QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BENTO DA MOTA c. PORTUGAL
(Requête n° 42636/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2001
DÉFINITIF
28/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Bento da Mota c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42636/98) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fernando Eduardo Bento da Mota (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Teixeira da Mota, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait que la procédure civile à laquelle il était partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 28 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1949 et résidant à Malveira (Portugal).
9. Le 3 juillet 1989, le requérant et deux autres personnes introduisirent devant le tribunal de Mafra une demande en dommages et intérêts contre plusieurs autres personnes et sociétés. Ils alléguaient que leur immeuble avait subi plusieurs dégâts causés par la construction d’un immeuble voisin.
10. Le 19 septembre 1989, le juge ordonna la citation à comparaître des défendeurs.
11. Le 26 octobre 1989, plusieurs défendeurs déposèrent leurs mémoires en réponse. Le même jour, deux des défendeurs demandèrent l’intervention forcée de la mairie de Mafra.
12. Au 11 mai 1990, tous les défendeurs avaient déjà déposé leurs conclusions en réponse.
13. Le 20 décembre 1991, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le juge rejeta par ailleurs la demande d’intervention forcée de la mairie de Mafra.
14. Le 16 janvier 1992, les demandeurs soulevèrent la question de la nullité de la décision préparatoire. Ils alléguaient ne pas avoir reçu notification des conclusions en réponse. Par une ordonnance du
30 avril 1992, le juge fit droit à cette demande et détermina que le greffe devait notifier les conclusions en réponse aux demandeurs. Le 11 juin 1992, les demandeurs présentèrent leur réplique.
15. Le 4 décembre 1992, le juge rendit une nouvelle décision préparatoire. Certaines des parties présentèrent des réclamations, sur lesquelles le juge statua le 23 février 1993.
16. Le 4 mars 1993, l’un des défendeurs demanda l’expertise de l’immeuble en cause. Par une ordonnance du 21 avril 1993, le juge accepta de procéder à l’expertise et fixa la désignation des experts au 6 mai 1993. La date de l’expertise fut fixée au 1er juin 1993. Les experts déposèrent leur rapport le 24 novembre 1993. Le 7 décembre 1993, le requérant présenta des observations sur le rapport d’expertise. Les experts déposèrent certains éclaircissements le 27 avril 1994.
17. Par une ordonnance du 4 mai 1994, le juge fixa l’audience au
16 juin 1994. Toutefois, elle n’eut pas lieu ce jour-là, en raison de l’absence des avocats des parties et fut reportée au 13 octobre 1994. L’audience n’eut pas lieu le jour dit en raison de l’absence de l’un des juges du tribunal collégial. Elle fut fixée au 23 février 1995. Le jour dit, le tribunal, constatant que certains des témoins n’avaient pas été convoqués par le greffe, ajourna l’audience au 6 juillet 1995. Le jour dit, l’audience fut reportée au 23 novembre 1995 car le tribunal tenait une autre audience dans une procédure pénale. Le jour dit, l’audience fut reportée au 9 mai 1996 en raison de l’absence de l’un des juges. Le jour dit, l’audience fut reportée au 28 novembre 1996 car le tribunal tenait une autre audience dans une procédure pénale. Les 28 novembre 1996 et 20 mars 1997, l’audience n’eut pas lieu pour ce même motif. Le 13 novembre 1997, le tribunal, constatant que l’un des juges ne se trouvait pas présent, ajourna l’audience sine die.
18. Le 18 novembre 1997, le président de la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne désigna un autre juge en remplacement de celui qui était absent. L’audience fut fixée au 17 septembre 1998.
19. Le 9 février 1998, les parties conclurent un règlement amiable, qui fut homologué par le juge le 11 février 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant dénonce la durée de la procédure en cause. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 3 juillet 1989, et s’est terminée par la décision d’homologation du règlement amiable conclu entre les parties, le 11 février 1998. Elle a donc duré huit ans et sept mois.
22. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994,
n° 286-A, p. 15, § 39).
23. Le Gouvernement admet qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
24. La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle ne saurait par ailleurs accepter les retards vérifiés en l’espèce, surtout lors des reports successifs d’audience (voir §§ 17-18 ci-dessus).
25. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. M. Bento da Mota évalue son préjudice à 2 000 000 escudos portugais (PTE). Il se réfère aux coûts de réparation de l’immeuble en question ainsi qu’aux désagréments causés par la durée excessive de la procédure, qui auraient été à l’origine de l’acceptation d’un règlement amiable.
28. Le Gouvernement soutient que le préjudice allégué n’a pas été démontré et ne révèle pas de lien de causalité avec la violation constatée.
29. La Cour relève que le requérant ne saurait prétendre être dédommagé pour les coûts de réparation de l’immeuble en cause. En effet, seule la lenteur de la procédure est ici en cause. Celle-ci a certainement causé un tort moral au requérant justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à ce titre, au requérant, la somme de 900 000 PTE.
B. Frais et dépens
30. Le requérant n’ayant pas réclamé le paiement de frais et dépens, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
31. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 900 000 (neuf cents mille) escudos portugais pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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