DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELUZZI ET MANGILI c. ITALIE
(Requête n° 51661/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beluzzi et Mangili c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Giovanni Beluzzi et Mme Angela Mangili (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51661/99. Les requérants sont représentés par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 8 mai 1991, les requérants assignèrent Mme T.B. devant le tribunal de Bergame afin de faire constater que la construction faite par la défenderesse n’était pas réglementaire, d’obtenir sa démolition et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 13 juin 1991. Le 26 mars 1992, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 22 octobre 1992. Le rapport d’expertise n’ayant pas été déposé au greffe, le juge ajourna l’audience du 10 juin 1993 au 7 avril 1994, date à laquelle les parties obtinrent une remise d’audience pour pouvoir examiner le rapport déposé le jour même. Le 14 juillet 1994, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 21 septembre 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
5. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 juin 1998. Le juge de la mise en état ayant été muté, cette audience ne put avoir lieu.
6. La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. La première audience tendant à la conciliation des parties fut fixée au 24 juin 1999. A cette date, l’audience n’eut pas lieu en raison d’un empêchement du juge. Le 28 juin 1999, une audience se tint et le juge fixa l’affaire au 4 novembre 1999. Le jour venu, le requérant demanda la fixation d’une audience tendant à la conciliation des parties. A cet effet, le juge renvoya l’affaire d’abord au 25 janvier 2000 et ensuite au 23 mai 2000, date à laquelle, suite à l’absence de la défenderesse, le juge reporta l’affaire au 20 mars 2001. Le jour venu, les parties demandèrent la fixation de l'audience de présentation des conclusions et le juge fixa cette audience au 15 mai 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 8 mai 1991 et la procédure était encore pendante à ce jour.
10. Elle a donc duré plus de dix ans et six mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants réclament chacun 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également 5 412 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc à chaque requérant 750 EUR.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 (quatorze mille) euros pour dommage moral et 750 (sept cent cinquante) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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