DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BERBER c. TURQUIE
(Requête no 20606/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
05/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Berber c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20606/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Berber (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Z. Emir, avocat à Hatay. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
4. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1931 et réside à Hatay.
6. Le requérant est propriétaire de la parcelle de terrain no 1216, d’une superficie de 307 m2, située à Samandağ, sur le littoral.
7. Le 4 juillet 1995, le Trésor public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Samandağ (« le tribunal ») tendant à l’annulation du titre de propriété du requérant.
8. Par un jugement du 11 juin 2002, le tribunal annula le titre de propriété du requérant et ordonna sa réinscription sur le registre foncier au nom du Trésor public. A l’appui de sa décision, il déclara que, au vu de l’expertise, le bien en question faisant partie de la côte maritime et ne pouvait pas faire l’objet d’une acquisition par une personne de droit privé.
9. Par un arrêt du 9 juin 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
10. Le 11 juillet 2003, le requérant forma un recours en rectification d’arrêt. Dans son mémoire introductif, il se plaignait d’avoir été privé de son bien.
11. Par un arrêt du 24 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant.
12. Le 20 avril 2004, le requérant saisit le tribunal pour faire évoluer la valeur du bien litigieux, dont le titre de propriété avait été annulé. Dans son rapport d’expertise du 26 avril 2004, l’expert désigné par le tribunal établit la valeur du terrain litigieux, sur lequel se trouvait également une maison d’un étage en béton armé, à 100 651 800 000 livres turques (TRL), somme équivalant à environ 50 300 euros (EUR).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005-X).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant allègue qu’il a été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé comme l’exigerait l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu intenter une action en réparation du dommage causé par l’annulation de son titre de propriété. À cet égard, il se fonde sur les arrêts rendus en octobre et en novembre 2007 par la Cour de cassation turque qui estime que toute personne, dont le titre de propriété a été annulé du fait que ses biens se situent sur le littoral maritime, peut demander réparation auprès des autorités judiciaires. Le Gouvernement affirme plus précisément que par un jugement du 9 juillet 2007, la 4ème chambre de la Cour de cassation a cassé une décision du tribunal de première instance de Samandağ rejetant la demande de réparation d’une personne dont le bien faisant partie de la côte maritime qui avait été transféré au Trésor public. La Haute Cour a renvoyé par la suite l’affaire devant la juridiction de première instance.
16. Le requérant conteste ces arguments. Il souligne qu’il n’existe aucune voie de recours interne qu’il faille épuiser pour se plaindre d’un jugement définitif et qui consisterait à demander une indemnité auprès des autorités nationales. En ce qui concerne l’arrêt de la Cour de cassation daté du 9 juillet 2007, il estime que l’affaire est encore pendante devant le tribunal de première instance.
17. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté l’exception relative à la possibilité pour le requérant de demander une indemnité ou d’intenter une action au titre du dommage causé par l’annulation de son titre de propriété dans l’affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006) au motif que ces recours ne concernaient que le cas de l’annulation illégale de l’inscription d’un titre sur le registre foncier. Or, en l’espèce, le tribunal de grande instance de Samandağ a annulé le titre de propriété du requérant par application de la législation relative au littoral, selon laquelle les terrains situés dans cette zone ne pouvaient appartenir à un particulier (voir Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007). Par ailleurs, les récents développements dans la jurisprudence de la Cour de cassation en conformité avec la jurisprudence de la Cour n’ont pas d’effets rétroactifs sur la situation dont se plaint le requérant. D’autant plus, le Gouvernement n’a pas fourni un jugement définitif accordant une indemnité aux individus dont le titre de propriété a été annulé du fait que leurs biens faisaient partie de la côte maritime. La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.
18. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le requérant réitère ses allégations.
20. Le Gouvernement affirme que, selon le droit interne pertinent, un bien situé sur le littoral maritime ne peut faire l’objet d’une inscription sur le registre foncier au nom d’un particulier. En l’espèce, l’inscription du bien au nom du requérant avait été faite, à l’époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le titre de propriété du requérant a de ce fait été annulé par le tribunal de grande instance de Samandağ. Aucune compensation ne pouvait ainsi lui être accordée.
21. En l’occurrence, la Cour constate que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens s’analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
22. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (N.A. et autres, précité, § 41). En effet, elle a affirmé que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, § 33, 15 juillet 2005 ; Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005-VI, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301-A). En l’espèce, les requérants n’ont reçu aucune indemnisation pour le transfert de propriété de leur bien au Trésor public. La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation (N.A. et autres, précité, § 41).
23. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».
A. Dommage
25. Le requérant demande une restitutio in integrum du bien litigieux. Dans le cas où elle s’avère impossible, il réclame, en se fondant sur le rapport d’expertise du 26 avril 2004, 73 468 dollars américains (USD), somme équivalant à environ 50 300 EUR, pour le préjudice matériel. Le requérant réclame également 20 000 USD, correspondant à 13 710 EUR, au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
26. Le Gouvernement conteste ces montants.
27. Compte tenu du rapport d’expertise du 26 avril 2004 et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder la somme de 50 300 EUR au requérant au titre du dommage matériel.
28. Dans les circonstances de l’espèce, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
29. Le requérant demande également 3 000 USD pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 9 640 USD pour ceux engagés devant la Cour.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 300 EUR (cinquante mille trois cents euros), à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy