DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELITSKIY c. UKRAINE
(Requête no 20837/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
DÉFINITIF
04/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Belitskiy c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20837/02) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Grigoriy Kirillovich Belitskiy (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 7 mai 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Novogrodivka, Ukraine.
5. Par un jugement du 25 mai 2001, le tribunal de Novogrodivka fit droit à la demande du requérant dirigée contre son ancien employeur, le combinat minier no 1/3 « Novogrodivska » (une société anonyme d'Etat), et tendant au recouvrement des arriérés de salaire et de la compensation pour le retard de paiement. Le tribunal ordonna au combinat de lui payer la somme de 7 139,89 UAH [1](hryvnyas ukrainiennes) à ce titre.
6. Le jugement restant inexécuté, le requérant attaqua le Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka devant le tribunal de cette ville.
7. Par un jugement du 19 septembre 2001, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal nota que la saisie des comptes bancaires du combinat minier avait été effectuée et que les prétentions des créanciers étaient traitées au fur et à mesure de l'alimentation du compte de la société débitrice. En outre, le tribunal se référa aux décisions de la cour d'arbitrage de la région de Donetsk des 30 août 2000 et 14 mai 2001, enjoignant au Service d'Etat des huissiers de justice de réaliser les actifs patrimoniaux du combinat minier en question et ce, au vu de la procédure de faillite en cours.
8. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en appel devant la cour d'appel de la région de Donetsk qui, par un arrêt du 1er novembre 2001, confirma le jugement en cause. Le requérant se pourvut, ensuite, en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine qui, par une décision du 19 février 2002, refusa de l'autoriser à interjeter un pourvoi contre le jugement et l'arrêt contestés, n'y ayant trouvé aucun indice d'application erronée de la législation interne.
9. Par une décision du 23 décembre 2002, la cour économique de la région de Donetsk enjoignit au Service d'Etat des huissiers de justice à Novogrodivka d'effectuer la saisie des comptes bancaires du combinat minier débiteur.
10. En février 2003, le combinat minier « Novogrodivska » et plusieurs autres entreprises avaient fusionné en une seule entreprise d'Etat « Selydivvougillya ». Par une décision du 18 décembre 2003, le tribunal de Novogrodivka décida sur le transfert de leurs obligations à leur successeur – le « Selydivvougillya ».
11. Le 31 août 2004, le requérant perçut la totalité de la somme due en vertu du jugement du 25 mai 2001.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
I. ETENDUE DE L'AFFAIRE
13. Dans sa formule de requête, le requérant souleva les griefs tirés des articles 2 § 1, 4 § 1 et 6 § 1 de la Convention. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, datées du 19 octobre 2004, le requérant invoqua, pour la première fois, l'article 1 du Protocole no 1 au regard de l'inexécution prolongée du jugement en sa faveur du 25 mai 2001.
14. La Cour rappelle que la présente requête a été communiquée selon la procédure d'examen conjoint de la recevabilité et du fond, en application de l'article 29 § 3 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime qu'il n'est pas approprié de se pencher sur l'examen du grief soulevé après la communication de l'affaire au gouvernement défendeur (voir, mutatis mutandis, Sokur c. Ukraine, no 29439/02, § 25, 26 avril 2005).
II. SUR LA RECEVABILITÉ
15. Le requérant se plaignait de l'inexécution prolongée du jugement rendu en sa faveur. Il estimait que la situation dénoncée portait atteinte à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et s'analysait en une servitude et en une entrave à son droit à un niveau de vie décent. Il invoquait les articles 2 § 1, 4 § 1 et 6 § 1 de la Convention, ainsi libellés :
Article 2 § 1
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Article 4 § 1
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (...) »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »Sur la recevabilité des griefs tirés des articles 2 § 1 et 4 § 1 de la Convention
16. La Cour rappelle qu'elle a rejeté les griefs similaires soulevés par les requérants dans les affaires portant sur la non-exécution de jugements (voir Sokur c. Ukraine (déc.), no 29432/02, du 26 novembre 2002 ; arrêt Vasilenkov c. Ukraine, no 19872/02, §§ 18-20, 3 mai 2005). Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention
17. Le Gouvernement estime qu'au vu de l'exécution totale du jugement en cause, le requérant n'a plus la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3.
18. Le requérant exprime son désaccord.
19. La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l'Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004). Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
20. La Cour constate donc que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé les arguments similaires à ceux dans les affaires Romachov, Voïtenko et Sokur, tendant à démontrer l'absence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Romachov précité, § 37, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 37, 29 juin 2004 ; Sokur précité, § 28).
22. Le requérant combat les thèses du Gouvernement.
23. La Cour rappelle tout d'abord qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s'abstenant pendant près de trois ans et trois mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
24. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 a été méconnu en l'espèce.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie.
27. Le requérant réclame la somme de 599 EUR au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 6 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
28. Le Gouvernement note que le requérant n'a pas étayé ses demandes. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées et que l'éventuel constat d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. Pour ce qui est du préjudice matériel relatif à la durée de non-exécution du jugement en cause, la Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices de ce chef en raison de l'inflation. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004). Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 1 500 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
30. Le requérant n'a formulé aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]1. Environ 1 158 euros.
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