Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 novembre 1987 dans l'affaire Ben Yaacoub et transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Royaume de Belgique, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 juin 1982,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Borhane Ben Yaacoub, ressortissant tunisien, qui s'est plaint
que sa cause, concernant des accusations en matière pénale
dirigées contre lui, n'a pas été entendue par un "tribunal
impartial", au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 4 mai 1983 et, dans son rapport adopté le 7 mai 1985, a
exprimé l'avis, par six voix contre quatre, que la cause du
requérant n'a pas été entendue par un "tribunal impartial", au
sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
et qu'il y a eu, de ce fait, violation de cette disposition;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 juillet 1985;
Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1987 la Cour,
ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le
Gouvernement de la Belgique et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la
poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer
l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné
il a été convenu que:
- le Gouvernement belge lèverait les effets de l'arrêté
de renvoi pris à l'égard de M. Ben Yaacoub à dater du
30 août 1992;
- avant cette date, toute demande à l'appui d'un sauf-
conduit lui permettant de se rendre en Belgique serait
examinée, à condition qu'elle repose sur des raisons
valables et soit dûment justifiée;
- le Gouvernement verserait au requérant 100 000 francs belges
à titre de dédommagement accord;
- les frais et honoraires relatifs tant au pourvoi en
cassation qu'à la procédure devant les organes de la
Convention seraient remboursés à concurrence de
200 000 francs belges;
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de
la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt
que le Président communique au Comité des Ministres pour lui
permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54)
de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu
être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des
mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution de l'affaire;
Rappelant qu'après avoir pris note des informations fournies
par le Gouvernement de la Belgique, le Comité des Ministres a
adopté, le 29 septembre 1988, la Résolution intérimaire DH(88)13
concernant la présente affaire;
Ayant été informé par le Gouvernement de la Belgique que,
conformément aux termes du règlement amiable conclu en 1987,
l'arrêté de renvoi pris à l'encontre du requérant avait été levé
le 30 août 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
supplémentaires fournies par le Gouvernement de la Belgique,
qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention dans la présente affaire.
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