le tribunal nomma un expert et rejeta la demande du requérant visant à obtenir que les questions relatives à la validité de la saisie et celle au fond fussent traitées de façon distincte. L'expert prêta serment, après un renvoi d’office, le 10 novembre 1993. L’audience du 15 juin 1994 fut renvoyée dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 7 décembre 1994, l’expert communiqua qu’il lui était impossible de rédiger son rapport car il ne disposait pas d’un document nécessaire à l’expertise et demanda au requérant de lui fournir ledit document. Les audiences des 11 janvier et 15 mars 1995, ainsi que celle du 17 janvier 1996 furent renvoyées car l’expertise ne pouvait pas être effectuée définitivement, faute dudit document. Le requérant nia détenir ce document. Quant à un autre document important pour l’expertise, l’expert informa le juge qu’il ne pouvait que très difficilement établir la date à laquelle celui-ci fut rédigé. Par une ordonnance du 23 janvier 1996, le juge de la mise en état révoqua l’expertise. Le 12 mars 1996, les parties et l’expert se présentèrent spontanément afin de demander si un document pouvait être gardé provisoirement par l’expert. Après une audience, par une ordonnance du 11 avril 1996, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 8 mai 1996. Ce jour-là, les parties versèrent des documents au dossier et l’audience de présentation des conclusions continua le 15 mai 1996. L’audience de plaidoiries fut fixée au 28 janvier 1997.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 février 1997, le tribunal rejeta la demande de la société L. et invalida la saisie conservatoire.
7. Le 20 avril 1997, la société L. interjeta appel devant la cour d’appel de Turin, en demandant notamment la suspension de l’exécution du jugement de première instance et la validation de la saisie conservatoire. Le requérant présenta un appel incident. La mise en état commença le 17 juillet 1997. Le même jour, à la demande du requérant, le président du tribunal ordonna la libération des sommes saisies. Par une ordonnance du 18 juillet 1997, le conseiller de la mise en état rejeta la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance présentée par la société L. L’audience de présentation des conclusions se tint le 4 décembre 1997 et l’audience de plaidoiries devant le chambre compétente fut fixée au 12 juin 1998.
8. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 septembre 1998, la cour d’appel rejeta l’appel de la société L.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 12 septembre 1991 et s'est terminée le 4 septembre 1998.
12. Elle a donc duré plus de six ans et onze mois, pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
15. Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
16. Le Gouvernement conteste cette thèse.
17. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
19. Le requérant réclame 300 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 838 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
20. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 00 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
21. Le requérant demande également 31 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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