Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 novembre 1987 dans l'affaire Ben Yaacoub et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume de Belgique, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 30 juin 1982, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Borhane Ben Yaacoub,
ressortissant tunisien, qui s'est plaint que sa cause, concernant des
accusations en matière pénale dirigées contre lui, n'a pas été
entendue par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le
4 mai 1983 et, dans son rapport adopté le 7 mai 1985, a exprimé
l'avis, par six voix contre quatre, que la cause du requérant n'a pas
été entendue par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et qu'il y a eu, de ce fait,
violation de cette disposition;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 11 juillet 1985;
Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1987 la Cour, ayant pris
acte d'un règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement de la
Belgique et le requérant et ayant constaté l'absence de tout motif
d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a
décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été
convenu que:
- le Gouvernement belge lèverait les effets de l'arrêté de renvoi
pris à l'égard de M. Ben Yaacoub à dater du 30 août 1992;
- avant cette date, toute demande à l'appui d'un sauf-conduit lui
permettant de se rendre en Belgique serait examinée, à condition
qu'elle repose sur des raisons valables et soit dûment justifiée;
- le Gouvernement verserait au requérant 100 000 francs belges à
titre de dédommagement accord;
- les frais et honoraires relatifs tant au pourvoi en cassation qu'à
la procédure devant les organes de la convention seraient remboursés à
concurrence de 200 000 francs belges;
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour
prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures
prises jusqu'à présent pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution de l'affaire;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises, informations qui sont résumées
dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé au requérant
les sommes prévues dans le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Belgique, qu'il a provisoirement rempli ses
fonctions, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention, dans
la présente affaire;
Décide de reprendre l'examen de cette affaire lors de sa première
réunion après le 30 août 1992 ou, le cas échéant, à une date
antérieure.
Annexe à la Résolution intérimaire DH (88) 13
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de
l'examen de l'affaire Ben Yaacoub par le Comité des Ministres
En conformité avec le règlement amiable conclu dans cette affaire, le
Gouvernement de la Belgique a versé au requérant, le 4 juillet 1988,
100 000 francs belges à titre de dédommagement accord et
200 000 francs belges pour frais et honoraires.
Le Gouvernement de la Belgique s'engage à porter à la connaissance du
Comité des Ministres la date à laquelle l'arrêté de renvoi pris à
l'égard de M. Ben Yaacoub cessera ses effets. Avant cette date, il
s'engage à examiner toute demande à l'appui d'un sauf-conduit
permettant à M. Ben Yaacoub de se rendre en Belgique, à condition
qu'elle repose sur des raisons valables et soit dûment justifiée.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Belgique
considère qu'il a rempli, provisoirement, les obligations qui lui
incombent au titre de l'article 53 (art. 53) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.