QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BERLIN c. LUXEMBOURG
(Requête no 44978/98)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2003
DÉFINITIF
15/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Berlin c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeE. Palm,
MM.J. Casadevall,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mai 2002 et 24 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44978/98) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant des Etats‑Unis, M. Alexandre Berlin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 25 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté devant la Cour par Me C. Revoldini, avocat à Luxembourg, et actuellement par Me M. Karp, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Me J.-L. Schiltz, avocat.
3. Le requérant alléguait en particulier que le délai de sa procédure de divorce n'était pas raisonnable et que cette durée excessive avait porté atteinte à son droit à une vie familiale.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Fischbach, juge élu au titre du Luxembourg (article 28), le Président de la Cour désigna un autre juge de la section pour siéger à sa place.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 7 mai 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Le 8 août 2002, le Gouvernement déclina la proposition de règlement amiable que le requérant avait présentée le 5 juillet 2002.
9. Le 8 octobre 2002, le Gouvernement conclut sur le bien-fondé de l'affaire. Après prorogation du délai imparti, le requérant présenta ses observations en date du 25 octobre 2002 ; le Gouvernement en déposa à son tour le 29 octobre 2002. Par courrier du 21 novembre 2002, le requérant sollicita de pouvoir présenter de nouvelles observations ; en date du 27 novembre 2002, il communiqua lesdites observations. Ces observations n'ayant pas été demandées par la Cour, le président de la chambre décida, en vertu des articles 32 et 38 § 1 du règlement, de ne pas les verser au dossier.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est né en 1935 et réside au Canada.
11. Le 28 avril 1962, le requérant a épousé aux Etats-Unis une ressortissante de ce pays.
A. Demande en divorce introduite le 20 septembre 1983 par l'épouse du requérant pour abandon de domicile
12. Le 20 septembre 1983, l'épouse du requérant introduisit une demande de divorce devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, les conjoints résidant à ce moment au Grand-Duché du Luxembourg. La demande était basée sur des faits d'abandon de domicile et de refus de reprendre la vie commune. Elle était fondée sur l'article 229 du code civil qui autorise l'un des époux à demander le divorce pour sévices, excès ou injure graves du conjoint.
13. Entre 1983 et 1985, aucun acte de procédure concernant la demande en divorce ne fut posé par les parties. De ce fait, le tribunal d'arrondissement raya, le 8 juillet 1985, l'affaire du rôle. Selon le Gouvernement, cette sanction procédurale est appliquée en pratique par les juges luxembourgeois en cas d'inertie ou de non-comparution des parties.
14. Le 26 octobre 1988, l'épouse du requérant fit lever le jugement de radiation du 8 juillet 1985 et fit refixer l'affaire à l'audience du 5 janvier 1989. A cette date, l'affaire fut fixée au 20 mars 1989, ensuite au 27 juin 1989 et puis au 28 novembre 1989. Il apparaît que les parties changèrent d'avocats à plusieurs reprises à cette époque. Ainsi, il ressort des extraits des plumitifs d'audience que l'épouse du requérant fut représentée d'abord par Me Vogel, ensuite par Me Schmitt et finalement par Me Feyereisen. Quant au requérant, il fut dans un premier temps représenté par Me Bettingen et ensuite par Me Revoldini.
15. L'épouse du requérant conclut en date du 27 octobre 1989. Le 9 novembre 1989, l'avocat du requérant déposa des conclusions contenant notamment une demande reconventionnelle de divorce du requérant, également fondée sur l'article 229 du code civil. Le 10 novembre 1989, l'avocate de l'épouse déposa son mandat ; le même jour, le requérant demanda, par voie de conclusions, défaut-congé contre l'épouse.
16. Le 28 novembre 1989, selon le Gouvernement, l'affaire fut mise au rôle général, en raison de l'absence du mandataire du requérant à l'audience. Le requérant la fit rappeler pour le 30 novembre 1989. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et la date de prononcé du jugement fixée au 4 janvier 1990. Toutefois, le tribunal d'arrondissement prononça la rupture du délibéré pour permettre au requérant de verser des pièces au dossier et refixa en conséquence l'affaire pour plaidoiries au 18 janvier 1990. Les pièces demandées n'ayant pas été versées au dossier par le requérant, l'affaire fut refixée au 18 juin 1990. Le requérant signifia des conclusions à son épouse en date du même jour, soit le 18 juin 1990, et l'affaire fut refixée au 25 juin 1990. Elle fut ensuite successivement refixée au 17 septembre 1990 et au 1er octobre 1990. Lors de cette audience, l'affaire fut dans un premier temps retenue par défaut contre l'épouse du requérant, mais ce dernier demanda finalement la refixation de l'affaire. A l'audience du 8 octobre 1990 où elle fut ainsi refixée, l'affaire fut plaidée par défaut contre l'épouse et le prononcé fut fixé au 25 octobre 1990. Le tribunal dut cependant ordonner une nouvelle rupture du délibéré, le requérant n'ayant toujours pas produit les pièces demandées lors de celle prononcée le 4 janvier 1990, et refixa l'affaire au 8 novembre 1990. A cette date, l'affaire fut d'abord retenue par le requérant mais ensuite mise au rôle général, alors que, selon le Gouvernement, « le requérant n'avait manifestement pas instruit l'affaire ».
17. Le 28 octobre 1991, l'épouse changea une nouvelle fois d'avocat ; ce dernier fit parvenir des conclusions au requérant en date du 31 octobre 1991.
18. Le requérant produit un courrier du 17 février 1992 duquel il ressort que son avocat s'informa auprès du greffier du tribunal de la date à laquelle l'affaire avait été fixée lors de l'audience du 13 février 1992. Sur la même lettre, une mention manuscrite, apposée en retour, renseigne que l'affaire avait été fixée au 21 septembre 1992.
19. A l'audience du 21 septembre 1992, l'affaire fut refixée au 12 janvier 1993. Elle fut ensuite reportée au 27 avril 1993 ; le requérant produit à ce sujet une pièce de laquelle il ressort que l'avocat de l'épouse « prétexta d'une erreur de calepin pour obtenir la remise [de l'affaire] ». Le 14 janvier 1993, des conclusions furent déposées par l'épouse du requérant. Le 27 avril 1993, l'affaire fut refixée au 11 octobre 1993. Le requérant conclut en date du 22 septembre 1993.
20. Entre-temps, le requérant et son avocat avaient, en juin 1993, adressé chacun une lettre au président du tribunal d'arrondissement. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, ils lui demandèrent « d'intervenir, en [sa] qualité d'organe suprême de première instance, auprès [des juges en charge du dossier] ainsi qu'à l'égard de la partie adverse pour que l'affaire soit finalement plaidée ». Ils se plaignirent notamment du fait que « l'affaire a connu régulièrement des remises car toutes les fois que l'affaire pouvait être prise, [l'épouse du requérant] changeait d'avocat ». Lors d'une entrevue le 22 septembre 1993, le président du tribunal d'arrondissement assura au requérant que l'affaire serait traitée péremptoirement, c'est-à-dire qu'elle serait plaidée et prise en délibéré lors de l'audience du 11 octobre 1993. De fait, à cette date, l'affaire fut plaidée contradictoirement et le prononcé fixé au 4 novembre 1993.
21. Par jugement du 4 novembre 1993, le tribunal déclara les deux demandes en divorce recevables. Il admit l'épouse à prouver sa demande principale par aveu et ordonna à cet effet la comparution personnelle du requérant à l'audience du 9 décembre 1993. Quant à la demande reconventionnelle, les juges admirent le requérant à prouver les faits imputés à son épouse par témoins et fixèrent la date de l'enquête au 17 novembre 1994 et celle de la contre-enquête au 15 décembre 1994. Le jugement refixa encore l'affaire pour plaidoiries au 19 janvier 1995.
22. Le 9 février 1995, le tribunal d'arrondissement se prononça sur les deux demandes. Il statua par défaut à l'égard de l'épouse du requérant. Il déclara, d'une part, cette dernière déchue de son instance à défaut de comparution. Il fit, d'autre part, droit à la demande reconventionnelle en divorce présentée par le requérant et prononça le divorce aux torts de son épouse. Celle-ci fit opposition le 22 février 1995. Le 24 avril 1995, l'affaire fut fixée pour plaidoiries au 12 décembre 1995. Par lettres des 22 mai et 2 juillet 1995, le requérant se plaignit auprès du président du tribunal d'arrondissement du délai éloigné auquel l'affaire avait été fixée. En réponse, le requérant fut informé le 20 juillet 1995 que, suite à une entrevue des avocats des deux parties avec le président du tribunal, il avait été convenu que l'affaire serait appelée à l'audience du 21 septembre 1995 pour être fixée pour plaidoiries à une audience de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. L'affaire fut ainsi fixée au 19 octobre 1995.
23. Le 30 août 1995, l'épouse du requérant déposa une nouvelle demande en divorce, basée sur l'infidélité du requérant. Le requérant conclut en date du 5 octobre 1995 ; l'affaire fut plaidée à l'audience du 19 octobre 1995.
24. Par jugement du 23 novembre 1995, le tribunal se prononça sur l'opposition. Il confirma, d'une part, son jugement du 9 février 1995 en ce qu'il concernait la demande reconventionnelle en divorce du requérant. Il fit, d'autre part, droit à une demande de surseoir à statuer présentée par l'épouse du requérant, en ce qui concernait sa demande principale de divorce.
25. Le 1er mars 1996, l'épouse du requérant fit appel du jugement du 23 novembre 1995, en ce qu'il faisait droit à la demande reconventionnelle en divorce introduite par le requérant.
26. Dans un courrier adressé le 25 juin 1996 au président de la première chambre de la cour d'appel, le requérant se plaignit du fait que l'affaire n'avait été fixée qu'à l'audience du 27 mars 1997. Il « [sollicita] une audience » auprès du destinataire de la lettre « pour exposer les problèmes personnels et civiques » auxquels il était confronté à cause du délai de fixation de l'affaire. En réponse, il fut informé, le 23 septembre 1996, qu'il n'était pas d'usage que la Cour reçoive, avant l'audience fixée pour les débats, une des parties au litige et qu'il était en conséquence prié de s'adresser à son mandataire.
27. Par arrêt du 7 mai 1997, la cour d'appel de Luxembourg réforma le jugement du 23 novembre 1995 et déclara la demande reconventionnelle non fondée. Elle estima en effet que les faits reprochés à l'épouse ne constituaient pas une cause de divorce au sens de l'article 229 du code civil, dans la mesure où ils n'avaient pas été posés volontairement et avec lucidité, mais commis en état de maladie psychique grave.
B. Demande en divorce introduite le 21 novembre 1995 par l'épouse du requérant pour infidélité
28. Dans l'entretemps, le 21 novembre 1995, l'épouse du requérant avait introduit une nouvelle demande en divorce fondée sur l'article 229 du code civil, arguant de l'infidélité de son époux.
29. L'affaire, concernant cette nouvelle demande en divorce, fut fixée à l'audience du tribunal d'arrondissement au 30 novembre 1995, et refixée au 24 septembre 1996. Par jugement du 24 octobre 1996, le tribunal d'arrondissement rejeta un moyen d'irrecevabilité du requérant qui soutenait que cette demande était identique, sinon semblable, à celle introduite le 20 décembre 1983 et autorisa son épouse à prouver les faits sur lesquels elle fondait ses allégations, par aveu du requérant lors de l'audience du 26 novembre 1996. L'affaire fut refixée pour plaidoiries au 9 janvier 1997. Le requérant ne comparut pas à la date fixée pour l'aveu. Le 9 janvier, l'affaire fut mise au rôle général ; elle fut ramenée à l'audience du 17 décembre 1998 par l'épouse du requérant.
C. Demande en divorce introduite le 10 octobre 1997 par le requérant pour séparation de fait du couple depuis plus de trois ans
30. Le 10 octobre 1997, le requérant, de son côté, avait déposé une demande en divorce, basée sur l'article 230 du code civil qui prévoit la possibilité de divorce en cas de désunion irrémédiable d'un couple depuis plus de trois ans.
31. L'affaire fut appelée d'abord le 16 décembre 1997. Elle fut fixée au 18 décembre 1997 et mise au rôle général. L'affaire fut ramenée au 22 janvier 1998 et fixée au 5 octobre 1998, puis au 17 décembre 1998.
D. Jonction des trois demandes en divorce
32. Par jugement du tribunal d'arrondissement du 14 janvier 1999, les trois demandes principales en divorce furent jointes ; les deux demandes de l'épouse du requérant de 1983 et de 1995 furent déclarées non fondées et celle du requérant fondée. Ce dernier fut condamné à payer à son épouse un secours mensuel de 55 000 francs luxembourgeois (LUF) pour son entretien personnel.
33. L'épouse du requérant interjeta appel contre ce jugement par deux exploits signifiés au requérant les 6 et 12 juillet 1999. Selon le requérant, Me Revoldini se constitua en date du 14 juillet 1999 et notifia le 3 septembre 1999 une sommation d'enrôler à l'avocat de l'épouse. L'affaire fut enrôlée le 15 octobre 1999. Des conclusions furent envoyées par l'avocat de l'épouse du requérant en date des 16 et 20 décembre 1999 ainsi que 8 février 2000. L'avocat du requérant conclut le 3 mars 2000. En date du 4 avril 2000, une constitution de nouvel avocat, pour le compte du requérant, fut envoyée par Me Karp en remplacement de Me Revoldini.
34. Par courrier du 29 juin 2000, l'avocat du requérant s'enquit de l'état de la procédure auprès de la cour d'appel. Le 30 juin 2000, l'avocat de la partie adverse fit état aux magistrats d'un différend d'ordre déontologique avec l'avocat du requérant. En date du 4 juillet 2000, le magistrat chargé de la mise en état de l'affaire informa les parties que la clôture pouvait être prononcée dès que le litige d'ordre déontologique serait clarifié. Le 12 juillet 2000, l'avocat de l'épouse du requérant saisît le bâtonnier du différend en question. Le requérant exprima sa position dans une lettre adressée le 18 juillet 2000 au bâtonnier. Le 18 septembre 2000, la cour d'appel rendit une ordonnance de clôture et fixa l'affaire au 27 septembre 2000 pour plaidoiries.
35. Par arrêt du 25 octobre 2000, la cour d'appel réforma le jugement du 14 janvier 1999, en portant la pension alimentaire à allouer à l'épouse du requérant au montant de 86 467 LUF.
36. La Cour constate que la procédure relative à la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre les époux est actuellement en cours.
E. Procédure en référé
37. La Cour note que, parallèlement à la procédure au fond, le juge des référés se prononça sur les mesures provisoires à fixer durant la procédure en divorce. Ainsi, par ordonnance du 13 février 1984, il condamna le requérant au paiement d'une indemnité de secours alimentaire de 45 000 LUF à son épouse, ainsi que d'une somme de 20 000 LUF à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple, nés respectivement en 1964 et 1967. L'indemnité de secours alimentaire pour l'épouse fut ensuite portée à 70 000 LUF par ordonnance de référé du 6 mars 1989. Suite à une demande en augmentation présentée par l'épouse, sa pension alimentaire fut portée à 100 000 LUF en date du 2 décembre 1991. Sur appel du requérant, la cour d'appel débouta, le 16 décembre 1992, l'épouse de sa demande en augmentation de la pension alimentaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les causes de divorce en droit luxembourgeois
38. L'article 229 du code civil se lit ainsi qu'il suit :
« Le divorce pourra être demandé pour cause d'excès, sévices ou injures graves d'un des conjoints envers l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale. »
39. L'article 230 du code civil se lit ainsi qu'il suit :
« Chacun des époux pourra demander le divorce en cas de séparation de fait continue et effective depuis au moins trois ans, s'il en ressort que la désunion des époux est irrémédiable. »
B. Organisation judiciaire
40. Le Gouvernement explique que la présente affaire se situait, quant à la procédure s'étant déroulée devant le tribunal d'arrondissement, avant l'institution du juge de la mise en état au Luxembourg, donc à une époque où les parties étaient seules maîtres de l'avancement de leur affaire. Ainsi, le juge ne pouvait sanctionner leur inaction que par des mesures comme la mise au rôle général ou la radiation du rôle général de l'affaire. Le Gouvernement produit à ce sujet le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 « portant règlement d'ordre intérieur pour la cour d'appel, les tribunaux d'arrondissement et les justices » qui prévoit sous l'article 11 de son titre II ce qui suit :
« 1. En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires à l'appel de l'affaire, celle-ci est renvoyée au rôle général.
2. Les parties qui se présentent sont tenues de requérir jugement. Si elles refusent, l'affaire est renvoyée au rôle général. Cependant le tribunal peut accorder toutes remises dûment justifiées.
3. Si toutes les parties sont présentes, elles sont tenues de prendre des conclusions et de plaider.
4. S'il y a des obstacles à ce que les parties se trouvent à l'audience indiquée, elles doivent sur-le-champ en faire l'observation et, si celle-ci est jugée fondée, une autre date est fixée. »
41. La loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse – entrée en vigueur le 16 septembre 1998 – était applicable à la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel.
42. Cette loi dispose que les affaires sont instruites sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été attribuée. Le juge de la mise en état ainsi désigné doit veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces ; il peut même, si besoin est, adresser des injonctions aux avocats. Le juge fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
43. L'origine et l'objectif de la loi sur la mise en état se dégage des travaux préparatoires (projet de loi 3771), dont les éléments pertinents se lisent notamment ainsi qu'il suit :
« Sous l'empire de [la législation en vigueur avant l'adoption de la loi sur la mise en état], le juge se tient passif et n'intervient pas dans l'instruction du procès. Les inconvénients de la neutralité par lui observée n'ont pas tardé à se faire sentir, permettant à certains plaideurs d'abuser des procédés dilatoires et en particulier des remises d'affaires. »
« L'objet du présent projet de loi est de réformer de fond en comble et dans un souci d'efficacité la manière dont les litiges civils sont instruits. L'instruction d'un dossier litigieux consiste à le mettre dans un état tel qu'il soit complet et susceptible d'être plaidé et jugé utilement. Ce qui était laissé à l'initiative des parties et de leurs avocats sera dorénavant fait sous le contrôle et parfois sous l'initiative du juge de la mise en état. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
44. Le requérant estime que la durée de la procédure de divorce a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Thèses des parties
1. Le requérant
45. Le requérant se plaint de la durée de la procédure de divorce entamée par son épouse le 20 septembre 1983. Dans ses observations du 22 mai 2000, il fait valoir que l'affaire était toujours pendante devant la cour d'appel. Dans celles du 25 octobre 2002, il se plaint que l'affaire connaît aujourd'hui des retards au niveau de la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre les époux. Selon le requérant, la durée trouverait sa cause dans l'encombrement des tribunaux et le nombre insuffisant des magistrats, ce qui aurait entraîné des reports de l'affaire à plusieurs mois. Plus particulièrement, quant à la procédure s'étant déroulée devant la cour d'appel, le requérant conteste en premier lieu la thèse du Gouvernement selon laquelle le délai de 40 jours pour interjeter appel contre le jugement du 14 janvier 1999 aurait pu commencer à courir dès janvier 1999. Plusieurs semaines auraient été nécessaires pour obtenir l'expédition originale du jugement et procéder à la signification aux Etats-Unis selon la procédure requise, une fois la traduction effectuée par un traducteur assermenté. Le Gouvernement aurait tort en soutenant que chacune des parties aurait pu procéder à l'enrôlement de l'affaire devant la cour d'appel. En effet, il aurait appartenu à l'appelante d'enrôler l'affaire, ce qui l'aurait obligée à lui envoyer une sommation d'enrôler. Ensuite, le différend d'ordre déontologique soulevé le 30 juin 2000 par la partie adverse n'aurait été qu'une mesure dilatoire de la part de cette dernière. De fait, les juges d'appel se bornèrent à attendre – et cela plus de huit mois après la notification des dernières conclusions – pour rendre une ordonnance de clôture fixant la date des plaidoiries.
2. Le Gouvernement
46. Le Gouvernement considère que l'article 6 n'a pas été méconnu. La complexité de l'affaire, au vu notamment des multiples demandes en divorce, nouvelles fixations et mesures d'instruction, serait de nature à justifier les délais dans la présente affaire. Aucun retard ne serait imputable aux autorités luxembourgeoises. En revanche, l'épouse du requérant aurait, à cinq reprises, changé de mandataire et en conséquence, sollicité de nouvelles fixations. Le requérant quant à lui, n'aurait pas fait diligence pour activer la procédure. Ainsi, en 1989, il ne se serait pas opposé aux nombreuses nouvelles fixations alors qu'il avait la possibilité de le faire. En outre, le requérant n'aurait réservé aucune suite à la rupture du délibéré du 4 janvier 1990 pour lui permettre de verser des pièces au dossier. Le requérant restant toujours en défaut de produire les pièces sollicitées, une nouvelle rupture du délibéré dut finalement être prononcée le 25 octobre 1990, après plusieurs nouvelles fixations de l'affaire et une plaidoirie par défaut à l'égard de l'épouse du requérant. Lorsque l'affaire fut ensuite fixée au 8 novembre 1990 pour plaidoiries, elle fut mise au rôle général lors de cette audience. Suite à sa reproduction, elle fut de nouveau refixée à plusieurs reprises et il n'apparaît à ce sujet pas davantage que le requérant ait fait la moindre diligence pour retenir l'affaire. Le Gouvernement souligne encore que ce n'est qu'en 1989, donc 6 ans après l'introduction de la demande en divorce par son épouse, que le requérant forma une demande reconventionnelle ; ce dernier présenta en outre une toute nouvelle demande en divorce en 1997. Selon le Gouvernement, ces deux éléments n'ont fait que retarder davantage l'affaire. Le Gouvernement insiste à ce sujet sur le fait que les juges ont finalement décidé d'accueillir cette dernière demande en divorce et que celles formulées par l'épouse du requérant ont été déclarées non fondées. Ainsi, la seule procédure engagée en 1997, ayant eu réellement un impact sur les droits du requérant, aurait été jugée dans un délai raisonnable. Dans ses observations du 1er février 2001, le Gouvernement prend position par rapport à la procédure s'étant déroulée devant la cour d'appel. Ainsi, il soutient en premier lieu que, si l'épouse du requérant n'a interjeté appel qu'en date du 12 juillet 1999 (soit 6 mois après le prononcé du jugement de première instance), cela n'est dû qu'à la propre carence du requérant. En effet, si ce dernier avait procédé à la signification du jugement de première instance dès le mois de janvier 1999, le délai de 40 jours pour interjeter appel aurait commencé à courir dès cette date à l'égard de la partie adverse. Ensuite, le Gouvernement insiste sur le retard qu'ont pris les parties pour enrôler l'affaire. Ainsi, dès l'instant où un avocat s'était constitué pour la partie intimée – en l'occurrence le 14 juillet 1999 – l'enrôlement de l'affaire pouvait être diligenté par les avocats des deux parties, à savoir aussi bien celui de la partie appelante que celui de la partie intimée. Or, en l'espèce l'enrôlement ne serait intervenu que le 15 octobre 1999 ; un retard de trois mois serait ainsi imputable au requérant. Selon le Gouvernement, le requérant resta encore en défaut d'agir avec la diligence requise, suite à l'enrôlement de l'affaire. D'une part, suite aux conclusions déposées par la partie adverse les 16 et 20 décembre 1999 ainsi que le 8 février 2000, il ne conclut que le 3 mars 2000. D'autre part, Me Karp qui se constitua en remplacement de Me Revoldini en date du 4 avril 2000, attendit trois mois, soit jusqu'au 28 juin 2000, avant de signaler aux juges que l'affaire était instruite et de demander la clôture de l'instruction de l'affaire. Finalement, en raison du différend déontologique signalé par l'avocat de l'épouse du requérant le 30 juin 2000, les juges se seraient trouvés dans l'impossibilité de prononcer la clôture de l'instruction, étant obligés d'attendre l'issue du litige en question. L'instruction ayant ensuite été clôturée dès le 18 septembre 2000 et l'arrêt ayant été rendu seulement un mois plus tard – soit le 25 octobre 2000 – le Gouvernement en conclut qu'aucun retard ne saurait davantage être imputé aux autorités nationales au niveau de la procédure d'appel.
B. Appréciation de la Cour
47. La période à considérer a débuté le 20 septembre 1983 avec l'introduction par l'épouse du requérant d'une demande en divorce et s'est terminée le 25 octobre 2000 avec l'arrêt de la cour d'appel. Elle a donc duré un peu plus de 17 années et 1 mois pour deux instances.
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II). Dans les affaires concernant l'état des personnes, l'enjeu du litige pour l'intéressé est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s'impose eu égard aux éventuelles conséquences qu'une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], no 35158/96, § 18, CEDH 1999-I).
49. Si la présente affaire ne se présentait pas, au début, comme particulièrement complexe, elle l'est cependant devenue au cours de la procédure. En effet, outre la demande initiale de divorce présentée en 1983 par l'épouse du requérant, les parties au procès introduisirent de nouvelles demandes en divorce, basées sur des motifs différents, en 1989, 1995 et 1997. A cela s'ajoute le fait, d'une part, que des mesures d'instruction furent effectuées, et, d'autre part, que les parties changèrent d'avocat à de multiples reprises.
50. Le requérant et le Gouvernement se renvoient la responsabilité quant aux lenteurs de l'instance. Le Gouvernement dénonce les chicanes procédurales du requérant, notamment ses nombreuses demandes de nouvelles fixations de l'affaire et son manque de diligence pendant de longues périodes. En revanche, le requérant souligne l'encombrement des tribunaux et le nombre insuffisant de magistrats.
51. Force est de constater qu'au vu du déroulement de l'ensemble de la procédure, il apparaît que la durée de celle-ci est essentiellement due au comportement des parties au procès, et pour une part non négligeable au requérant.
52. Ainsi, entre 1983 et 1989, l'épouse du requérant fut à l'origine de nombreuses refixations. Le manque de diligence des parties a aussi été sanctionné. Ainsi, l'affaire fut rayée du rôle en 1985 (paragraphe 13 ci‑dessus) du fait que les parties n'avaient posé aucun acte et des renvois au rôle général furent décidés du fait que l'affaire ne se trouvait pas en état.
53. Ensuite, le requérant ne réserva aucune suite à la rupture du délibéré prononcée le 4 janvier 1990 pour lui permettre de fournir des pièces, de sorte qu'une deuxième rupture dut être prononcée le 25 octobre 1990. Après une mise au rôle général ainsi que plusieurs refixations de l'affaire, le requérant conclut le 22 septembre 1993. Force est de constater que dans ses observations formulées devant la Cour, le requérant, en dépit d'une demande expresse de clarification, resta muet au sujet de toute cette période se situant entre 1990 et 1993.
54. En 1995, l'épouse fit opposition au jugement rendu par défaut en date du 9 février et introduisit encore une nouvelle demande en divorce le 30 août. Contre le jugement sur opposition, rendu le 23 novembre 1995, elle fit appel en date du 1er mars 1996. Parallèlement, elle introduisit encore une demande en divorce en date du 21 novembre 1995 et fut admise, par jugement du 24 octobre 1996, à prouver les faits par aveu du requérant lors de l'audience du 26 novembre 1996. Le requérant ne comparaissant pas à cette audience, l'affaire fut mise au rôle général en date du 9 janvier 1997.
55. Le requérant introduisit une nouvelle demande en divorce le 10 octobre 1997 ; l'affaire fut mise au rôle général avant d'être fixée pour plaidoiries. Suite au jugement du 14 janvier 1999, décidant de la jonction des trois demandes principales en divorce, l'épouse interjeta appel en juillet 1999 et l'affaire fut enrôlée le 15 octobre 1999. A la suite d'un échange de conclusions entre les parties, l'épouse fit état, en date du 30 juin 2000, d'un différend d'ordre déontologique ayant trait au mandat de l'avocat du requérant ; le bâtonnier fut ainsi saisi le 12 juillet 2000.
56. La Cour déduit de ce qui précède que les parties au procès sont à l'origine de la plupart des lenteurs dans la procédure.
57. Quant au comportement des autorités judiciaires, elle relève qu'aucun retard particulier ne saurait leur être imputé.
58. Toutefois, la Cour a déjà estimé que « même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention » (Pafitis et autres c. Grèce, arrêt du 26 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 458, § 93 ; Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, § 25).
59. En l'espèce, la procédure de divorce a duré un peu plus de 17 ans. Un tel laps de temps, quelle que soit l'attitude des parties aux procès, se concilie mal avec l'efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention. La Cour note d'ailleurs que c'est pour remédier aux inconvénients du système en vigueur à l'époque où la présente affaire était traitée en première instance que le législateur luxembourgeois a mis en place la loi du 11 août 1996 sur la mise en état.
60. La Cour en conclut qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable et que l'article 6 § 1 de la Convention a été violé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
61. Le requérant expose que pendant toute la période de sa procédure de divorce, il n'a pas pu réorganiser sa vie de façon à pouvoir se remarier et reconstituer une vie familiale. Il invoque ainsi l'article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
62. La Cour se doit de constater en premier lieu que le requérant n'indique pas avec précision en quoi il aurait subi une ingérence injustifiée au regard de l'article 8 de la Convention.
63. Ensuite et surtout, la Cour se doit de rappeler qu'« en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille » (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1976, série A no 31, p.14, § 31).
64. Force est de constater que le requérant se plaint du fait de ne pas avoir pu établir une nouvelle vie familiale pendant la durée de sa procédure de divorce. Il ne fait donc nullement allusion à une famille existante dont il pourrait revendiquer le droit au respect au titre de l'article 8.
65. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
67. Le requérant demande à titre de réparation du préjudice matériel les montants suivants :
1) principalement 106 066 euros (EUR), et subsidiairement 110 198 EUR ; il estime que ces sommes représentent le préjudice qu'il a subi au vu de la variation du taux du dollar qui est intervenue entre les décisions de première instance et d'appel.
2) 345 175 EUR ; cette somme correspondrait au préjudice subi du fait qu'il a pris en charge l'ensemble des dettes de la communauté ayant existé entre époux tout au long de la durée excessive de la procédure de divorce.
3) il estime que la différence entre le secours alimentaire provisoire élevé qu'il a payé à son épouse pendant la procédure de divorce et celui qu'il lui a versé après le prononcé du divorce se solde par un excédent de 72 645 EUR à sa charge.
68. Le Gouvernement conteste tous ces montants avancés par le requérant.
69. La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence, la compensation du dommage matériel n'est possible que s'il existe un lien de causalité entre la violation constatée de la Convention et le préjudice matériel allégué. En l'espèce, elle estime que le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir un lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel prétendument subi. Il convient donc de rejeter sa demande.
2. Dommage moral
70. Le requérant sollicite 140 000 EUR en compensation du préjudice moral provoqué par la longueur de sa procédure de divorce.
71. Le Gouvernement conteste cette demande.
72. La Cour admet que le requérant a pu subir un certain tort moral en raison des retards relevés dans sa procédure de divorce. Elle rappelle toutefois que la durée de celle-ci est due pour une part non négligeable à son comportement. Dans ces conditions, la Cour estime que l'éventuel tort moral qu'il a subi se trouve suffisamment réparé par le constat de violation (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 96, CEDH 2001-VI ; arrêt Scopelliti précité, p. 10, § 31)
B. Frais et dépens
73. Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation en justice devant les juridictions internes et devant la Cour, le requérant réclame une somme globale de 40 000 EUR. Il soumet deux factures datées chacune du 3 juillet 2002, portant sur des montants respectivement de 8 500 et 10 500 EUR, qui concerneraient les prestations effectuées dans le cadre de la procédure devant la Cour. Quant au surplus, il se borne à produire un courrier du 25 juin 2002 dans lequel Me Revoldini indique à l'actuel conseil du requérant qu'il ne manquerait pas de fournir les notes d'honoraires relatives à la procédure de divorce du requérant. Or, jusqu'à l'heure actuelle, Me Karp reste en défaut de produire les documents en question.
74. Le Gouvernement conteste les montants avancés par le requérant au titre des frais et honoraires d'avocats.
75. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie, no 34884/97, CEDH 1999-V). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant la somme de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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